BO.2004.0090
TA - BO.2004.0090 - 2005-03-16 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 mars 2005Français8 min
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N° affaire:
BO.2004.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2005
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE
FARDEAU DE LA PREUVE
LJPA-53
Résumé contenant:
Confirmation d'un refus de bourse. Le défaut de collaboration de la recourante à l'administration des preuves quant à des faits personnels qu'elle est mieux à même de connaître doit être retenu en sa défaveur.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente, M.
Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs, Mme Isabelle Hofer,
greffière
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Faits
I
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 juillet 2004
Vu les faits suivants
A. B. X.________, née en 1963,
veuve, est mère de deux filles, C. X.________ et A. X.________, née le 9 avril
1985.
B. A. X.________ a débuté en
août 2002 des études à l’Ecole professionnelle du Chablais (ci-après: EPCA) en
vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité de vendeuse. L’Office cantonal
des bourses d’études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) lui a octroyé
une bourse de fr. 6'110.-- pour la période du 12 août 2002 au 11 août 2003.
Le 10 juillet 2003, l’OCBEA a adressé
à A. X.________ une circulaire par laquelle il lui réclamait des documents pour
la mise à jour de son dossier. A. X.________ a alors adressé à l’OCBEA des copies
de son bulletin semestriel 2002–2003 et d’une lettre de ses responsables de
formation et d’apprentissage, l’autorisant à poursuivre désormais sa formation
en qualité de gestionnaire de vente au vu de ses bons résultats scolaires.
Le 4 août 2003, A. X.________ a déposé
une demande de bourse pour la période du 12 août 2003 au 11 août 2004; elle a
produit son contrat de bail et le programme des cours qui indique certains
frais d’études.
L'OCBEA a obtenu la décision de
taxation concernant B. X.________, année d’imposition 2002, auprès de la commission
d’impôts d’Aigle.
En outre, il a réclamé le 29 août 2003
à la requérante les documents complémentaires suivants :
·
« l’avenant au contrat
d’apprentissage dûment signé par la Commission d’apprentissage avec pour motif
le changement de profession (de vendeuse passe en gestionnaire de vente dès la
rentrée 2003 et prolongation du contrat jusqu’en 2005)» ;
·
« dernier coupon postal ou
bancaire : de la rente orpheline pour vous-même, de l’allocation
familiale ».
Il a également requis certains
documents et informations concernant B. X.________, à savoir :
·
« reflet officiel de tous les
revenus réels actuels (exemples : salaire, chômage, RMR, allocations
familiales, pensions et rentes pour toute la famille, budget de l’aide sociale,
ou tout autre revenu) » ;
·
« dernier coupon postal ou
bancaire : de la rente veuve, de la caisse de compensation, de la caisse
de retraite » ;
·
« fiche de salaire du mois de
juillet 2003. Ce salaire est-il perçu 12 ou 13 fois par an ? » ;
·
« allocations
familiales »;
·
« déclaration d’impôts 2001/2002
BIS toutes les pages du formulaire (la notification ou la
taxation est inutile) » ;
·
« touche-t-elle d’autres
revenus ? (exemples : pensions, budget de l’aide du service social ou
autres) : cochez ce qui convient :
non
oui, joindre pièce(s) justificative(s) »;
A. X.________ s'est contentée de faire
parvenir à l’office une attestation de l’EPCA du 8 septembre 2003 relative à
son inscription et un avenant à son contrat d’apprentissage, daté du 15
septembre 2003.
Par courrier du 1er avril
2004, l’OCBEA a demandé à A. X.________ de lui fournir tous les renseignements complémentaires
énumérés dans sa lettre du 29 août 2003 dont il devait impérativement disposer
pour statuer sur sa demande de bourse, d'ici au 19 avril 2004. Il a précisé que
sans nouvelles de sa part, il se verrait contraint de considérer qu’elle renonçait
à l’obtention d’une bourse pour la période en cours.
