BO.2004.0077
TA - BO.2004.0077 - 2004-11-04 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 novembre 2004Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-12-2
aLAEF-12-2-2
aLAEF-12-3
Résumé contenant:
L'apprentissage est une activité lucrative qui doit être prise en compte dans le calcul de la période de 18 mois avant le début des étuders déterminant pour évaluer l'indépendance financière d'un requérant.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 novembre 2004
Composition
M. François
Kart, président ; M. Jean Meyer et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Sophie Yenni Guignard, greffière.
recourante
X.________, 1********, à Z.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
I
Objet
Décisions en matière d’aide aux études
Recours X.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 mai 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
X.________, née le 1er
septembre 1980, a achevé en 2002 une formation de dessinatrice en bâtiment,
pour laquelle elle a obtenu un certificat fédéral de capacité. Elle a également
obtenu en 2002 une Maturité professionnelle. Elle a exercé la profession de
dessinatrice en bâtiment de juillet 2002 à octobre 2003, avec une interruption
pour cause de chômage entre novembre 2002 et janvier 2003, réalisant un revenu
brut global de 43'860 francs. En octobre 2003, elle s’est inscrite au Cours de mathématiques
spéciales (CMS) de l’EPFL, préalable à la poursuite d’études d’architecture à
l’EPFL.
B.
Le 30 mars 2004, X.________ a déposé
une demande auprès de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après l’office) pour obtenir une bourse pour la période du 13 avril 2004 au
15 octobre 2004, correspondant au deuxième semestre d’études du CMS.
Le 19 mai 2004,
l’office a refusé sa demande au motif que la capacité financière de sa famille
dépassait les normes. Il précisait que X.________ ne remplissait pas les
conditions pour être reconnue financièrement indépendante, et qu’en conséquence
il avait tenu compte des revenus de sa mère pour calculer son droit à une
bourse.
C.
X.________ a recouru contre cette
décision le 4 juin 2004. En substance, elle fait valoir qu’elle est
indépendante de sa mère depuis 2001, qu’elle vit depuis cette date avec son
compagnon et leur enfant de deux ans et demi, et que sa mère ayant déjà financé
sa première formation professionnelle, elle n’a de ce fait plus d’obligation
d’entretien à son égard.
L’office a répondu le
2 juillet 2004 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Tout en détaillant ses calculs, basés sur le revenu de la mère de la recourante
considérée comme financièrement dépendante, il relevait en outre que le revenu
du père de son enfant, avec qui elle fait ménage commun, se situe largement
au-dessus des normes de l’Aide sociale vaudoise.
X.________ a produit
des déterminations complémentaires le 7 août 2004 dans lesquelles elle développe
les arguments présentés à l’appui de son recours, en contestant en outre le
calcul des frais effectué par l’office.
La recourante a
procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAE).
Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l’entretien
du requérant et celles du requérant lui-même sont seules prises en
considération dans les cas prévus à l’art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2
LAE), soit si d’autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent
à l’entretien du requérant (art. 12 ch. 1), ou si, depuis dix-huit mois au
moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s’y est
rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement
indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat
(ch. 2, 2e phrase). La gestion du ménage familial est également
considérée comme activité lucrative (ch. 3).
Dans le cas d’espèce,
la recourante a travaillé comme dessinatrice en bâtiments durant les quinze
mois précédant le début de ses études, avec une interruption de deux mois pour
cause de chômage. Depuis la naissance de son fils, en décembre 2001, elle
assume également, au moins partiellement, la gestion du ménage familial formé
d’elle-même, de son ami et de leur enfant. Elle a en outre travaillé comme
apprentie jusqu’en juillet 2002, date à laquelle elle a obtenu son CFC.
