BO.2004.0092
TA - BO.2004.0092 - 2005-05-18 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 mai 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0092
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière de la recourante suffisante pour couvrir les frais d'apprentissage de son fils.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mai 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourante
A.________, 1.********, à
X.________
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, 1014
Lausanne
Objet
Aide à la formation professionnelle
Recours A.________ contre décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 20 juillet 2004 refusant une
bourse d'apprentissage à son fils B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, né le 27 novembre 1986, a débuté en août 2004
un apprentissage d'étancheur.
Le 20 juillet 2004, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (l'office) lui a refusé une bourse d'apprentissage
pour la période du 2 août 2004 au 1er août 2005, au motif que la
capacité financière de sa famille dépassait "les normes fixées par le
barème".
B.
Contre cette décision, A.________, mère de B.________, a
formé un recours le 26 juillet 2004. Elle conclut à ce qu'une bourse
d'apprentissage soit allouée à son fils.
Dans sa réponse du 8 septembre 2004, l'office, après
un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 1er octobre 2004, la recourante a
déposé un mémoire complémentaire.
Le 11 novembre 2004, l'office a informé le tribunal
que le contrat d'apprentissage de B.________ avait été rompu avec effet au 29
octobre 2004, soit au terme du temps d'essai.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les
frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la
capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à
l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en
considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2
LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent
à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au
moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est
rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que le fils de la recourante n'avait pas
accédé à la majorité lorsqu'il a débuté son apprentissage et qu'il n'a pas
exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à
charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais d'apprentissage du fils de la recourante établis
par l'office s'élèvent à 2'650 francs (manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements
: 1'750 fr.; repas de midi: 400 fr.). Ces frais d'études, qui tiennent compte de
la participation du maître d'apprentissage aux frais d'achat de vêtements et de
l'outillage ainsi qu'aux frais de repas et de déplacements, sont conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par la
recourante.
Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des
deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la
commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de se
fonder sur le revenu net tel qu'il ressort de la déclaration d'impôt 2003 de la
recourante, dans lequel est comprise la pension alimentaire obtenue du père de
l'enfant Raphaël. Le revenu net (actuellement chiffre 650 de la déclaration d'impôt
2003) se monte à 53'750 francs par an, arrondi à 53'700 francs, soit 4'475
francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui
s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par
enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à
3'200 francs (2'500 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu
dont disposent la recourante et son fils est de 1'275 francs (4'475 – 3'200).
Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet
excédent permet d'affecter aux frais d'apprentissage du fils de la recourante
la somme annuelle de 10'200 francs ({[1'275 : 3] x 2} x 12). Cette part de
l'excédent du revenu familial afférente au fils de la recourante étant supérieure
au coût de son apprentissage (2'650 fr.), aucune bourse ne peut lui être
allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
20 juillet 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.