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Décision

BO.2004.0078

TA - BO.2004.0078 - 2004-11-24 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 novembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A. X.________, née le 30 mai 1983,

célibataire, réside à Z.________ auprès de ses parents. Ces derniers vivent en

concubinage. L’intéressée a un frère cadet, né le 3 septembre 1987, qui est

également étudiant. Par demande du 17 octobre 2002, A. X.________ a sollicité

l’octroi d’une bourse pour suivre les cours de première année de l’Ecole Hôtelière

de Lausanne (module professionnel I et II). L’office a donné une suite

favorable à cette demande et a alloué à l’intéressée une bourse de 1'870 francs

pour la période du 26 janvier 2003 au 26 juin 2003.

Par demande du 30 décembre

2003, A. X.________ a sollicité l’octroi d’une deuxième bourse pour suivre les

cours du semestre I dispensé du 26 janvier 2004 au 18 juin 2004 auprès de l’Ecole

Hôtelière de Lausanne.

B.

Par décision du 4 mars 2004, l’office

a refusé son soutien financier au motif que la capacité financière de la

famille de l’intéressée dépassait les normes fixées par le barème.

C.

A. X.________ a recouru contre cette

décision de refus par lettre du 20 mars 2004. A l’appui de son recours, elle

fait notamment valoir qu’elle n’est pas en mesure d’acquérir l’habillement

nécessaire à sa formation (tailleurs, chaussures à talons, chemises, etc.), que

ses recherches en vue de trouver un travail se sont soldées par un échec, que

dès son diplôme obtenu, elle restera à devoir rembourser un prêt de 4'000

francs accordé par la fondation lausannoise d’aide pour le travail.

D.

L’office a déposé ses déterminations

en date du 1er juillet 2004. Il y a développé les motifs et calculs

l’ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a conclu au rejet du recours.

A. X.________ n’a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet

effet, ni ultérieurement d’ailleurs.

E.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

2.

Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières de l'autre. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2

: "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents.

Aux termes de l'art. 14

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE

dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent, le

recourant ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au

sens de la LAE. La situation financière des parents doit par conséquent être

prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir

:

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2 du

règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et 11a

RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent

du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire peut être allouée

pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une famille.

Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une

bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

Pour déterminer en

l’occurrence si une allocation de bourse se justifie et, dans l’affirmative,

pourront fixer le montant, il convient au préalable d’arrêter les ressources de

la famille de la recourante. La déclaration d’impôt 2001-2002 bis de C.________,

père de la recourante, fait état d’un revenu net de 51'766 francs pour l’année

2001.

et de 51'442 francs pour l’année 2002, soit un revenu net moyen de 51'604

francs. La déclaration d’impôt 2001-2002 bis de Mme B. X.________, mère de la

recourante, fait état d’un revenu net de 40'260 francs pour 2001 et de 44'565 francs

pour 2002, soit un revenu moyen net de 42'362 francs. Additionné, le revenu

annuel net des parents de la recourante ascende donc à 93'166 francs, arrondi à

94'000 francs. Il convient d’ajouter à ce montant la part capitalisée de la

fortune nette de la famille, qui s’élève à 108'196 francs (51'355 francs pour C.________

et 56'841 francs pour B. X.________ selon déclaration d’impôts 2001-2002 bis).

Après déduction d’une franchise de 100'000 francs (80'000 francs pour les

parents, 10'000 francs par enfants), la fortune nette de la famille de la

recourante se monte à 8'196 francs. Multiplié par le coefficient de pondération

de 5%, l’on obtient un montant de 410 francs (8'196 x 5%). Le revenu annuel

déterminant ascende ainsi à 94'410 francs, soit 7'867 francs 50 par mois.

De ce revenu, on déduit les

charges normales, soit 3'100 francs pour les parents, 800 francs pour la

recourante qui est majeure et 700 francs pour l’autre enfant mineur du couple

(art. 8 al. 2 RAE). Après déduction de ces charges (4'600 francs), il reste un

excédent de revenu de 3'267 francs (7'867 – 4'600) qu’il convient de répartir

entre les membres de la famille à raison de deux parts pour la recourante, deux

parts pour son frère ainsi que deux parts pour ses parents (art. 11 RAE).

L’excédent de revenu, divisé par 6, détermine des parts de 544 francs 50. La

recourante a donc droit à 1'089 francs (544,50 x 2). Pour douze mois d’études

(et non pas dix comme retenu à tort par le fisc), cette part représente un

total annuel de 13'068 francs. C’est ce montant que les parents de la

recourante peuvent consacrer aux frais de formation de leur fille. Or, selon

les calculs établis par l’office, les frais d’études annuels représentent 5'810

francs. Même si la part que les parents peuvent consacrer à la formation de la

recourante n'était prise en considération que pendant le semestre I suivi par

la recourante (soit 13'068 : 2 = 6'534 fr.), elle dépasserait encore les frais

d'études tels qu'ils ont été estimés par l'autorité intimée. La part du revenu

familial afférente à la recourante est donc supérieure à ses frais, de sorte

qu'aucune bourse ne peut lui être allouée.

4.

Il résulte des considérants

qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse

confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’instruction doivent être mis à la

charge de la recourante. Arrêtés à 100 francs, ils seront compensés par

l’avance de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage du 4 mars 2004 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 100

francs, somme compensée par l’avance de frais opérée, est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.