BO.2004.0083
TA - BO.2004.0083 - 2004-10-21 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 octobre 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0083
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-14
aRLAEF-10
aRLAEF-10b
Résumé contenant:
La situation financière de la famille des requérants (déterminante s'agissant de personnes dépendantes au sens de l'art. 14 LAE), examinée au regard de la déclaration d'impôt 2003, exclut l'octroi d'une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 octobre 2004
sur les recours formés par :
1. A.
A.________, 1********, à Z.________,
et
2. B. A.________, représenté par sa mère C. X.________,
1********, à Z.________
contre
les décisions de refus de bourse prononcées le
30 juin 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après : OCBEA; période courant du 14 juillet 2004 au 13 juillet
2005)
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. C. X.________, née Y.________,
s'est mariée une première fois avec D. A.________; de cette union sont nés les
enfants A.A.________, le 29 mai 1985, et B. A.________, le 3 novembre 1987.
Ce mariage a été dissout par jugement de divorce du 4 mars 1996.
C. A.________s'est
remariée le 11 juillet 1997 avec E. X.________. De cette union est né l'enfant F.
X._________, le 23 août 2000.
B. a) A. A.________ a
entrepris un apprentissage de dessinateur en génie civil, au cours du deuxième
semestre de l'année 2001. Il a bénéficié dans ce cadre d'une bourse d'études
qui lui a été allouée pour les trois premières années de cette formation. Il a
été admis en quatrième année et il a produit en outre une lettre de son
employeur, lequel fait état de sa satisfaction au sujet des prestations de son
apprenti.
b) B. A.________ a
entrepris pour sa part un apprentissage de dessinateur-géomètre (géomaticien),
dès le second semestre 2003. Il a lui aussi obtenu l'octroi d'une bourse pour
cette première année.
Il a été admis en
deuxième année; il a également produit une attestation de son employeur faisant
état de sa satisfaction.
C. a) Tant A.A.________ que
B. A.________ ont renouvelé leur demande de bourse pour l'année de formation
2004/2005.
b) L'une comme l'autre
de ces demandes ont été rejetées, en substance en raison de la situation
financière de la famille X.________ - A.________, par décisions du
30 juin 2004.
c) Concrètement,
l'OCBEA s'est fondé sur les chiffres résultant de la déclaration d'impôt des
époux X.________, en y ajoutant une part du salaire réalisé par A.A.________ et
B. A.________ en tant qu'apprentis. Par ailleurs, compte tenu du fait que E.
X.________ s'est trouvé à nouveau au chômage dès la fin février 2004, l'OCBEA a
effectué un calcul de contrôle, en fonction de cette nouvelle situation, cela
pour parvenir à la même conclusion négative (prise en considération d'un revenu
réduit, correspondant aux indemnités de chômage, d'une part, déductions
réduites, d'autre part, en relation avec statut de chômeur).
Au demeurant, il
apparaît (dans le cadre d'un complément d'instruction ordonné par le juge
instructeur) que E. X.________ est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation
courant du 10 décembre 2002 au 9 décembre 2004. Son gain assuré a été fixé à
5'080 fr.; en conséquence, il a reçu les indemnités de chômage suivantes dès
mars 2004 (les gains qui suivent sont des gains nets) :
Mars 2004 (après déduction du délai
d'attente de 5 jours)
fr. 3'084.50
Avril 2004
fr. 3'769.95
Mai 2004
fr. 3'598.60
Juin 2004
fr. 3'769.95
Juillet 2004
fr. 3'769.95
Ce revenu est à
comparer avec celui tiré de l'activité salariée de l'intéressé (montant déclaré
pour l'année 2003 : 38'757 fr., soit quelque 3'200 fr. par mois); il devrait
pouvoir en bénéficier jusqu'à fin novembre 2004 en tout cas.
D. Tant A.A.________ que B.
A.________, ce dernier représenté par sa mère C. X.________, ont recouru contre
ces décisions de refus auprès du Tribunal administratif (par actes du 6 juillet
2004, soit en temps utile); ils demandent en substance l'octroi d'une bourse,
comme par le passé.
Dans ses réponses aux
recours du 5 août 2004, l'OCBEA propose le rejet de ceux-ci.
Les deux causes
présentant une connexité étroite, elles ont été jointes pour le jugement par le
magistrat instructeur.
Considérants
1.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE;
le règlement du 21 février 1975 sur le même objet est abrégé RAE),
exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un certain
temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit
mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles
il demande l'aide de l'Etat.
