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Décision

BO.2004.0090

TA - BO.2004.0090 - 2005-03-16 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 mars 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

I

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A. X.________ contre décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 juillet 2004

Vu les faits suivants

A. B. X.________, née en 1963,

veuve, est mère de deux filles, C. X.________ et A. X.________, née le 9 avril

1985.

B. A. X.________ a débuté en

août 2002 des études à l’Ecole professionnelle du Chablais (ci-après: EPCA) en

vue d’obtenir un certificat fédéral de capacité de vendeuse. L’Office cantonal

des bourses d’études et d'apprentissage (ci-après : OCBEA) lui a octroyé

une bourse de fr. 6'110.-- pour la période du 12 août 2002 au 11 août 2003.

Le 10 juillet 2003, l’OCBEA a adressé

à A. X.________ une circulaire par laquelle il lui réclamait des documents pour

la mise à jour de son dossier. A. X.________ a alors adressé à l’OCBEA des copies

de son bulletin semestriel 2002–2003 et d’une lettre de ses responsables de

formation et d’apprentissage, l’autorisant à poursuivre désormais sa formation

en qualité de gestionnaire de vente au vu de ses bons résultats scolaires.

Le 4 août 2003, A. X.________ a déposé

une demande de bourse pour la période du 12 août 2003 au 11 août 2004; elle a

produit son contrat de bail et le programme des cours qui indique certains

frais d’études.

L'OCBEA a obtenu la décision de

taxation concernant B. X.________, année d’imposition 2002, auprès de la commission

d’impôts d’Aigle.

En outre, il a réclamé le 29 août 2003

à la requérante les documents complémentaires suivants :

·

« l’avenant au contrat

d’apprentissage dûment signé par la Commission d’apprentissage avec pour motif

le changement de profession (de vendeuse passe en gestionnaire de vente dès la

rentrée 2003 et prolongation du contrat jusqu’en 2005)» ;

·

« dernier coupon postal ou

bancaire : de la rente orpheline pour vous-même, de l’allocation

familiale ».

Il a également requis certains

documents et informations concernant B. X.________, à savoir :

·

« reflet officiel de tous les

revenus réels actuels (exemples : salaire, chômage, RMR, allocations

familiales, pensions et rentes pour toute la famille, budget de l’aide sociale,

ou tout autre revenu) » ;

·

« dernier coupon postal ou

bancaire : de la rente veuve, de la caisse de compensation, de la caisse

de retraite » ;

·

« fiche de salaire du mois de

juillet 2003. Ce salaire est-il perçu 12 ou 13 fois par an ? » ;

·

« allocations

familiales »;

·

« déclaration d’impôts 2001/2002

BIS toutes les pages du formulaire (la notification ou la

taxation est inutile) » ;

·

« touche-t-elle d’autres

revenus ? (exemples : pensions, budget de l’aide du service social ou

autres) : cochez ce qui convient :

non

oui, joindre pièce(s) justificative(s) »;

A. X.________ s'est contentée de faire

parvenir à l’office une attestation de l’EPCA du 8 septembre 2003 relative à

son inscription et un avenant à son contrat d’apprentissage, daté du 15

septembre 2003.

Par courrier du 1er avril

2004, l’OCBEA a demandé à A. X.________ de lui fournir tous les renseignements complémentaires

énumérés dans sa lettre du 29 août 2003 dont il devait impérativement disposer

pour statuer sur sa demande de bourse, d'ici au 19 avril 2004. Il a précisé que

sans nouvelles de sa part, il se verrait contraint de considérer qu’elle renonçait

à l’obtention d’une bourse pour la période en cours.

Par décision du 9 juillet 2004,

l’OCBEA a signifié à A. X.________ son refus d’octroi de la bourse demandée, au

motif qu’il n’avait pas reçu les documents demandés dans le délai fixé.

C. Contre cette décision, A.

X.________ a formé un recours posté le 26 juillet 2004 auprès du Tribunal

administratif. Elle conclut implicitement à ce qu’une bourse d’études lui soit

allouée.

Dans sa réponse du 31 août 2004,

l’office relève qu’il maintient sa décision de refus, étant donné que la

recourante n’a toujours pas fourni les renseignements demandés.

D. Dans un courrier du 7

septembre 2004, le juge instructeur s'est encore adressé à la recourante en

ces termes :

« 1. Une copie de la réponse du 31 août

2004 de l’autorité intimée et de la lettre du 29 août 2003 de l’office est

communiquée à la recourante.

2. La recourante est informée que les documents

requis par l’office ne figurent pas au dossier de sa demande de bourse d’août

2003 contrairement à ce qu’elle affirme dans son recours. Dans ces

circonstances et sous réserve de la délibération du tribunal, la décision de

l’office pourrait être bien fondée et donc le recours rejeté.

3. Un délai au 28 septembre 2004 est imparti

à la recourante pour produire les documents énumérés par l’office dans son

courrier du 29 août 2003.

4. Sans réponse dans le délai imparti

ci-dessus, il sera statué en l’état du dossier ».

La recourante n’a pas donné suite à

cet avis.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le principe

inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c.

2.

; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175),

impose à l’autorité d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants avant

de rendre sa décision; elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires

- en requérant au besoin la collaboration des intéressés - pour établir les

faits. Le principe n’est cependant pas absolu. Les parties peuvent collaborer à

l’établissement des faits. Elles le doivent même dans certaines circonstances.

En premier lieu, l’administré qui adresse une demande à l’administration dans

son propre intérêt doit la motiver; il est en effet libre de la présenter ou

d’y renoncer, c’est lui qui en dispose. En deuxième lieu, le devoir de

collaboration incombe à l’administré lorsqu’il s’agit de faits qu’il est mieux

à même de connaître, qui ont trait spécifiquement à sa situation personnelle

(Pierre Moor, op. cit. p. 175). Faute d’apporter, dans la mesure où l’on peut

raisonnablement l’exiger de lui, les preuves commandées par la nature du litige

et les faits invoqués, l’administré risque de devoir supporter les conséquences

de l’absence de preuves (ATF 117 V 264; arrêt TA PS 2004/0133; 2003/0109). En

regard de ce principe, on peut admettre, à de strictes conditions, soit

lorsqu’une décision au fond ne peut pas être prise au vu du dossier constitué

et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés et complications

particulières, qu’une autorité n’entre pas en matière sur une demande lorsque

le requérant refuse ou omet de coopérer (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

des Soziaslversicherung, no 220 ss., p. 180 ; ATF 108 V 229 ss).

b) En l’espèce, ces conditions sont

manifestement réunies, puisque bien que dûment interpellée à deux reprises par

l’office, la recourante ne lui a fourni que très partiellement les documents

requis. Elle a été en outre clairement informée le 1er avril 2004

que son défaut de collaboration conduirait au rejet de sa demande de bourse.

L'office n'avait en conséquence pas les renseignements nécessaires pour

examiner son droit à l'octroi d'une aide, de sorte que la décision attaquée

était justifiée au moment où elle a été rendue.

Au demeurant, la recourante a été

informée par le juge instructeur par avis du 7 septembre 2004 que les documents

nécessaires à l'examen de sa requête ne figuraient pas au dossier. Elle a omis

de répondre au magistrat instructeur qui lui fixait un ultime délai pour les

produire bien qu'informée des conséquences qu'aurait son silence.

3.

Il résulte des considérants

qui précèdent que la décision attaquée est bien fondée et que le recours doit

être rejeté.

Vu le sort du pourvoi, un émolument de

100.

francs sera mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage du 9 juillet 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est

mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 16 mars 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint