BO.2004.0097
TA - BO.2004.0097 - 2004-12-23 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 décembre 2004Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0097
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2004
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-20
aRLAEF-10b-1
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
Il n'est pas contestable que les revenus provenant d'une activité indépendante sont susceptibles de varier d'une année à l'autre. Pour autant, cela n'implique pas que l'office doive établir le revenu déterminant en effectuant une moyenne du revenu des années précédentes lorsque les parents du requérant exploite un commerce indépendant. Revenu déterminant correctement évalué en l'espèce sur la base de la déclaration d'impôt 2003 postnumerando. RR.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 décembre 2004
Composition
François Kart,
président. M. Pierre Allenbach et Jean Meyer, assesseurs. Greffière :- Sophie
Yenni-Guignard
recourante
A. X.________
et B. X.________, à Z.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
I
Objet
décision en matière d'aide à la formation
professionnelle
Recours A. X.________ et B. X.________
contre décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 20 juillet 2004 concernant C. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. X.________, né le 21 février 1980,
a obtenu un CFC de boucher-charcutier en juin 2000. Il a exercé régulièrement
cette profession en tant qu'employé qualifié dans différents commerces jusqu'en
août 2003.
Du 1er au 5 septembre 2003,
il a effectué un stage d'orthopédiste dans l'atelier Y.________, à Lausanne,
suivi d'un stage de 6 mois, du 6 septembre 2003 à fin février 2004, comme
bénévole dans un centre pour enfants handicapés en Inde.
De retour en Suisse en mars 2004, C.
X.________ a débuté un apprentissage d'orthopédiste chez Y.________ le 2 août
2004, pour lequel il a sollicité une bourse auprès de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) en date du 6 avril
2004.
Le 20 juillet 2004, l'office a refusé
sa demande au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les
normes fixées pour l'attribution de bourses d'études.
B.
Le 23 juillet 2004, suite à un fax
envoyé par A. X.________, père de C. X.________, l'office l'a invité à faire
savoir s'il renonçait effectivement à soutenir financièrement son fils durant
sa formation, en remplissant la formule "soutien financier- détermination
des parents". Cas échéant, il évoquait la possibilité pour C. X.________
de demander un prêt remboursable auprès de l'office.
Le 5 août 2004, A. X.________ et B.
X.________ ont recouru au nom de leur fils C. X.________ contre la décision du
20 juillet 2004. Ils précisaient dans leur courrier qu'ils ne refusaient pas de
loger leur fils et lui assuraient ses repas du soir, mais que leurs moyens
financiers ne leur permettaient pas de subvenir aux frais d'une nouvelle
formation. Ils faisaient en outre valoir que leur situation d'indépendants ne
leur permettait pas de compter sur des revenus fixes, et que les revenus de
2002-2003 pris en considération pour établir le droit à une bourse de C.
X.________ n'étaient pas représentatifs des revenus moyens réalisés les années
précédentes.
C. X.________ a complété le recours
déposé par ses parents par un mémoire daté du 25 août 2004 en indiquant que
suite à la fin de son apprentissage en 2000, il avait acquis son indépendance
financière en travaillant comme boucher-charcutier jusqu'en août 2003. Il
concluait implicitement à ce que l'office lui accorde une bourse calculée selon
les règles applicables aux requérants financièrement indépendants, sans tenir
compte des revenus de ses parents.
L'office a répondu le 7 septembre 2004
en constatant que faute d'avoir exercé une activité lucrative dans le canton de
Vaud durant 18 mois au moins avant le début de son apprentissage, C. X.________
ne remplissait pas les conditions pour être considéré comme financièrement
indépendant. Reprenant le détail de ses calculs basés sur les revenus des
parents du recourant, il concluait au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
Interpellé à ce sujet, C. X.________ a
fourni le 26 octobre 2004 le détail de ses occupations durant les 18 mois
précédant le début de son apprentissage en indiquant les montants des salaires
touchés pendant cette période.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a
droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de
deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) aa) Toutefois, lorsque le requérant
est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2
LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14
al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème phrases LAE est ainsi libellé :
"Est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou
de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat."
L'office a considéré en l'espèce que C.
X.________ n'était pas financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2
LAE, étant donné qu'il n'avait pas exercé d'activité lucrative continue durant les
dix-huit mois précédant immédiatement le début de son apprentissage.
bb) Aux termes de l'art. 12 ch. 2 LAE,
la période à prendre considération concerne les 18 mois précédant immédiatement
le début des études. Il en découle qu'une activité régulière exercée avant le
début de la période de 18 mois ne peut pas être prise en considération. Pour
autant, la jurisprudence admet qu'une interruption de l'activité au cours de la
période de 18 mois n'est pas toujours un motif suffisant pour exclure
l'indépendance financière d'un requérant. Le tribunal de céans a ainsi jugé
qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille
et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années mais qui a cessé son
activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en
commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin
de son activité lucrative et le début de ses études (cf. arrêts BO.1999.0070,
BO.2000.0083, BO.2000.0143). La situation d'une personne qui se retrouve
provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante, par
exemple en raison d'un voyage entre deux emplois différents, n'est guère
différente de celle du requérant dont les dates de fin d'activité et de début
de formation coïncident (cf. arrêt BO.2000.0124). Est ainsi apparu plus
déterminant pour l'appréciation de l'indépendance financière le fait que durant
la période considérée, le requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de
ses parents (arrêts TA BO 2002/0068, 2001/0056, 1000/0136 et 2000/0152). En
outre, si une interruption de quelques mois ne suffit pas à exclure
l'indépendance financière, la durée de cette interruption doit cependant rester
raisonnable par rapport aux 18 mois considérés. Les dispositions d'application
de la LAE telles qu'approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (barème et
directives pour l'attribution des bourses d'apprentissage, ci-après le barème),
admettent ainsi une absence totale de revenus pour trois mois par an au maximum
lorsque ce temps est consacré à un stage préalable, un cours de langue, ou
encore la préparation d'une maturité ou d'un préalable. Ainsi, le tribunal a
par exemple jugé qu'un stage de perfectionnement linguistique d'une durée de 6
mois à l'étranger privait un requérant du statut d'indépendance financière,
alors même que celle-ci aurait certainement été acquise si le requérant était
resté en Suisse, même en cas de chômage (cf. BO.1998.0163).
cc) Dans le cas d'espèce, il est
établi que durant la période de 18 mois avant le début de son apprentissage,
soit du mois de février 2003 au mois de juillet 2004, le recourant a travaillé
régulièrement comme boucher-charcutier les 7 premiers mois, soit de février à
août 2003. Le montant global de ses gains durant cette période s'est élevé à
27'645 francs (cf. certificats de salaires pour l'année 2003 produits par le
recourant). Cela ne suffit cependant pas à lui conférer la qualité de requérant
financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. En effet, ainsi
qu'on l'a vu plus haut, l'activité lucrative doit en principe avoir été exercée
régulièrement pendant les 18 mois précédant immédiatement le début des études
pour lesquelles l'aide est demandée, une interruption provisoire et de courte
durée de l'activité pouvant être admise pour autant que le requérant n'ait pas
eu recours à une aide financière de ses parents durant cette période Or, on
constate que, après avoir travaillé de février à août 2003, le recourant a
ensuite séjourné 6 mois en Inde, travaillant comme bénévole dans un centre pour
enfants handicapés. A son retour, il a habité chez ses parents, et durant les
mois de mars à juillet 2004, il n'a pas exercé d'activité lucrative. Il
n'apparaît pas non plus qu'il ait demandé à bénéficier d'indemnités de chômage
pour cette période, ce qui lui aurait permis d'être au moins partiellement indépendant,
même s'il affirme avoir procédé à des recherches d'emplois temporaires pour les
mois d'avril à juin 2004. A l'évidence, ce sont ses parents qui ont subvenu à
ses besoins, à tout le moins partiellement. Ils ont admis en outre qu'ils
continueraient à le faire durant sa formation, dans la mesure ou leurs moyens
le leur permettent. Au surplus, on relèvera que le recourant ne prétend pas
vouloir se rendre indépendant de ses parents avant la fin de sa formation, ni
désirer renoncer à l'aide qu'ils peuvent lui apporter.
c) Dès lors que le recourant n'a pas
exercé d'activité lucrative pendant 11 des 18 mois précédant le début de son apprentissage
et qu'en outre, il est à la charge de ses parents, en tout cas partiellement,
depuis le mois de mars 2004, c'est à juste titre que l'office a estimé qu'il ne
remplissait pas les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces conditions et
en application du principe de la subsidiarité de l'intervention de l'Etat, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens
financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de
formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Les parents du recourants font valoir
que les revenus pris en considération par l'office sont basés sur l'année
2002-2003, qui serait de loin leur meilleure année fiscale, alors que le revenu
des années précédentes aurait été nettement inférieur, et que rien n'indique
que leur chiffre d'affaires pour 2004 sera comparable à celui de 2003.
a) L'art. 20 LAE précise qu'une bourse
est accordée lorsque les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excédent le revenu. Le revenu familial déterminant (capacité financière) est
constitué en règle générale du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux
années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission
d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Lorsque la taxation fiscale admet un revenu équivalent
à zéro, ou lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis
la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu
déterminant. (art. 10b al. 1 RAE).
b) En l'espèce, les parents du
recourant font valoir que leur statut d'indépendant n'a pas été pris en
considération par l'office pour établir la capacité financière déterminante, et
qu'il aurait dû tenir compte non seulement des revenus de 2003, mais aussi de
ceux des années précédentes.
Il n'est guère contestable que les
revenus d'une activité indépendante sont susceptibles, dans certains cas, de
varier d'une année à l'autre. Ceci ne signifie cependant pas que l'office
doive, pour établir le revenu déterminant, investiguer pour tenter d'établir
une moyenne des revenus obtenus sur plusieurs années. Cette manière de
procéder irait notamment à l'encontre des articles 10 et 10 b RAE mentionnés
ci-dessus qui postulent que l'on prenne en compte la dernière taxation fiscale
ou, éventuellement, des éléments intervenus postérieurement à cette taxation.
On relève également que, dans la mesure où la demande de bourse concerne
l'année 2004-2005, les résultats des années antérieures à 2003 n'apparaissent
pas pertinents pour évaluer correctement la capacité financière de la famille.
C'est par conséquent à juste titre que l'office s'est fondé sur le revenu net
selon le chiffre 650 (anciennement chiffre 20) de la déclaration d'impôt 2003
des parents du recourant. On relève à cet égard que la déclaration d'impôt 2003
postnumerando cerne au plus près la situation de la famille et apparaît dès
lors déterminante pour apprécier cette situation. On note au surplus que les
parents du recourant ne prétendent pas avoir subi une baisse significative de
leur chiffre d'affaires depuis le début 2004, ou des difficultés particulières
de nature à modifier durablement leur situation. On ne saurait en outre suivre
les recourants lorsqu'ils prétendent que leur situation reste précaire malgré
les bons résultats de l'année 2003, et que d'une année à l'autre, "tout
peut s'écrouler". D'une part, les recourants sont indépendants depuis
1986, et ont réussi à maintenir leur commerce à flot en dépit des fluctuations
de leur chiffre d'affaire d'année en année, d'autre part, ils ne prétendent pas
être en situation de voir effectivement leur situation se précariser dans
l'immédiat. Ils se fondent plutôt sur un sentiment d'insécurité générale
résultant de leur situation d'indépendants pour affirmer que leurs moyens ne
leur permettent pas de financer les études de leur fils, ou en tous cas qu'ils
ne peuvent être certains que ces moyens seront suffisants. On ne saurait suivre
ce raisonnement, qui conduirait pratiquement à admettre que le statut
d'indépendant comporte de telles incertitudes que la prise en charge de frais
de formation ne peut jamais être assurée. Au surplus, on relèvera que rien
n'empêche le recourant de présenter une nouvelle demande de bourse s'il s'avère
que les revenus de ses parents subissent une baisse considérable par rapport à
2003.
Dès lors, l'évaluation de la capacité
financière basée sur le revenu net de la déclaration d'impôt 2003 échappe à la
critique. Au surplus, le calcul effectué par l'office apparaît conforme aux
exigences légales. Le revenu dont dispose la famille du recourant couvrant
largement le coût de ses études, il n'y a pas lieu d'accorder une bourse.
4.
En conséquence, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vue l'issue du pourvoi, un émolument
de 100 francs sera mis à charge du recourant (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 20 juillet 2004 de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est
mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.