Ni A. A.________, ni
son frère B. A.________ ne démontrent avoir bénéficié d'une activité lucrative
pendant une période de dix-huit mois précédant leur formation. Ils ne peuvent
donc pas être considérés comme financièrement indépendants au sens de l'art. 14
al. 2 LAE; il convient dès lors d'examiner la situation financière de la
famille X.________ - A.________ pour déterminer si les requérants peuvent
bénéficier d'une bourse.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du RAE le 10 juillet 1996, les charges normales
sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux frais
mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services
industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le
dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du
point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement
voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) Les art. 10 ss RAE
complètent le régime instauré par l'art. 16 de la loi. Ainsi, l'art. 10 al. 1
prévoit que le revenu familial déterminant est constitué, en règle générale, du
chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt
(selon le nouveau formulaire de déclaration d'impôt, il s'agit maintenant du
chiffre 650). Selon l'art. 10a RAE, une part du ou des salaires brut
d'apprentissage est en outre prise en compte dans ce calcul de la capacité
financière de la famille. Enfin, selon l'art. 10b RAE, l'office peut procéder à
une évaluation du revenu déterminant en s'écartant de la taxation fiscale,
lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée (al. 1).
c) Dans le cas
d'espèce, l'OCBEA a procédé à un premier calcul, en se fondant sur les éléments
résultant de la déclaration d'impôt 2003 des époux X.________ - A.________, en
y ajoutant une part du revenu d'apprentis de A.A.________ et B. A.________ :
Revenus nets déclarés
fr. 75'646.00
Salaires d'apprentis (fr.400.-- pour A.A.________
+ fr.225.-- pour B. A.________; sur 11 mois)
fr 6'875.00
Total
arrondi à
fr. 82'596.00
fr. 82'600.00
soit par mois
fr. 6'883.00
Ce montant doit
ensuite être confronté aux charges fixées schématiquement à l'art. 8 RAE, soit
5'300 fr. par mois (le calcul opéré par l'OCBEA sur ce point est correct); il
en découle un solde mensuel de 1'583 francs.
Ce solde disponible
est réparti en différentes parts, pour chacun des membres de la famille, dont
deux parts pour chaque enfant en formation, soit en l'espèce sept parts au
total (chacune s'élève ainsi à 226 fr.); la famille des recourants doit ainsi
consacrer pour chacun des enfants en formation deux parts de ce solde aux frais
d'études et il s'agit en définitive de déterminer si les parts en question sont
suffisantes pour couvrir ces dépenses.
Le calcul est le
suivant :
Part double pour
jeune en formation fr.226.-- x 2 = 452.--
Somme totale disponible fr.452.--
x 11 = 4972.--
Ce montant est
supérieur aux frais d'études annuels, soit 3'900 fr. Les frais sont d'ailleurs
identiques pour chacun des deux recourants. Le solde disponible pour chacun
d'eux permet ainsi de couvrir l'ensemble des frais de formation ici en cause.
d) Les recourants font
encore valoir que la situation financière de leur famille est difficile, en ce
sens que leur beau-père se trouve désormais au chômage. Là encore, les calculs
de contrôle montrent que la situation financière de la famille ne s'en trouve
pas substantiellement modifiée (eu égard aux éléments pris en considération au
plan fiscal).
Comme on l'a vu plus
haut (partie faits C/c), les revenus réalisés par le beau-père des recourants
depuis qu'il s'est trouvé à nouveau au chômage sont en moyenne un peu plus
élevés que ceux qu'il a déclarés comme salarié. Au surplus, certaines
déductions de frais d'acquisition du revenu sont plus faibles (ainsi,
s'agissant des frais de transports ou de repas hors du domicile); en revanche,
selon les instructions générales sur la manière de remplir la déclaration
d'impôt (p. 15), la déduction pour autres frais professionnels n'a pas à être
réduite en cas de chômage temporaire. Par ailleurs, selon les annotations
figurant dans le dossier du second recourant, l'office a également calculé une
déduction réduite en relation avec les frais de garde; cette déduction suppose
en effet en principe que les parents mariés exercent tous deux une activité
lucrative; toutefois, selon les instructions générales précitées (p. 38), les
parents au bénéfice d'indemnités de chômage sont assimilés aux personnes
exerçant une activité lucrative pour l'application de cette déduction. Le refus
de l'office d'accueillir cette déduction là paraît dès lors erroné lui aussi.
Il reste que le calcul de l'office est correct dans son résultat, puisque,
compte tenu de l'ensemble des éléments à prendre en considération (indemnités
de chômage équivalentes ou supérieures aux salaires réalisés auparavant;
déductions susceptibles d'être revendiquées réduites), la situation financière
de la famille des recourants n'est en l'état pas péjorée.
e) Dans le souci
d'être complet, on relèvera encore que le revenu familial déterminant, lors des
demandes de bourses antérieures (soit 58'300 fr.) était fondé sur le chiffre 20
de la déclaration 2001-2002, soit sur des éléments réalisés durant les années
de calcul 1999-2000; il était substantiellement plus bas que le revenu pris en
compte en l'espèce.
3.
Les recourants, qui
succombent, doivent supporter un émolument d'arrêt; celui-ci sera réduit pour
tenir compte de la jonction des causes (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Les décisions
rendues par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 30
juin 2004, concernant A.A.________ et B. A.________, sont confirmées.
III. a) Un
émolument d'arrêt, par 75 (septante-cinq) francs est mis à la charge de A.
A.________;
b) Un
émolument d'arrêt, par 75 (septante-cinq) francs est mis à la charge de B.
A.________.
jc/Lausanne, le 21octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.