L’art. 12 ch. 3 LAE
prévoit que la gestion du ménage familial est considérée comme une activité
lucrative. En application de cette disposition, le tribunal de céans a jugé par
exemple qu’une femme mariée qui avait interrompu son activité professionnelle
durant sa grossesse sur ordre de son médecin, et qui, après la naissance de son
enfant et jusqu’à la reprise de ses études, s’était occupée de la tenue du
ménage composé de son mari, de son enfant et de la fille de son mari,
remplissait les conditions de l’art. 12 ch. 3 et devait être considérée comme
financièrement indépendante pour la détermination de son droit à une bourse
(cf. arrêt TA du 24 avril 2003, BO2002/0202). Le tribunal a également reconnu
l’indépendance financière d’une jeune femme qui s’était occupée du ménage de sa
mère, travaillant à plein temps, en veillant à l’éducation de son propre enfant
et de ses deux jeunes frères (cf. arrêt TA du 28 janvier 2000, BO 1998/0041).
Par contre, l’indépendance financière a été déniée à une femme divorcée qui
n’avait pas exercé une activité lucrative suffisante durant les mois précédent
le début de ses études et qui n’avait pas non plus la garde de ses enfants
durant cette période (cf. arrêt TA du 24 avril 2003, BO 2002/0129). Dans le cas
d’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a quitté le logement de sa
mère pour s’installer avec son ami et leur enfant depuis la naissance de
celui-ci, en décembre 2001, et qu’elle a manifestement consacré une partie de
son temps à la gestion du ménage familial composé de son ami et de leur enfant
à partir de ce moment-là. Cela n’est cependant pas suffisant pour en déduire
que la recourante remplit les conditions de l’art. 12 ch. 3 LAE. Le fait de
poursuivre une activité en parallèle, en l’occurrence un apprentissage,
implique notamment que la recourante ne s’est pas consacrée uniquement à la
gestion du ménage familiale. En outre, on ne saurait se fonder uniquement sur
le fait qu’elle vit avec son ami et leur enfant pour en déduire que la
responsabilité de gérer le ménage familial lui incombe. Dans le cas d’espèce,
et dans la mesure où elle a poursuivi son activité après la naissance de son
fils, il apparaît ainsi que la notion de l’indépendance financière de la
recourante doit s’examiner exclusivement sur la base des conditions de l’art. 12
ch. 2 al. 2 LAE.
En application de cet
article, la période à prendre en considération pour déterminer si la recourante
est financièrement indépendante est celle courant du 1er avril 2002
au 30 septembre 2003. Durant cette période, la recourante a travaillé comme
dessinatrice en bâtiments pendant un total de quinze mois, du 1er
juillet 2002 au 30 septembre 2003, avec une période de chômage du 1er
octobre 2002 au 5 janvier 2003, durant laquelle elle a perçu des indemnités. Il
faut toutefois prendre en considération le fait qu’elle a terminé son
apprentissage le 30 juin 2002, et a directement poursuivi son travail dans la
même entreprise comme employée à partir du 1er juillet 2002. Or dans
un arrêt récent, le tribunal de céans, après une analyse détaillée, est parvenu
à la conclusion que l’apprentissage doit être considéré comme une activité
lucrative au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE, quand bien même son caractère
formateur est prépondérant. Il a ainsi jugé qu’une personne ayant travaillé
durant les dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme
apprentie et douze mois comme employée devait être considérée comme
financièrement indépendante dans la mesure où le revenu total net réalisé
durant cette période était supérieur au minimum exigé par les directives du
Conseil d’Etat (cf. arrêt TA du 15 avril 2003, BO 2002/0058). Or tel est le cas
de la recourante, qui a réalisé un revenu total net équivalent à environ 42'800
francs durant les dix-huit mois précédant le début de sa formation. En
conséquence, il apparaît que la recourante remplit les conditions de l’art. 12
ch. 2 al. 2 LAE, et doit dès lors être considérée comme financièrement
indépendante.
3.
Il découle des considérants qui
précèdent que le recours doit être admis et la cause renvoyée à l’office pour
qu’il détermine le droit de la recourante à une bourse conformément aux
principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur
famille.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
est admis.
II. La décision
de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage du 19 mai 2004 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la
recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 4 novembre 2004
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.