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Décision

BO.2004.0084

TA - BO.2004.0084 - 2004-11-23 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 novembre 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________ est né le 23 janvier

1971 au Mexique, où il obtenu un diplôme d’ingénieur en mécanique. Son père est

décédé et sa mère vit encore dans ce pays. Le 18 août 2000, M. X.________ a

épousé Mme Y.________, enseignante de nationalité suisse, et s'est installé dans

le canton de Vaud le 1er septembre de la même année, au bénéfice

d'une autorisation de séjour de type B. Il a travaillé pour l’entreprise 1.********

d’avril 2003 à juin 2004, réalisant un gain brut de 64'840 fr. Pour l’année

2003, les époux X. et Y.________ ont déclaré un revenu net de 73'828 fr.

et une fortune nette de 101'645 francs.

B. Le 21 juin 2004, M. X.________

a sollicité une bourse pour des études d’ingénieur HES en microtechnique à

l’Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD), à Yverdon-les-Bains.

Par décision du 2 juillet

2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : l’office) a rejeté cette demande aux motifs que M. X.________ n’était

pas domicilié dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins et que la

capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C. Au nom de son mari, Mme Y.________

a formé recours le 12 juillet 2004 contre cette décision, concluant

implicitement à son annulation et à l’octroi d’une bourse. Elle fait valoir que

l’office, bien que connaissant la durée de résidence de son mari dans le canton

de Vaud, lui avait quand même proposé de faire une demande de bourse. Elle

ajoute qu'elle ne travaillera plus qu’à 70 % dès la rentrée d’août 2004,

entreprenant un projet social à 30 % dont les revenus ne lui sont ni connus ni

garantis, et qu’elle ne percevra dès lors qu’un salaire mensuel brut de 3'653

fr.50.

Dans sa réponse du 18 août

2004, l’office expose que M. X.________ est en possession d’un permis B depuis

le 2 septembre 2000 et qu’il n’a pas atteint les cinq ans de résidence dans le

canton de Vaud requis. Il ajoute que le revenu de Mme Y.________ dépasse le

maximum prévu par le barème et les directives du Conseil d’Etat (4'000 fr.) et

que, au vu de la fortune nette des époux X. et Y.________ (101'000 fr.), une

part de 12'200 fr. devrait être déduite d'une éventuelle bourse.

Y.________ n’a pas déposé

de mémoire complémentaire. Elle a, en revanche, versé en temps utile l’avance

de frais demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions

de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés

dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres

de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres

de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans

le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du

statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art.

11.

al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle [LAE]).

3.

Le recourant ne bénéficie ni d'un

permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa

durée de résidence dans le canton de Vaud. Or, force est de constater qu'il n'y

est établi que depuis quatre ans. Ne remplissant pas la condition de cinq ans

au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse pour sa première

année à l'EIVD. Sa situation ne pourra pas être réexaminée avant l'automne

2005.

Le recourant prétend que

l'office lui avait suggéré de faire une demande de bourse malgré la durée

insuffisante de sa résidence. Il se peut qu’en provoquant une telle démarche

l’autorité intimée ait voulu examiner si, à la lumière des renseignements que

le recourant fournirait, il était néanmoins possible de lui accorder une bourse.

Mais il est difficile de croire qu’elle ait d’emblée promis de le faire. Aucune

pièce au dossier ne permet en tout cas de le penser.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est

mis à la charge du recourant.

jc/Lausanne, le 23 novembre 2004

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.