BO.2004.0075
TA - BO.2004.0075 - 2004-10-21 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 octobre 2004Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2004
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-1
aLAEF-12-2
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
Résumé contenant:
Même en prenant en considération la dernière déclaration d'impôt et non la dernière taxation entrée en force, la capacité financière de la famille permet de faire face aux frais d'études du requérant et ne justifie pas l'octroi d'une bourse.
CANTON DE VA UD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2004
sur le recours interjeté par A. A.________,
1********, à Z.________
contre
la décision du 13 mai 2004 de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage lui refusant l'octroi de
la bourse d'apprentissage requise pour l'année scolaire 2003-2004.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A. A.________, né en
1983, a entrepris à compter du 1er août 2003 un apprentissage de
vendeur auprès du magasin X.________, à Vevey; il suit par ailleurs, à raison
d'un jour par semaine, les cours de l'Ecole professionnelle commerciale, à
Lausanne. Il réalise un revenu mensuel de 650 francs durant la première année
et 850 francs durant la deuxième. Ses parents, B. et C. A.________-Y.________,
travaillent respectivement en qualité d'agent de voyages et d'aide-soignante.
Outre A. A.________, ils ont deux enfants, D. A.________ et E. A.________, nées
en 1985 et 1988; le contrat de travail de la première a été résilié au 30
septembre 2003, tandis que la seconde est écolière.
B. En date du 13 octobre
2003, A. A.________ a requis l'octroi d'une bourse pour la première année
d'apprentissage. Il a joint à sa demande une copie de la déclaration d'impôt de
ses parents pour la période de taxation 2001-2002bis, ainsi qu'une copie de la
décision de taxation définitive de l'année 2002. En outre, il ressort d'un entretien
téléphonique entre l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après : OCBEA) et C. A.________ que les époux A.________-Y.________ont
déclaré en 2003 (postnumerando) les éléments suivants (ils n'ont déclaré en
revanche aucune fortune imposable) :
Revenus
Déductions
Revenu net
45'695
Assurances
7'200
Gain épouse
37'843
Frais professionnels
8'885
Déduction double activité
1'500
Total revenus
93'498
Total déductions
17'585
C. Par décision du 13 mai 2004, l'OCBEA a toutefois refusé
l'octroi de la bourse requise pour l'année scolaire 2003-2004, estimant que la
capacité financière de la famille A.________ dépassait les normes fixées par le
barème applicable en la matière.
En temps utile, A.
A.________ s'est pourvu auprès du Tribunal administratif à l'encontre de cette
décision, en concluant à son annulation. Il fait notamment part de ce qu'il
avait quitté le ménage de ses parents pour vivre depuis lors en concubinage
avec son amie, F.________. Il partage avec cette dernière, à Z.________, un
appartement de 3 pièces au loyer mensuel de 1'100 francs charges comprises,
dont le bail, qui a pris effet le 1er avril 2004, a été conclu au
nom de la mère de cette dernière. En outre, une fille, prénommée G.________,
est née le 27 mai 2004 de cette relation.
L'OCBEA, pour sa part,
a conclu au rejet du recours; au surplus, le recourant, selon lui, n'apporte
aucun élément nouveau susceptible de le conduire à modifier ses calculs.
Le magistrat
instructeur a invité A. A.________ à produire la convention d’aliments conclue,
le cas échéant, avec F.________ et portant sur l’entretien de l’enfant G.________.
A. A.________ a fait savoir qu’aucune convention n’avait été conclue, dès lors
qu’il vivait sous le même toit que sa fille et la mère de celle-ci. Au surplus,
il appert que F.________, mineure, n’a elle-même pas demandé l’octroi d’une
bourse
Considérants
1.
a) Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, A.
A.________ a, certes, accédé à la majorité. Comme il n'a pas exercé d'activité
lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour
laquelle il demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est
pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, y compris
depuis avril 2004, ce en dépit du fait qu'il ne vit plus sous le même toit que
ses parents à tout le moins depuis cette période. C'est à tort que le recourant
soutient que sa vie commune avec son amie F.________, dont il a une fille, a
institué une nouvelle cellule familiale totalement indépendante de celle de ses
parents; en effet, au sens de la LAE, le mariage n'est pas une circonstance qui
permette d'écarter les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE. Ces dernières, non
remplies en l'occurrence, sont les seules déterminantes pour conférer le statut
de requérant financièrement indépendant. Cette approche a été confirmée à
plusieurs reprises par le tribunal de céans (voir arrêts BO 2004/0007 du 20
avril 2004; 2002/0154 du 26 août 2002; BO 2002/0014 du 8 mai 2002). Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder continuent à
dépendre exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art.
14.
al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12
RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du
point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement
voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence,
l'autorité intimée a à juste titre arrêté, à l'appui de sa décision, à 75'900
francs le revenu annuel déterminant de la famille A.________ pour l'année 2003,
à compter de laquelle l'octroi de la bourse d'apprentissage est sollicité. A ce
montant s'ajoute la part du revenu d'apprenti dont bénéficie A. A.________
depuis août 2003, dans la mesure où il dépasse la franchise de 500 francs
admise par le Conseil d'Etat, soit 150 francs par mois, autrement dit, 750
francs pour l'année 2003 et 2'300 pour 2004 (250 francs à compter d'août 2004).
Le revenu familial déterminant à compter d'août 2003 se monte ainsi à 6'466
francs par mois.
aa) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette
référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration
l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement
l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune
nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses
propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain
schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne
correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la
famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études.
C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de
la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède
à une évaluation du revenu déterminant.
bb) On relève d'emblée
que l'autorité intimée s'est écartée à juste titre dans le cas d'espèce de
l'art. 10 al. 1 RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas sur la dernière décision
de taxation, mais sur la déclaration 2003 postnumerando; en effet, celle-ci
cerne au plus près la situation de la famille, puisque ce revenu a trait
précisément à l'année durant celle durant laquelle l'octroi de la bourse est
requis (v. sur ce point, arrêt BO 2004/0028 du 1er juillet 2004).
Dès lors, la décision
ne peut qu'être confirmée. L'excédent de revenu dont dispose la famille A.________
est de 1'066 francs par mois (6'466 fr. – 5'400 fr.). Il doit être réparti en
six parts, dont deux pour les enfants en formation (art. 11 RAE). Il ne peut,
en l'état, être tenu compte de la part afférente à la fille du recourant, G.________.
Seule en effet entre en considération la situation telle qu'elle se présente au
début de l'année scolaire pour laquelle la bourse est demandée; or, cet enfant
étant né le 27 mai 2004, il y aura lieu d'examiner si et dans quelle mesure il
doit être compté pour une part (v. sur cette question, arrêt BO 2000/0121 du 8
novembre 2001), ce pour autant que le recourant renouvelle sa demande pour
l'année scolaire 2004-2005.
Ainsi, l'excédent de
1'066 francs permet d'affecter aux frais d'apprentissage du recourant la somme
annuelle de 3'905 francs ({[1'066 : 6] x 2} x 11 mois = 3'905). Cette part de
l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant pratiquement égale
au coût annuel de ses études (3'900 francs), aucune bourse ne peut lui être
allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument d'arrêt sera mis à sa
charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
13 mai 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est
confirmée.
III. Un émolument
d'arrêt de 100 (cent) francs est mis à la charge de A. A.________.
Lausanne, le 21 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint