BO.2004.0076
TA - BO.2004.0076 - 2004-11-01 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
1 novembre 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 01.11.2004
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION PROFESSIONNELLE
aLAEF-6-5
aLAEF-6-6
Résumé contenant:
La requérante, qui a déjà bénéficié de bourses pour des études de lettres interrompues au cours de la première année, puis pour un apprentissage d'employée de commerce, n'a pas droit à une bourse pour une troisième formation qui ne s'inscrit pas dans le prolongement de sa formation d'employée de commerce. Elle peut en revanche obtenir un prêt si elle en remplit les conditions d'octroi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er novembre 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 2004 lui refusant toute aide
de l'Etat.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 29
janvier 1980, a entrepris en automne 1998 des études de lettres, formation
qu'elle a interrompue au cours de la première année d'études. Pour cette
première formation, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(l'office) lui a versé une bourse de 2'910 francs.
En 1999, X.________ a
entrepris un apprentissage d'employée de commerce. Elle a achevé cette
formation en obtenant, le 30 juin 2001, un certificat fédéral de capacité
d'employée de commerce. Pour cette deuxième formation, l'office lui a versé une
bourse de 4'540 francs pour la période 1999/2000 et de 4'950 francs pour la
période 2000/2001.
B. Par demande parvenue à
l'office le 20 avril 2004, X.________ a requis l'octroi d'une bourse pour
suivre, dès octobre 2004, des études auprès de l'Université de Suisse italienne,
à Lugano, en vue d'obtenir un "Bachelor of Arts in Communication
Sciences".
Par décision du 5 mai
2004, l'office a rejeté sa demande, motif pris qu'elle entreprenait une
troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.
Le 11 mai 2004, X.________
a adressé une copie de son certificat fédéral de capacité d'employée de
commerce à l'office et lui a demandé de reconsidérer sa décision, compte tenu
du fait qu'elle avait achevé la deuxième formation entreprise.
Par décision du 18 mai
2004, l'office a réitéré son refus de lui allouer une aide, au motif qu'elle
entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 8 juin 2004. Elle conclut à ce qu'une bourse, et non
seulement un prêt, lui soit octroyée, estimant que la licence universitaire en
sciences de la communication s'inscrit dans le prolongement de la formation
entreprise, à savoir un certificat fédéral de capacité de commerce, qu'elle a
complété par un diplôme de généraliste en communication obtenu en juin 2002
auprès du Centre suisse d'enseignement du marketing, de la publicité et de la
communication (SAWI), à Lausanne, formation qu'elle a financée par ses propres
moyens.
Dans sa réponse du 1er
juillet 2004, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Par mémoire
complémentaire du 26 juillet 2004, la recourante maintient ses conclusions.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 24 LAE a la
teneur suivante :
"Le changement
de formation ou d'études au cours ou au terme de la première année pour
laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux
allocations.
Si le changement
intervient ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de
prêt, à moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues
pour les études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du
soutien de l'Etat.
Si un requérant
entreprend une troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il
n'a plus droit au soutien de l'Etat"
En l'espèce, l'office
invoque l'alinéa 3 de cette disposition pour refuser toute aide financière. La
recourante a commencé une première formation de licenciée en lettres, qu'elle a
abandonnée au cours de la première année d'études. Conformément à l'art. 24 al.
1.
LAE, un changement intervenant à ce stade est sans effet sur le droit aux
allocations. L'office l'a bien compris, puisqu'il a accordé l'aide de l'Etat
pour la deuxième formation entreprise par la recourante, soit celle d'employée
de commerce. L'autorité intimée n'a d'ailleurs pas réclamé le remboursement de
la première bourse octroyée, compte tenu de l'obtention d'un titre de
formation.
Actuellement, la
recourante entreprend une troisième formation, soit celle lui permettant
d'obtenir le titre de "Bachelor of Arts in Communication Sciences".
L'art. 24 al. 3 LAE ne lui est, à l'évidence, pas applicable puisqu'elle a
achevé sa formation d'employée de commerce. Cette disposition mentionne
clairement l'absence d'achèvement des deux formations précédant la troisième
formation pour laquelle l'aide matérielle de l'Etat est sollicitée. Or la
recourante a renoncé à une seule formation, celle de licenciée en lettres.
C'est donc à tort que l'office s'est fondé sur l'art. 24 al. 3 LAE.
3.
La LAE tend
principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux
personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres
professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé
possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien
financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à
l'appui du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité
professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique
supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation
à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention
du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de
formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres
professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait
relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
En l'espèce, la
recourante est titulaire d'un certificat fédéral de capacité d'employée de
commerce. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, il n'est pas possible de
considérer que la formation en sciences de la communication que la recourante
entend entreprendre constitue une formation professionnelle complémentaire
s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement. En effet, une
telle formation n'est nullement la suite logique, à un niveau supérieur, d'une
formation d'employée de commerce, mais bien une formation différente qui n'est
pas caractérisée par un travail de secrétariat. Il faut donc admettre que la
recourante s'est réorientée vers une activité différente. Qu'elle ait financé par
ses propres moyens le début de sa réorientation professionnelle ne permet pas
pour autant de conclure que le titre de "Bachelor of Arts in Communication
Sciences" constitue la suite logique de la formation d'employée de
commerce. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas fait application de
l'art. 6 ch. 5 LAE.
4.
Bien que le législateur
ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une
première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des
bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente
de celle qu'ils ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le
soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes
qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,
continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale,
l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour
la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant
qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage".
L'intention du
législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de
changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser
en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que
l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non
d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de
la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas de la
recourante, qui a bénéficié d'une bourse pour l'accomplissement de son
apprentissage.
La recourante ayant
déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une
nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de
l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêt
du TA BO 1997/0073 du 17 novembre 1997). En revanche, rien ne paraît s'opposer
à l'octroi d'un prêt remboursable (cf. art. 22 LAE). Il appartiendra à l'office
d'arrêter les modalités de ce prêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 mai 2004 est
annulée.
III. Le dossier de
la cause est renvoyé à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage pour qu'il fixe les modalités du prêt à accorder à la recourante.
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 1er novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.