BO.2004.0082
TA - BO.2004.0082 - 2005-07-05 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 juillet 2005Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0082
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2005
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
DOMICILE
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
AUTONOMIE
aLAEF-12-2
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-6-6
Résumé contenant:
Ne peut être considérée comme financièrement indépendante une requérante âgée de moins de 25 ans, régulièrement salariée pendant environ 13 mois et domiciliée dans le canton de Fribourg pendant la majeure partie de la période déterminante. Capacité financière des parents, en dépit d'une saisie de salaire, trop élevée pour donner droit à la bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs. Greffière : Isabelle Hofer
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, (ci-après
: l'office) à Lausanne
Objet
décision en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A. X.________ contre décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 30 juin 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, sans revenu, et C. X.________-Y.________,
institutrice, domiciliés à 2********, ont deux enfants en formation, D.
X.________ et A. X.________.
A. X.________, née le 2 novembre 1982, a
obtenu le 30 juin 2003 un certificat fédéral de capacités (CFC) d'ébéniste à
l'Ecole des Métiers de Lausanne.
B.
Le 9 mai 2004, A. X.________, alors domiciliée à 3********
(FR), a requis une bourse pour la période courant du 16 août 2004 au 15 août
2005 pour suivre les cours du Centre d'enseignement professionnel de Morges (CEPM)
en vue d'obtenir un diplôme de dessinatrice d'intérieur.
Par décision du 30 juin 2004, l'office a refusé
l'octroi de la bourse sollicitée, au motif que la capacité financière de la
famille dépassait les normes fixées par le barème.
C.
En temps utile, A. X.________ s'est pourvue auprès du
Tribunal administratif à l'encontre de cette décision, en concluant
implicitement à son annulation. Elle allègue que ses parents connaissent des
difficultés financières. A l'appui de ses dires, elle dépose deux décisions de
l'Office des poursuites de Cossonay du 25 mars 2004, attestant d'une part qu'à
partir du 1er avril 2004, le salaire de sa mère est saisi de 800 fr.
par mois, et d'autre part, que son père s'engage dès la même date à verser, par
son épouse, le montant de 200 fr. par mois. Elle précise encore que son salaire
d'apprentie ascendera à 350 fr. par mois.
Dans sa réponse du 18 août 2004, l'office conclut au
rejet du recours. Son argumentation sera reprise dans la mesure utile aux
considérants qui suivent.
Dans un mémoire complémentaire du 6 décembre 2004, la
recourante allègue qu'elle est indépendante de ses parents financièrement au
sens de l'art. 12 LAE, puisqu'elle a réalisé pendant les dix-huit mois
précédant sa formation un important salaire. Il ressort des pièces qu'elle a
déposées au dossier, qu'elle a travaillé durant les années 2002 et 2003 pour la
Fondation E.________ pour un salaire mensuel moyen net de 152 fr. en 2002 et de
89 fr. en 2003. Immédiatement après l'obtention de son diplôme, elle a
travaillé pour différents autres employeurs et réalisé les salaires suivants :
Employeurs
Période
Montants
René F.________
23.06.2003 - 30.06.2003
01.07.2003 - 19.07.2003
fr.2'534.--
CEPV
août 2003
fr.2'523.--
CEPV
septembre 2003
fr.2'523.--
CEPV
octobre 2003
fr.3'507.--
CEPV
novembre 2003
fr.3'647.--
CEPV
décembre 2003
fr.4'806.--
CEPV
janvier 2004
fr.3'517.--
CEPV
février 2004
fr.3'517.--
CEPV
mars 2004
fr.3'517.--
CEPV
avril 2004
fr.3'517.--
CEPV
mai 2004
fr.3'517.--
CEPV
juin 2004
fr.5'278.--
Grog G.________ et Etat de
Vaud
juillet 2004
fr.1'318.-- + fr.2'165.-- = fr.3'483.--
Total
fr.43'352.--
Elle invoque encore qu'à partir d'octobre 2004, son
salaire d'apprentie passera de 350 fr. à 600 francs.
Dans ses déterminations du 25 janvier 2005, l'office
estime que la recourante n'a exercé qu'une activité sporadique durant les 18
mois précédant sa formation, ce qui ne lui permet pas de reconsidérer sa
décision.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1er
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle - LAE).
Aux termes de l'art. 6 ch. 6 LAE, le soutien
financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire :
"aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans une
activité différente.
En règle générale l'aide est accordée sous forme de prêt si
le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée
sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de
chômage".
La loi n'impose pas impérativement aux requérants de
poursuivre leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline
initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter
l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle,
il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui
désirent reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue.
L'intention du législateur est de permettre aux bénéficiaires d'une première
formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou
universitaire différent de celui obtenu précédemment. L'acquisition de ce
second titre ne donne cependant droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une
bourse si le requérant a déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de
l'Etat pour sa première formation.