Par décision du 9 juillet 2004,
l’OCBEA a signifié à A. X.________ son refus d’octroi de la bourse demandée, au
motif qu’il n’avait pas reçu les documents demandés dans le délai fixé.
C. Contre cette décision, A.
X.________ a formé un recours posté le 26 juillet 2004 auprès du Tribunal
administratif. Elle conclut implicitement à ce qu’une bourse d’études lui soit
allouée.
Dans sa réponse du 31 août 2004,
l’office relève qu’il maintient sa décision de refus, étant donné que la
recourante n’a toujours pas fourni les renseignements demandés.
D. Dans un courrier du 7
septembre 2004, le juge instructeur s'est encore adressé à la recourante en
ces termes :
« 1. Une copie de la réponse du 31 août
2004 de l’autorité intimée et de la lettre du 29 août 2003 de l’office est
communiquée à la recourante.
2. La recourante est informée que les documents
requis par l’office ne figurent pas au dossier de sa demande de bourse d’août
2003 contrairement à ce qu’elle affirme dans son recours. Dans ces
circonstances et sous réserve de la délibération du tribunal, la décision de
l’office pourrait être bien fondée et donc le recours rejeté.
3. Un délai au 28 septembre 2004 est imparti
à la recourante pour produire les documents énumérés par l’office dans son
courrier du 29 août 2003.
4. Sans réponse dans le délai imparti
ci-dessus, il sera statué en l’état du dossier ».
La recourante n’a pas donné suite à
cet avis.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le principe
inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c.
2.
; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175),
impose à l’autorité d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants avant
de rendre sa décision; elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires
- en requérant au besoin la collaboration des intéressés - pour établir les
faits. Le principe n’est cependant pas absolu. Les parties peuvent collaborer à
l’établissement des faits. Elles le doivent même dans certaines circonstances.
En premier lieu, l’administré qui adresse une demande à l’administration dans
son propre intérêt doit la motiver; il est en effet libre de la présenter ou
d’y renoncer, c’est lui qui en dispose. En deuxième lieu, le devoir de
collaboration incombe à l’administré lorsqu’il s’agit de faits qu’il est mieux
à même de connaître, qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle
(Pierre Moor, op. cit. p. 175). Faute d’apporter, dans la mesure où l’on peut
raisonnablement l’exiger de lui, les preuves commandées par la nature du litige
et les faits invoqués, l’administré risque de devoir supporter les conséquences
de l’absence de preuves (ATF 117 V 264; arrêt TA PS 2004/0133; 2003/0109). En
regard de ce principe, on peut admettre, à de strictes conditions, soit
lorsqu’une décision au fond ne peut pas être prise au vu du dossier constitué
et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés et complications
particulières, qu’une autorité n’entre pas en matière sur une demande lorsque
le requérant refuse ou omet de coopérer (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
des Soziaslversicherung, no 220 ss., p. 180 ; ATF 108 V 229 ss).
b) En l’espèce, ces conditions sont
manifestement réunies, puisque bien que dûment interpellée à deux reprises par
l’office, la recourante ne lui a fourni que très partiellement les documents
requis. Elle a été en outre clairement informée le 1er avril 2004
que son défaut de collaboration conduirait au rejet de sa demande de bourse.
L'office n'avait en conséquence pas les renseignements nécessaires pour
examiner son droit à l'octroi d'une aide, de sorte que la décision attaquée
était justifiée au moment où elle a été rendue.
Au demeurant, la recourante a été
informée par le juge instructeur par avis du 7 septembre 2004 que les documents
nécessaires à l'examen de sa requête ne figuraient pas au dossier. Elle a omis
de répondre au magistrat instructeur qui lui fixait un ultime délai pour les
produire bien qu'informée des conséquences qu'aurait son silence.
3.
Il résulte des considérants
qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et que le recours doit
être rejeté.
Vu le sort du pourvoi, un émolument de
100.
francs sera mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage du 9 juillet 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est
mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 16 mars 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint