BO.2004.0081
TA - BO.2004.0081 - 2004-11-25 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 novembre 2004Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0081
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE LOGEMENT
aLAEF-19
aLAEF-20
Résumé contenant:
Participation au loyer d'une chambre: le tribunal a admis de prendre en compte les frais d'un logement séparé à titre exceptionnel lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses ou des raisons de santé l'exigent, en subordonnant toutefois l'application de cette disposition à des preuves strictes. Ces conditions ne sont pas réunies dans le cas d'un recourant qui souffre d'une allergie aux poils d'animaux, et dont la santé peut être préservée en éloignant l'animal en cause du domicile familial.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 novembre 2004
Composition
François Kart, président.
M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni
Guignard
recourant
A. X.________, à Z.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
I
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 mai 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 25 mars 1981, a
déposé le 18 janvier 2004 une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après l’office) pour terminer sa
première année d’étude à l’Ecole supérieure vaudoise d’informatique de gestion.
L’office a refusé sa
demande le 28 mai 2005, au motif que la capacité financière de sa famille
dépassait les normes fixées pour l’octroi des bourses d’études.
A. X.________ a recouru
contre cette décision par acte du 19 juin 2004. En substance, il conteste le
fait que sa famille dispose des moyens nécessaires pour financer ses études, faisant
valoir qu’il est dans l’impossibilité de payer son écolage annuel, ce qui
l’expose à devoir interrompre ses études malgré ses bons résultats scolaires.
Il mentionne en outre le fait que de graves problèmes de santé l’ont contraint
à quitter le domicile de sa mère et à prendre un logement indépendant, dont le
loyer grève lourdement son budget, sans que l’office tienne compte de cette
situation particulière. Il énonce également une série de considérations sur le
fonctionnement de l’administration en général et de l’office en particulier, et
sur le mode de répartition des bourses présenté comme aléatoire et injuste.
L’office a répondu le 29
juillet 2004 en présentant le détail de ses calculs et en concluant au maintien
de sa décision et au rejet du recours.
A. X.________ a renoncé à
se déterminer suite aux précisions apportées par l’office. Il a par contre
procédé à l’avance de frais requise dans le délai qui lui était imparti.
Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour
supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation
professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent
pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art.
14.
al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.
12.
ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est
ainsi libellé :
"Est
réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans
qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat.
"Si
le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe."
En l'espèce l'office a
considéré à juste titre que A. X.________ n'était pas financièrement
indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère, disposent pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
4.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5.
a) En l’espèce, le
revenu déterminant pris en considération, qui n’est pas contesté par le
recourant, se monte à 61'800 francs, soit 5'150 francs par mois (61'800 :
12).
b) On déduit ensuite
du revenu les charges normales, calculées selon les règles énoncées ci-dessus. En
l’occurrence, il résulte du dossier que la sœur majeure du recourant a provisoirement
interrompu ses études après avoir terminé son gymnase en juin 2003. Invité à
renseigner l’office sur les occupations de sa sœur pour l’année scolaire 2003/2004,
le recourant a produit une lettre des Hospices cantonaux dont il ressort que B.
X.________ est engagée en qualité d’employée auxiliaire pour effectuer des
remplacements selon les besoins du service du 1er mai 2004 au 31
octobre 2004. En l’absence d’autres informations, l’office était donc fondé à
considérer que la sœur du recourant n’était pas à charge de sa mère durant la
période considérée. Dès lors le montant des charges à prendre en considération s'élève
à 2’500 francs pour un parent, auxquels s'ajoutent 800 francs pour le recourant
(art. 8 al. 2 RAE), soit 3'300 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent
de revenu familial est de 1'850 francs par mois (5'150 – 3’300). Réparti en
parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter
aux frais d'études de ce dernier la somme annuelle de 14'784 francs ({[1'850 :
3] x 2} x 12 ). Conformément à l’art. 11 a al. 2 RAE, il convient d’examiner si
cet excédent du revenu familial afférent au recourant est égal ou supérieur au
coût des études afin de déterminer le droit à une bourse.
c) Le montant des
frais d’étude annuels a été fixé par l’office à 2'604 francs (correspondant à 7
mois). Le recourant soutient qu’il convient d’ajouter à ce montant le coût de
son logement.