En l'espèce, la recourante titulaire d'un CFC de
menuiserie, ne cherche de toute évidence pas à obtenir un titre plus élevé,
mais à changer d'orientation en acquérant un titre professionnel différent.
N'ayant pas bénéficié d'une bourse pour sa première formation, la recourante
n'est a priori pas exclue du cercle des bénéficiaires de ce soutien.
3.
a) Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des
moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer
les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1
LAE). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents
qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton
subviennent à l'entretien d'un requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit
mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud ou s'y
est rendu financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase, v. BO 2001.0175,
du 16 mars 2001; BO 2000.0152, du 15 mai 2001).
L'art. 12 ch. 2, 2ème, 3ème
phrases LAE est ainsi libellé :
"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé
de moins de 25 ans qui a eu une activité lucrative continue, en principe dix-huit
mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles
il demande l'aide de l'Etat.
Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant douze mois en principe".
Dans sa jurisprudence, le tribunal de céans a jugé
qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une
inégalité choquante. Il n'y a aucune raison objective de traiter différemment
le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant
plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant
de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a pas
connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses
études. L'office ne saurait s'en tenir à une application littérale de la norme,
en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a apportée par
l'adjonction des termes "en principe" (arrêts BO 1999.0070, du
26.
septembre 2000, confirmé par BO 2000.0083, du 27 octobre 2000 et BO
2000.
, du 10 juillet 2001; v. aussi BO 2003.0112, du 14 juillet 2004). La
situation d'une personne qui se retrouve provisoirement sans activité lucrative
durant la période déterminante (par exemple en raison d'un voyage entre deux
emplois différents) n'est guère différente de celle du requérant dont les dates
de fin d'activité et de début de formation ne coïncident pas (arrêt BO
2000/0124 du 13 février 2001).
b) La condition de domicile est remplie lorsque le
requérant est domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois précédant la
période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat. Pour remplir cette
exigence, la recourante aurait dû être domiciliée dans le canton de Vaud de mi
février 2003 à mi août 2004. En l'occurrence, la recourante a été domiciliée
dans le canton de Fribourg dès novembre 2003, ainsi qu'elle le déclare dans sa
demande de bourse. Il ressort de l'avenant à son contrat d'apprentissage du 3
novembre 2004 qu'elle a à nouveau été domiciliée dans le canton de Vaud à
partir de cette date. Force est donc de constater que la recourante, non
domiciliée dans le canton de Vaud durant la majeure partie de la période
critique, ne peut pas être considérée comme indépendante financièrement.
A cela s'ajoute que la recourante n'a de toute
manière pas été régulièrement salariée durant les 18 mois requis pour un
requérant âgé de moins de 25 ans. Quand bien même le tribunal faisait preuve de
la souplesse préconisée par la loi et la jurisprudence précitées, il ne
pourrait pas considérer qu'une période d'un peu plus de 13 mois soit suffisante
pour admettre une activité régulière.
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du
soutien à accorder à la recourante dépendent exclusivement des moyens
financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'étude, de
formation et d'entretien.
4.
a) Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles
s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) Les frais d'études de la recourante établis par
l'office s'élèvent à 4'450 francs (manuel, matériel, outils (fr. 500.--);
déplacements (fr. 1'750.--); repas de midi (fr. 2'200.--). La recourante n'a
pas contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes
aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, de la moyenne des revenus nets des deux
années précédentes de la dernière déclaration d'impôt (ancien chiffre 20) admis
par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il ressort
des chiffres 650 et 540 de la déclaration d'impôt (ancien chiffre 20) que le
revenu est de 86'800 fr. (mère de la recourante). Il convient encore d'ajouter
à ce montant la part du salaire d'apprentie de la recourante qui dépasse la
franchise fixée par le barème (500 fr. par mois), à savoir 1'100 fr. [(600-500)
x 11]. Il faut ensuite déduire de ce montant la saisie de salaire de 13'000 fr.
[(800 x 13) + (200 x 13)]. C'est donc un revenu mensuel de 6'241 fr. (74'900 :
12) qu'il faut prendre en considération.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui
s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 fr. par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700
fr. (3'100 + 800+ 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu
familial est de 1'541 fr. par mois (6'241 - 4'700). Réparti en six parts, dont
deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais
d'études de cette dernière la somme annuelle de 6'144 fr. [(1541 : 6 )x 2 x 12].
Calculé selon le barème, le coût des frais d'études
de la recourante pour une année s'élève à 4'450 fr., somme inférieure à la part
de revenu afférent aux frais d'études de 6'144 fr. Ainsi, même si l'autorité de
céans a dû revoir les calculs de l'office en prenant en compte la saisie de
salaire des parents et le salaire d'apprentissage de la recourante, force est
de constater qu'aucune bourse ne peut être allouée.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vue l'issue du pourvoi, un émolument de justice de
100.
francs sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 30 juin 2004 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 francs (100) est mis à la charge de la
recourante.
jc/Lausanne, le 5 juillet 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.