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Décision

BO.2004.0082

TA - BO.2004.0082 - 2005-07-05 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 juillet 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, sans revenu, et C. X.________-Y.________,

institutrice, domiciliés à 2********, ont deux enfants en formation, D.

X.________ et A. X.________.

A. X.________, née le 2 novembre 1982, a

obtenu le 30 juin 2003 un certificat fédéral de capacités (CFC) d'ébéniste à

l'Ecole des Métiers de Lausanne.

B.

Le 9 mai 2004, A. X.________, alors domiciliée à 3********

(FR), a requis une bourse pour la période courant du 16 août 2004 au 15 août

2005 pour suivre les cours du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM)

en vue d'obtenir un diplôme de dessinatrice d'intérieur.

Par décision du 30 juin 2004, l'office a refusé

l'octroi de la bourse sollicitée, au motif que la capacité financière de la

famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.

En temps utile, A. X.________ s'est pourvue auprès du

Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, en concluant

implicitement à son annulation. Elle allègue que ses parents connaissent des

difficultés financières. A l'appui de ses dires, elle dépose deux décisions de

l'Office des poursuites de Cossonay du 25 mars 2004, attestant d'une part qu'à

partir du 1er avril 2004, le salaire de sa mère est saisi de 800 fr.

par mois, et d'autre part, que son père s'engage dès la même date à verser, par

son épouse, le montant de 200 fr. par mois. Elle précise encore que son salaire

d'apprentie ascendera à 350 fr. par mois.

Dans sa réponse du 18 août 2004, l'office conclut au

rejet du recours. Son argumentation sera reprise dans la mesure utile aux

considérants qui suivent.

Dans un mémoire complémentaire du 6 décembre 2004, la

recourante allègue qu'elle est indépendante de ses parents financièrement au

sens de l'art. 12 LAE, puisqu'elle a réalisé pendant les dix-huit mois

précédant sa formation un important salaire. Il ressort des pièces qu'elle a

déposées au dossier, qu'elle a travaillé durant les années 2002 et 2003 pour la

Fondation E.________ pour un salaire mensuel moyen net de 152 fr. en 2002 et de

89 fr. en 2003. Immédiatement après l'obtention de son diplôme, elle a

travaillé pour différents autres employeurs et réalisé les salaires suivants :

Employeurs

Période

Montants

René F.________

23.06.2003 - 30.06.2003

01.07.2003 - 19.07.2003

fr.2'534.--

CEPV

août 2003

fr.2'523.--

CEPV

septembre 2003

fr.2'523.--

CEPV

octobre 2003

fr.3'507.--

CEPV

novembre 2003

fr.3'647.--

CEPV

décembre 2003

fr.4'806.--

CEPV

janvier 2004

fr.3'517.--

CEPV

février 2004

fr.3'517.--

CEPV

mars 2004

fr.3'517.--

CEPV

avril 2004

fr.3'517.--

CEPV

mai 2004

fr.3'517.--

CEPV

juin 2004

fr.5'278.--

Grog G.________ et Etat de

Vaud

juillet 2004

fr.1'318.-- + fr.2'165.-- = fr.3'483.--

Total

fr.43'352.--

Elle invoque encore qu'à partir d'octobre 2004, son

salaire d'apprentie passera de 350 fr. à 600 francs.

Dans ses déterminations du 25 janvier 2005, l'office

estime que la recourante n'a exercé qu'une activité sporadique durant les 18

mois précédant sa formation, ce qui ne lui permet pas de reconsidérer sa

décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle - LAE).

Aux termes de l'art. 6 ch. 6 LAE, le soutien

financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire :

"aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans une

activité différente.

En règle générale l'aide est accordée sous forme de prêt si

le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée

sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de

chômage".

La loi n'impose pas impérativement aux requérants de

poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline

initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter

l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle,

il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui

désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue.

L'intention du législateur est de permettre aux bénéficiaires d'une première

formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou

universitaire différent de celui obtenu précédemment. L'acquisition de ce

second titre ne donne cependant droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une

bourse si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de

l'Etat pour sa première formation.

En l'espèce, la recourante titulaire d'un CFC de

menuiserie, ne cherche de toute évidence pas à obtenir un titre plus élevé,

mais à changer d'orientation en acquérant un titre professionnel différent.

N'ayant pas bénéficié d'une bourse pour sa première formation, la recourante

n'est a priori pas exclue du cercle des bénéficiaires de ce soutien.

