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Décision

BO.2004.0076

TA - BO.2004.0076 - 2004-11-01 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 novembre 2004Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 29

janvier 1980, a entrepris en automne 1998 des études de lettres, formation

qu'elle a interrompue au cours de la première année d'études. Pour cette

première formation, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(l'office) lui a versé une bourse de 2'910 francs.

En 1999, X.________ a

entrepris un apprentissage d'employée de commerce. Elle a achevé cette

formation en obtenant, le 30 juin 2001, un certificat fédéral de capacité

d'employée de commerce. Pour cette deuxième formation, l'office lui a versé une

bourse de 4'540 francs pour la période 1999/2000 et de 4'950 francs pour la

période 2000/2001.

B. Par demande parvenue à

l'office le 20 avril 2004, X.________ a requis l'octroi d'une bourse pour

suivre, dès octobre 2004, des études auprès de l'Université de Suisse italienne,

à Lugano, en vue d'obtenir un "Bachelor of Arts in Communication

Sciences".

Par décision du 5 mai

2004, l'office a rejeté sa demande, motif pris qu'elle entreprenait une

troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.

Le 11 mai 2004, X.________

a adressé une copie de son certificat fédéral de capacité d'employée de

commerce à l'office et lui a demandé de reconsidérer sa décision, compte tenu

du fait qu'elle avait achevé la deuxième formation entreprise.

Par décision du 18 mai

2004, l'office a réitéré son refus de lui allouer une aide, au motif qu'elle

entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 8 juin 2004. Elle conclut à ce qu'une bourse, et non

seulement un prêt, lui soit octroyée, estimant que la licence universitaire en

sciences de la communication s'inscrit dans le prolongement de la formation

entreprise, à savoir un certificat fédéral de capacité de commerce, qu'elle a

complété par un diplôme de généraliste en communication obtenu en juin 2002

auprès du Centre suisse d'enseignement du marketing, de la publicité et de la

communication (SAWI), à Lausanne, formation qu'elle a financée par ses propres

moyens.

Dans sa réponse du 1er

juillet 2004, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Par mémoire

complémentaire du 26 juillet 2004, la recourante maintient ses conclusions.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 24 LAE a la

teneur suivante :

"Le changement

de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour

laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux

allocations.

Si le changement

intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de

prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues

pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du

soutien de l'Etat.

Si un requérant

entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il

n'a plus droit au soutien de l'Etat"

En l'espèce, l'office

invoque l'alinéa 3 de cette disposition pour refuser toute aide financière. La

recourante a commencé une première formation de licenciée en lettres, qu'elle a

abandonnée au cours de la première année d'études. Conformément à l'art. 24 al.

1.

LAE, un changement intervenant à ce stade est sans effet sur le droit aux

allocations. L'office l'a bien compris, puisqu'il a accordé l'aide de l'Etat

pour la deuxième formation entreprise par la recourante, soit celle d'employée

de commerce. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas réclamé le remboursement de

la première bourse octroyée, compte tenu de l'obtention d'un titre de

formation.

Actuellement, la

recourante entreprend une troisième formation, soit celle lui permettant

d'obtenir le titre de "Bachelor of Arts in Communication Sciences".

L'art. 24 al. 3 LAE ne lui est, à l'évidence, pas applicable puisqu'elle a

achevé sa formation d'employée de commerce. Cette disposition mentionne

clairement l'absence d'achèvement des deux formations précédant la troisième

formation pour laquelle l'aide matérielle de l'Etat est sollicitée. Or la

recourante a renoncé à une seule formation, celle de licenciée en lettres.

C'est donc à tort que l'office s'est fondé sur l'art. 24 al. 3 LAE.

3.

La LAE tend

principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux

personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres

professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé

possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien

financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à

l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité

professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique

supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation

à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention

du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de

formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres

professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait

relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

En l'espèce, la

recourante est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée de

commerce. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, il n'est pas possible de

considérer que la formation en sciences de la communication que la recourante

entend entreprendre constitue une formation professionnelle complémentaire

s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement. En effet, une

telle formation n'est nullement la suite logique, à un niveau supérieur, d'une

formation d'employée de commerce, mais bien une formation différente qui n'est

pas caractérisée par un travail de secrétariat. Il faut donc admettre que la

recourante s'est réorientée vers une activité différente. Qu'elle ait financé par

ses propres moyens le début de sa réorientation professionnelle ne permet pas

pour autant de conclure que le titre de "Bachelor of Arts in Communication

Sciences" constitue la suite logique de la formation d'employée de

commerce. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait application de

l'art. 6 ch. 5 LAE.

4.

Bien que le législateur

ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une

première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des

bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente

de celle qu'ils ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le

soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes

qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,

continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale,

l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant

qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage".

L'intention du

législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de

changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser

en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de

la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la

recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour l'accomplissement de son

apprentissage.

La recourante ayant

déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une

nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de

l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêt

du TA BO 1997/0073 du 17 novembre 1997). En revanche, rien ne paraît s'opposer

à l'octroi d'un prêt remboursable (cf. art. 22 LAE). Il appartiendra à l'office

d'arrêter les modalités de ce prêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 2004 est

annulée.

III. Le dossier de

la cause est renvoyé à l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage pour qu'il fixe les modalités du prêt à accorder à la recourante.

IV. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice.

Lausanne, le 1er novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.