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Décision

BO.2004.0081

TA - BO.2004.0081 - 2004-11-25 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 novembre 2004Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 25 mars 1981, a

déposé le 18 janvier 2004 une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office) pour terminer sa

première année d’étude à l’Ecole supérieure vaudoise d’informatique de gestion.

L’office a refusé sa

demande le 28 mai 2005, au motif que la capacité financière de sa famille

dépassait les normes fixées pour l’octroi des bourses d’études.

A. X.________ a recouru

contre cette décision par acte du 19 juin 2004. En substance, il conteste le

fait que sa famille dispose des moyens nécessaires pour financer ses études, faisant

valoir qu’il est dans l’impossibilité de payer son écolage annuel, ce qui

l’expose à devoir interrompre ses études malgré ses bons résultats scolaires.

Il mentionne en outre le fait que de graves problèmes de santé l’ont contraint

à quitter le domicile de sa mère et à prendre un logement indépendant, dont le

loyer grève lourdement son budget, sans que l’office tienne compte de cette

situation particulière. Il énonce également une série de considérations sur le

fonctionnement de l’administration en général et de l’office en particulier, et

sur le mode de répartition des bourses présenté comme aléatoire et injuste.

L’office a répondu le 29

juillet 2004 en présentant le détail de ses calculs et en concluant au maintien

de sa décision et au rejet du recours.

A. X.________ a renoncé à

se déterminer suite aux précisions apportées par l’office. Il a par contre

procédé à l’avance de frais requise dans le délai qui lui était imparti.

Le tribunal a statué par

voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour

supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation

professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent

pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.

14.

al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est

ainsi libellé :

"Est

réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans

qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat.

"Si

le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe."

En l'espèce l'office a

considéré à juste titre que A. X.________ n'était pas financièrement

indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère, disposent pour assumer ses frais

d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

4.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

a) En l’espèce, le

revenu déterminant pris en considération, qui n’est pas contesté par le

recourant, se monte à 61'800 francs, soit 5'150 francs par mois (61'800 :

12).

b) On déduit ensuite

du revenu les charges normales, calculées selon les règles énoncées ci-dessus. En

l’occurrence, il résulte du dossier que la sœur majeure du recourant a provisoirement

interrompu ses études après avoir terminé son gymnase en juin 2003. Invité à

renseigner l’office sur les occupations de sa sœur pour l’année scolaire 2003/2004,

le recourant a produit une lettre des Hospices cantonaux dont il ressort que B.

X.________ est engagée en qualité d’employée auxiliaire pour effectuer des

remplacements selon les besoins du service du 1er mai 2004 au 31

octobre 2004. En l’absence d’autres informations, l’office était donc fondé à

considérer que la sœur du recourant n’était pas à charge de sa mère durant la

période considérée. Dès lors le montant des charges à prendre en considération s'élève

à 2’500 francs pour un parent, auxquels s'ajoutent 800 francs pour le recourant

(art. 8 al. 2 RAE), soit 3'300 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent

de revenu familial est de 1'850 francs par mois (5'150 – 3’300). Réparti en

parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter

aux frais d'études de ce dernier la somme annuelle de 14'784 francs ({[1'850 :

3] x 2} x 12 ). Conformément à l’art. 11 a al. 2 RAE, il convient d’examiner si

cet excédent du revenu familial afférent au recourant est égal ou supérieur au

coût des études afin de déterminer le droit à une bourse.

c) Le montant des

frais d’étude annuels a été fixé par l’office à 2'604 francs (correspondant à 7

mois). Le recourant soutient qu’il convient d’ajouter à ce montant le coût de

son logement.

Selon le barème, la

participation au loyer d’une chambre ou d’un logement indépendant ne se

justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de

formation ne permet pas un retour quotidien. Tel n’est pas le cas du recourant,

dont la mère habite à Lausanne. Il prétend toutefois que l’office aurait dû

tenir compte de ces frais en invoquant des raisons de santé qui l’ont contraint

à quitter le domicile de sa mère. Le tribunal a certes admis à quelques

reprises, à titre exceptionnel, de prendre en compte le montant d’un logement

séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifient

un éloignement des enfants du domicile parental, ou lorsque des raisons de

santé l’exigent (cf. notamment arrêts TA du 4 juin 2003 BO.2002.0151 et du 23

février 2004 BO 2003.0137). Il a toutefois subordonné l’application de cette

exception à des preuves strictes (suivi médical, intervention des services

sociaux par exemple). Dans le cas particulier, le recourant n’invoque pas

l’existence de difficultés familiales particulières. Il résulte uniquement d’un

certificat médical figurant au dossier que le recourant souffre d’une affection

respiratoire qui l’empêche de résider au même endroit que des animaux,

spécialement des chiens et des chats, ce dont on déduit que sa mère héberge

l’un ou l’autre de ces animaux. Or on voit mal qu’une allergie aux poils

d’animaux puisse justifier la prise en compte d’un logement séparé dans le

calcul des frais d’études. D’une part, le recourant souffre vraisemblablement

de cette affection depuis de nombreuses années en ayant toujours résidé chez sa

mère, et d’autre part, dans l’hypothèse où son affection aurait soudainement

empiré, il apparaît admissible d’exiger l’éloignement de l’animal en cause afin

de préserver la santé du recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte

d’un logement séparé pour le calcul des frais d’études, et le montant de 3'720

francs arrêté par l’office doit être confirmé.

d) Il résulte de ce

qui précède que la part de l’excédent familial afférente au requérant (14'784)

francs couvre largement le montant des frais d’études. C’est par conséquent à

juste titre que l’octroi d’une bourse a été refusé. A toutes fins utiles, on

relèvera que cet excédent est également suffisant dans l’hypothèse où l’on devrait

considérer que la sœur du recourant est également à charge de sa mère. Dans ce

cas, le montant des charges à prendre en considération s'élèverait à 2’500

francs pour un parent, auxquels s'ajouteraient 1’600 francs pour le recourant

et sa soeur (art. 8 al. 2 RAE), soit 4'100 francs. Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu familial serait de 1'050 francs par mois (5'150 – 4’100).

Réparti en cinq parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent

permettrait d'affecter aux frais d'études de ce dernier la somme annuelle de 5’040

francs ({[1’050 : 5] x 2} x 12 ).

6.

Le

recourant se plaint encore d’une inégalité de traitement, invoquant qu’une

bourse aurait été octroyée à l’un de ses camarades alors même que les revenus

dont disposent ses parents les placeraient largement au-dessus des normes.

Le

tribunal ne dispose pas d’élément lui permettant de vérifier si les allégations

du recourant sont exactes. Il n’est cependant pas nécessaire d’instruire cette

question plus avant. En effet, si le principe d’égalité de traitement commande

de traiter de manière semblable des situations similaires, il n’y a cependant

pas d’égalité dans l’illégalité (ATF 90 I 159). Le principe de la légalité

prévalant sur celui de l'égalité de traitement, le justiciable ne peut ainsi se

prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque, comme c’est le cas en

l’espèce, la décision auquel il se réfère est contraire à la loi alors que

celle rendue à son égard, adoptée dans des circonstances identiques, y est

conforme (Cf. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, p. 501). La seule hypothèse dans laquelle il est

fait exception à ce principe est celle où une autorité n’est pas prête à

abandonner une pratique jugée illégale qu’elle applique aux autres cas. Or, en

l’espèce, nonobstant le cas particulier évoqué par le recourant, rien n’indique

qu’on se trouve dans une telle hypothèse. Le grief relatif à l’inégalité de

traitement doit par conséquent également être écarté.

7.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage du 28 mai 2004 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 25 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint