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Décision

BO.2004.0097

TA - BO.2004.0097 - 2004-12-23 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 décembre 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C. X.________, né le 21 février 1980,

a obtenu un CFC de boucher-charcutier en juin 2000. Il a exercé régulièrement

cette profession en tant qu'employé qualifié dans différents commerces jusqu'en

août 2003.

Du 1er au 5 septembre 2003,

il a effectué un stage d'orthopédiste dans l'atelier Y.________, à Lausanne,

suivi d'un stage de 6 mois, du 6 septembre 2003 à fin février 2004, comme

bénévole dans un centre pour enfants handicapés en Inde.

De retour en Suisse en mars 2004, C.

X.________ a débuté un apprentissage d'orthopédiste chez Y.________ le 2 août

2004, pour lequel il a sollicité une bourse auprès de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) en date du 6 avril

2004.

Le 20 juillet 2004, l'office a refusé

sa demande au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les

normes fixées pour l'attribution de bourses d'études.

B.

Le 23 juillet 2004, suite à un fax

envoyé par A. X.________, père de C. X.________, l'office l'a invité à faire

savoir s'il renonçait effectivement à soutenir financièrement son fils durant

sa formation, en remplissant la formule "soutien financier- détermination

des parents". Cas échéant, il évoquait la possibilité pour C. X.________

de demander un prêt remboursable auprès de l'office.

Le 5 août 2004, A. X.________ et B.

X.________ ont recouru au nom de leur fils C. X.________ contre la décision du

20 juillet 2004. Ils précisaient dans leur courrier qu'ils ne refusaient pas de

loger leur fils et lui assuraient ses repas du soir, mais que leurs moyens

financiers ne leur permettaient pas de subvenir aux frais d'une nouvelle

formation. Ils faisaient en outre valoir que leur situation d'indépendants ne

leur permettait pas de compter sur des revenus fixes, et que les revenus de

2002-2003 pris en considération pour établir le droit à une bourse de C.

X.________ n'étaient pas représentatifs des revenus moyens réalisés les années

précédentes.

C. X.________ a complété le recours

déposé par ses parents par un mémoire daté du 25 août 2004 en indiquant que

suite à la fin de son apprentissage en 2000, il avait acquis son indépendance

financière en travaillant comme boucher-charcutier jusqu'en août 2003. Il

concluait implicitement à ce que l'office lui accorde une bourse calculée selon

les règles applicables aux requérants financièrement indépendants, sans tenir

compte des revenus de ses parents.

L'office a répondu le 7 septembre 2004

en constatant que faute d'avoir exercé une activité lucrative dans le canton de

Vaud durant 18 mois au moins avant le début de son apprentissage, C. X.________

ne remplissait pas les conditions pour être considéré comme financièrement

indépendant. Reprenant le détail de ses calculs basés sur les revenus des

parents du recourant, il concluait au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Interpellé à ce sujet, C. X.________ a

fourni le 26 octobre 2004 le détail de ses occupations durant les 18 mois

précédant le début de son apprentissage en indiquant les montants des salaires

touchés pendant cette période.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a

droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de

deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) aa) Toutefois, lorsque le requérant

est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2

LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14

al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème phrases LAE est ainsi libellé :

"Est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat."

L'office a considéré en l'espèce que C.

X.________ n'était pas financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2

LAE, étant donné qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative continue durant les

dix-huit mois précédant immédiatement le début de son apprentissage.

bb) Aux termes de l'art. 12 ch. 2 LAE,

la période à prendre considération concerne les 18 mois précédant immédiatement

le début des études. Il en découle qu'une activité régulière exercée avant le

début de la période de 18 mois ne peut pas être prise en considération. Pour

autant, la jurisprudence admet qu'une interruption de l'activité au cours de la

période de 18 mois n'est pas toujours un motif suffisant pour exclure

l'indépendance financière d'un requérant. Le tribunal de céans a ainsi jugé

qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille

et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années mais qui a cessé son

activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en

commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin

de son activité lucrative et le début de ses études (cf. arrêts BO.1999.0070,

BO.2000.0083, BO.2000.0143). La situation d'une personne qui se retrouve

provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante, par

exemple en raison d'un voyage entre deux emplois différents, n'est guère

différente de celle du requérant dont les dates de fin d'activité et de début

de formation coïncident (cf. arrêt BO.2000.0124). Est ainsi apparu plus

déterminant pour l'appréciation de l'indépendance financière le fait que durant

la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de

ses parents (arrêts TA BO 2002/0068, 2001/0056, 1000/0136 et 2000/0152). En

outre, si une interruption de quelques mois ne suffit pas à exclure

l'indépendance financière, la durée de cette interruption doit cependant rester

raisonnable par rapport aux 18 mois considérés. Les dispositions d'application

de la LAE telles qu'approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (barème et

directives pour l'attribution des bourses d'apprentissage, ci-après le barème),

admettent ainsi une absence totale de revenus pour trois mois par an au maximum

lorsque ce temps est consacré à un stage préalable, un cours de langue, ou

encore la préparation d'une maturité ou d'un préalable. Ainsi, le tribunal a

par exemple jugé qu'un stage de perfectionnement linguistique d'une durée de 6

mois à l'étranger privait un requérant du statut d'indépendance financière,

alors même que celle-ci aurait certainement été acquise si le requérant était

resté en Suisse, même en cas de chômage (cf. BO.1998.0163).

cc) Dans le cas d'espèce, il est

établi que durant la période de 18 mois avant le début de son apprentissage,

soit du mois de février 2003 au mois de juillet 2004, le recourant a travaillé

régulièrement comme boucher-charcutier les 7 premiers mois, soit de février à

août 2003. Le montant global de ses gains durant cette période s'est élevé à

27'645 francs (cf. certificats de salaires pour l'année 2003 produits par le

recourant). Cela ne suffit cependant pas à lui conférer la qualité de requérant

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. En effet, ainsi

qu'on l'a vu plus haut, l'activité lucrative doit en principe avoir été exercée

régulièrement pendant les 18 mois précédant immédiatement le début des études

pour lesquelles l'aide est demandée, une interruption provisoire et de courte

durée de l'activité pouvant être admise pour autant que le requérant n'ait pas

eu recours à une aide financière de ses parents durant cette période Or, on

constate que, après avoir travaillé de février à août 2003, le recourant a

ensuite séjourné 6 mois en Inde, travaillant comme bénévole dans un centre pour

enfants handicapés. A son retour, il a habité chez ses parents, et durant les

mois de mars à juillet 2004, il n'a pas exercé d'activité lucrative. Il

n'apparaît pas non plus qu'il ait demandé à bénéficier d'indemnités de chômage

pour cette période, ce qui lui aurait permis d'être au moins partiellement indépendant,

même s'il affirme avoir procédé à des recherches d'emplois temporaires pour les

mois d'avril à juin 2004. A l'évidence, ce sont ses parents qui ont subvenu à

ses besoins, à tout le moins partiellement. Ils ont admis en outre qu'ils

continueraient à le faire durant sa formation, dans la mesure ou leurs moyens

le leur permettent. Au surplus, on relèvera que le recourant ne prétend pas

vouloir se rendre indépendant de ses parents avant la fin de sa formation, ni

désirer renoncer à l'aide qu'ils peuvent lui apporter.

c) Dès lors que le recourant n'a pas

exercé d'activité lucrative pendant 11 des 18 mois précédant le début de son apprentissage

et qu'en outre, il est à la charge de ses parents, en tout cas partiellement,

depuis le mois de mars 2004, c'est à juste titre que l'office a estimé qu'il ne

remplissait pas les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces conditions et

en application du principe de la subsidiarité de l'intervention de l'Etat, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens

financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de

formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Les parents du recourants font valoir

que les revenus pris en considération par l'office sont basés sur l'année

2002-2003, qui serait de loin leur meilleure année fiscale, alors que le revenu

des années précédentes aurait été nettement inférieur, et que rien n'indique

que leur chiffre d'affaires pour 2004 sera comparable à celui de 2003.

a) L'art. 20 LAE précise qu'une bourse

est accordée lorsque les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excédent le revenu. Le revenu familial déterminant (capacité financière) est

constitué en règle générale du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux

années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission

d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Lorsque la taxation fiscale admet un revenu équivalent

à zéro, ou lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis

la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu

déterminant. (art. 10b al. 1 RAE).

b) En l'espèce, les parents du

recourant font valoir que leur statut d'indépendant n'a pas été pris en

considération par l'office pour établir la capacité financière déterminante, et

qu'il aurait dû tenir compte non seulement des revenus de 2003, mais aussi de

ceux des années précédentes.

Il n'est guère contestable que les

revenus d'une activité indépendante sont susceptibles, dans certains cas, de

varier d'une année à l'autre. Ceci ne signifie cependant pas que l'office

doive, pour établir le revenu déterminant, investiguer pour tenter d'établir

une moyenne des revenus obtenus sur plusieurs années. Cette manière de

procéder irait notamment à l'encontre des articles 10 et 10 b RAE mentionnés

ci-dessus qui postulent que l'on prenne en compte la dernière taxation fiscale

ou, éventuellement, des éléments intervenus postérieurement à cette taxation.

On relève également que, dans la mesure où la demande de bourse concerne

l'année 2004-2005, les résultats des années antérieures à 2003 n'apparaissent

pas pertinents pour évaluer correctement la capacité financière de la famille.

C'est par conséquent à juste titre que l'office s'est fondé sur le revenu net

selon le chiffre 650 (anciennement chiffre 20) de la déclaration d'impôt 2003

des parents du recourant. On relève à cet égard que la déclaration d'impôt 2003

postnumerando cerne au plus près la situation de la famille et apparaît dès

lors déterminante pour apprécier cette situation. On note au surplus que les

parents du recourant ne prétendent pas avoir subi une baisse significative de

leur chiffre d'affaires depuis le début 2004, ou des difficultés particulières

de nature à modifier durablement leur situation. On ne saurait en outre suivre

les recourants lorsqu'ils prétendent que leur situation reste précaire malgré

les bons résultats de l'année 2003, et que d'une année à l'autre, "tout

peut s'écrouler". D'une part, les recourants sont indépendants depuis

1986, et ont réussi à maintenir leur commerce à flot en dépit des fluctuations

de leur chiffre d'affaire d'année en année, d'autre part, ils ne prétendent pas

être en situation de voir effectivement leur situation se précariser dans

l'immédiat. Ils se fondent plutôt sur un sentiment d'insécurité générale

résultant de leur situation d'indépendants pour affirmer que leurs moyens ne

leur permettent pas de financer les études de leur fils, ou en tous cas qu'ils

ne peuvent être certains que ces moyens seront suffisants. On ne saurait suivre

ce raisonnement, qui conduirait pratiquement à admettre que le statut

d'indépendant comporte de telles incertitudes que la prise en charge de frais

de formation ne peut jamais être assurée. Au surplus, on relèvera que rien

n'empêche le recourant de présenter une nouvelle demande de bourse s'il s'avère

que les revenus de ses parents subissent une baisse considérable par rapport à

2003.

Dès lors, l'évaluation de la capacité

financière basée sur le revenu net de la déclaration d'impôt 2003 échappe à la

critique. Au surplus, le calcul effectué par l'office apparaît conforme aux

exigences légales. Le revenu dont dispose la famille du recourant couvrant

largement le coût de ses études, il n'y a pas lieu d'accorder une bourse.

4.

En conséquence, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vue l'issue du pourvoi, un émolument

de 100 francs sera mis à charge du recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 20 juillet 2004 de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est

mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 décembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.