Selon le barème, la
participation au loyer d’une chambre ou d’un logement indépendant ne se
justifie que lorsque la distance entre le domicile familial et le lieu de
formation ne permet pas un retour quotidien. Tel n’est pas le cas du recourant,
dont la mère habite à Lausanne. Il prétend toutefois que l’office aurait dû
tenir compte de ces frais en invoquant des raisons de santé qui l’ont contraint
à quitter le domicile de sa mère. Le tribunal a certes admis à quelques
reprises, à titre exceptionnel, de prendre en compte le montant d’un logement
séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses justifient
un éloignement des enfants du domicile parental, ou lorsque des raisons de
santé l’exigent (cf. notamment arrêts TA du 4 juin 2003 BO.2002.0151 et du 23
février 2004 BO 2003.0137). Il a toutefois subordonné l’application de cette
exception à des preuves strictes (suivi médical, intervention des services
sociaux par exemple). Dans le cas particulier, le recourant n’invoque pas
l’existence de difficultés familiales particulières. Il résulte uniquement d’un
certificat médical figurant au dossier que le recourant souffre d’une affection
respiratoire qui l’empêche de résider au même endroit que des animaux,
spécialement des chiens et des chats, ce dont on déduit que sa mère héberge
l’un ou l’autre de ces animaux. Or on voit mal qu’une allergie aux poils
d’animaux puisse justifier la prise en compte d’un logement séparé dans le
calcul des frais d’études. D’une part, le recourant souffre vraisemblablement
de cette affection depuis de nombreuses années en ayant toujours résidé chez sa
mère, et d’autre part, dans l’hypothèse où son affection aurait soudainement
empiré, il apparaît admissible d’exiger l’éloignement de l’animal en cause afin
de préserver la santé du recourant. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte
d’un logement séparé pour le calcul des frais d’études, et le montant de 3'720
francs arrêté par l’office doit être confirmé.
d) Il résulte de ce
qui précède que la part de l’excédent familial afférente au requérant (14'784)
francs couvre largement le montant des frais d’études. C’est par conséquent à
juste titre que l’octroi d’une bourse a été refusé. A toutes fins utiles, on
relèvera que cet excédent est également suffisant dans l’hypothèse où l’on devrait
considérer que la sœur du recourant est également à charge de sa mère. Dans ce
cas, le montant des charges à prendre en considération s'élèverait à 2’500
francs pour un parent, auxquels s'ajouteraient 1’600 francs pour le recourant
et sa soeur (art. 8 al. 2 RAE), soit 4'100 francs. Compte tenu de ces charges,
l'excédent de revenu familial serait de 1'050 francs par mois (5'150 – 4’100).
Réparti en cinq parts, dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), cet excédent
permettrait d'affecter aux frais d'études de ce dernier la somme annuelle de 5’040
francs ({[1’050 : 5] x 2} x 12 ).
6.
Le
recourant se plaint encore d’une inégalité de traitement, invoquant qu’une
bourse aurait été octroyée à l’un de ses camarades alors même que les revenus
dont disposent ses parents les placeraient largement au-dessus des normes.
Le
tribunal ne dispose pas d’élément lui permettant de vérifier si les allégations
du recourant sont exactes. Il n’est cependant pas nécessaire d’instruire cette
question plus avant. En effet, si le principe d’égalité de traitement commande
de traiter de manière semblable des situations similaires, il n’y a cependant
pas d’égalité dans l’illégalité (ATF 90 I 159). Le principe de la légalité
prévalant sur celui de l'égalité de traitement, le justiciable ne peut ainsi se
prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque, comme c’est le cas en
l’espèce, la décision auquel il se réfère est contraire à la loi alors que
celle rendue à son égard, adoptée dans des circonstances identiques, y est
conforme (Cf. Andreas Auer, Giorgio Malinverni, Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, p. 501). La seule hypothèse dans laquelle il est
fait exception à ce principe est celle où une autorité n’est pas prête à
abandonner une pratique jugée illégale qu’elle applique aux autres cas. Or, en
l’espèce, nonobstant le cas particulier évoqué par le recourant, rien n’indique
qu’on se trouve dans une telle hypothèse. Le grief relatif à l’inégalité de
traitement doit par conséquent également être écarté.
7.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage du 28 mai 2004 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 25 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint