BO.2004.0084
TA - BO.2004.0084 - 2004-11-23 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 novembre 2004Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2004
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
DOMICILE
DURÉE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE SÉJOUR
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-11-1-b
Résumé contenant:
L'étudiant au bénéfice d'un permis B (hors CEE/AELE) n'a pas droit à une bourse s'il n'est pas domicilé dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2004
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs; M. Yann
Jaillet, greffier.
recourant
X.________, à Vevey, représenté par son épouse, Y.________
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
I
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours Y.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2004 refusant
une bourse à son mari X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. X.________ est né le 23 janvier
1971 au Mexique, où il obtenu un diplôme d’ingénieur en mécanique. Son père est
décédé et sa mère vit encore dans ce pays. Le 18 août 2000, M. X.________ a
épousé Mme Y.________, enseignante de nationalité suisse, et s'est installé dans
le canton de Vaud le 1er septembre de la même année, au bénéfice
d'une autorisation de séjour de type B. Il a travaillé pour l’entreprise 1.********
d’avril 2003 à juin 2004, réalisant un gain brut de 64'840 fr. Pour l’année
2003, les époux X. et Y.________ ont déclaré un revenu net de 73'828 fr.
et une fortune nette de 101'645 francs.
B. Le 21 juin 2004, M. X.________
a sollicité une bourse pour des études d’ingénieur HES en microtechnique à
l’Ecole d’ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD), à Yverdon-les-Bains.
Par décision du 2 juillet
2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : l’office) a rejeté cette demande aux motifs que M. X.________ n’était
pas domicilié dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins et que la
capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Au nom de son mari, Mme Y.________
a formé recours le 12 juillet 2004 contre cette décision, concluant
implicitement à son annulation et à l’octroi d’une bourse. Elle fait valoir que
l’office, bien que connaissant la durée de résidence de son mari dans le canton
de Vaud, lui avait quand même proposé de faire une demande de bourse. Elle
ajoute qu'elle ne travaillera plus qu’à 70 % dès la rentrée d’août 2004,
entreprenant un projet social à 30 % dont les revenus ne lui sont ni connus ni
garantis, et qu’elle ne percevra dès lors qu’un salaire mensuel brut de 3'653
fr.50.
Dans sa réponse du 18 août
2004, l’office expose que M. X.________ est en possession d’un permis B depuis
le 2 septembre 2000 et qu’il n’a pas atteint les cinq ans de résidence dans le
canton de Vaud requis. Il ajoute que le revenu de Mme Y.________ dépasse le
maximum prévu par le barème et les directives du Conseil d’Etat (4'000 fr.) et
que, au vu de la fortune nette des époux X. et Y.________ (101'000 fr.), une
part de 12'200 fr. devrait être déduite d'une éventuelle bourse.
Y.________ n’a pas déposé
de mémoire complémentaire. Elle a, en revanche, versé en temps utile l’avance
de frais demandée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Remplissent les conditions
de domicile et de nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés
dans le canton de Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans
le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du
statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art.
11.
al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle [LAE]).
3.
Le recourant ne bénéficie ni d'un
permis d'établissement, ni du statut de réfugié. Est dès lors déterminante sa
durée de résidence dans le canton de Vaud. Or, force est de constater qu'il n'y
est établi que depuis quatre ans. Ne remplissant pas la condition de cinq ans
au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse pour sa première
année à l'EIVD. Sa situation ne pourra pas être réexaminée avant l'automne
2005.
Le recourant prétend que
l'office lui avait suggéré de faire une demande de bourse malgré la durée
insuffisante de sa résidence. Il se peut qu’en provoquant une telle démarche
l’autorité intimée ait voulu examiner si, à la lumière des renseignements que
le recourant fournirait, il était néanmoins possible de lui accorder une bourse.
Mais il est difficile de croire qu’elle ait d’emblée promis de le faire. Aucune
pièce au dossier ne permet en tout cas de le penser.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est
mis à la charge du recourant.
jc/Lausanne, le 23 novembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.