3.

a) Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer

les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1

LAE). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents

qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton

subviennent à l'entretien d'un requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit

mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud ou s'y

est rendu financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase, v. BO 2001.0175,

du 16 mars 2001; BO 2000.0152, du 15 mai 2001).

L'art. 12 ch. 2, 2ème, 3ème

phrases LAE est ainsi libellé :

"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé

de moins de 25 ans qui a eu une activité lucrative continue, en principe dix-huit

mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles

il demande l'aide de l'Etat.

Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant douze mois en principe".

Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans a jugé

qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une

inégalité choquante. Il n'y a aucune raison objective de traiter différemment

le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant

plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant

de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a pas

connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses

études. L'office ne saurait s'en tenir à une application littérale de la norme,

en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a apportée par

l'adjonction des termes "en principe" (arrêts BO 1999.0070, du

26.

septembre 2000, confirmé par BO 2000.0083, du 27 octobre 2000 et BO

2000.

, du 10 juillet 2001; v. aussi BO 2003.0112, du 14 juillet 2004). La

situation d'une personne qui se retrouve provisoirement sans activité lucrative

durant la période déterminante (par exemple en raison d'un voyage entre deux

emplois différents) n'est guère différente de celle du requérant dont les dates

de fin d'activité et de début de formation ne coïncident pas (arrêt BO

2000/0124 du 13 février 2001).

b) La condition de domicile est remplie lorsque le

requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois précédant la

période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat. Pour remplir cette

exigence, la recourante aurait dû être domiciliée dans le canton de Vaud de mi

février 2003 à mi août 2004. En l'occurrence, la recourante a été domiciliée

dans le canton de Fribourg dès novembre 2003, ainsi qu'elle le déclare dans sa

demande de bourse. Il ressort de l'avenant à son contrat d'apprentissage du 3

novembre 2004 qu'elle a à nouveau été domiciliée dans le canton de Vaud à

partir de cette date. Force est donc de constater que la recourante, non

domiciliée dans le canton de Vaud durant la majeure partie de la période

critique, ne peut pas être considérée comme indépendante financièrement.

A cela s'ajoute que la recourante n'a de toute

manière pas été régulièrement salariée durant les 18 mois requis pour un

requérant âgé de moins de 25 ans. Quand bien même le tribunal faisait preuve de

la souplesse préconisée par la loi et la jurisprudence précitées, il ne

pourrait pas considérer qu'une période d'un peu plus de 13 mois soit suffisante

pour admettre une activité régulière.

Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du

soutien à accorder à la recourante dépendent exclusivement des moyens

financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'étude, de

formation et d'entretien.

4.

a) Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles

s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

b) Les frais d'études de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 4'450 francs (manuel, matériel, outils (fr. 500.--);

déplacements (fr. 1'750.--); repas de midi (fr. 2'200.--). La recourante n'a

pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes

aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, de la moyenne des revenus nets des deux

années précédentes de la dernière déclaration d'impôt (ancien chiffre 20) admis

par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il ressort

des chiffres 650 et 540 de la déclaration d'impôt (ancien chiffre 20) que le

revenu est de 86'800 fr. (mère de la recourante). Il convient encore d'ajouter

à ce montant la part du salaire d'apprentie de la recourante qui dépasse la

franchise fixée par le barème (500 fr. par mois), à savoir 1'100 fr. [(600-500)

x 11]. Il faut ensuite déduire de ce montant la saisie de salaire de 13'000 fr.

[(800 x 13) + (200 x 13)]. C'est donc un revenu mensuel de 6'241 fr. (74'900 :

12) qu'il faut prendre en considération.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui

s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 fr. par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700

fr. (3'100 + 800+ 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

familial est de 1'541 fr. par mois (6'241 - 4'700). Réparti en six parts, dont

deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'études de cette dernière la somme annuelle de 6'144 fr. [(1541 : 6 )x 2 x 12].

Calculé selon le barème, le coût des frais d'études

de la recourante pour une année s'élève à 4'450 fr., somme inférieure à la part

de revenu afférent aux frais d'études de 6'144 fr. Ainsi, même si l'autorité de

céans a dû revoir les calculs de l'office en prenant en compte la saisie de

salaire des parents et le salaire d'apprentissage de la recourante, force est

de constater qu'aucune bourse ne peut être allouée.

En conséquence, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vue l'issue du pourvoi, un émolument de justice de

100.

francs sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 30 juin 2004 de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 francs (100) est mis à la charge de la

recourante.

jc/Lausanne, le 5 juillet 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.