BO.2004.0098
TA - BO.2004.0098 - 2005-04-07 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 avril 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.2005
Juge:
FA
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3-1
aRLAEF-3-2
Résumé contenant:
Une bourse pour des études de psychologie à l'Université de Genève ne peut être allouée qu'à partir du deuxième cycle.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 avril 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M.
Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay., assesseurs. Greffière : Isabelle
Hofer
recourante
A.________, à1********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 août 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 28 avril 1979, a
obtenu une maturité professionnelle commerciale délivrée par l'Ecole
professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL). Elle a ensuite suivi les cours
préparatoires du Conservatoire d'art dramatique de Lausanne durant deux ans et
l'Ecole de théâtre professionnel Serge Martin durant une année. Elle a
travaillé en qualité d'employée de commerce à l'UBS de juillet 2003 à juin
2004.
En 2004, elle a demandé à être
immatriculée à l'Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences
sociales de l'éducation et à l'Université de Lausanne, Faculté des sciences
sociales et politiques. L'Université de Genève lui a répondu favorablement le
22 juin 2004, tandis que l'Université de Lausanne a exigé le 6 mai 2004
qu'elle passe un examen préalable d'admission, ce qui repoussait le début de
ses études à l'année académique 2005-2006.
Le 2 juillet 2004, A.________ a
présenté une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après : l'office) pour effectuer ses études de
psychologie à Genève. Celui-ci a rejeté sa requête par décision du 3 août 2004
au motif que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et
qu'il n'y avait pas de raison reconnue valable à fréquenter celle-ci. En outre,
les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation et au programme
des études dans le canton de Vaud étaient éludées.
B.
Par acte reçu le 23 août 2004, A.________
a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée concluant à
l'octroi d'une bourse. L'argumentation de la recourante sera reprise dans la
partie en droit autant que besoin.
Dans sa réponse du 17 septembre 2004,
l'office a conclu au rejet du recours.
La recourante a produit une copie d'une
demande de prêt à l'Etat de Vaud datée du 22 septembre 2004, ainsi qu'une
attestation du 17 septembre 2004 de la vice-doyenne en charge des
étudiants de la Faculté des sciences sociales et politiques, B.________, libellée
en ces termes :
"(…)
Je soussignée, désire expliquer que Mme A.________
n'a pas été admise à entrer en Faculté des SSP suite à l'admission sur dossier.
Son dossier était intéressant. Toutefois, il ne satisfait pas à l'ensemble des
critères retenus pour l'admission sans examen.
Nous comprenons très bien que l'occasion qui
lui est donnée de s'inscrire à la FAPSE l'amène ainsi à commencer immédiatement
ses études plutôt que d'investir le temps nécessaire à la préparation de
l'examen préalable que nous lui demandions de passer.
De ce fait, nous regretterions que cette
candidate ne puisse disposer d'une bourse pour étudier à l'Uni GE puisque c'est
sa seule solution pour commencer ses études au plus vite.
(…)"
La recourante a déposé des
déterminations le 29 septembre 2004 sur lesquelles l'office s'est prononcé le
11 octobre 2004. Elle a également déposé le 6 avril 2005 le
procès-verbal de la session d'examens de février 2005.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le soutien financier de l'Etat est
octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant dans le
canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (art. 6
al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves, étudiants et
apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud
pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la
possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels
le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 1ère
phrase LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du
Règlement d'application de la LAE (RAE) selon lequel sont reconnues comme
raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis
hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre
canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lettre a)
ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à
cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré (lettre b). L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la fréquentation d'un
établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à
fond perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études
poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune
aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est
motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à
la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
Contrairement à ce qu'affirme la
recourante, l'exigence que la formation se déroule dans le canton de Vaud est
un principe cardinal de la loi qui s'applique dans toutes les hypothèses
décrites à l'art. 6 LAE, hormis son chiffre 3. Toute autre interprétation
serait non seulement contraire au but de la loi, mais conduirait à des
résultats choquants. En effet, le législateur vaudois, en octroyant des
subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton,
a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien financier qu'ils se plient aux
conditions en vigueur dans le canton de Vaud. La loi garantit en effet le libre
choix de la formation mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir
(arrêt du Tribunal administratif BO 2000/0086 du 31 octobre 2000).
Selon la jurisprudence récente du
Tribunal administratif (arrêts BO 2003/0138 du 26 octobre 2004, BO 2002/0218 du
15.
avril 2003), l'office n'intervient pour les deux premières années d'études
en psychologie que si elles sont suivies à l'Université de Lausanne. Le fait
que la Faculté lausannoise ne dispense pas les mêmes cours que la Faculté
genevoise ne constitue pas une raison valable au sens des art. 6 ch. 3 LAE et 3
RAE. Il existe en effet souvent entre plusieurs facultés certaines différences
quant au programme, à la matière enseignée ou à l'étendue des connaissances
professées. Au demeurant, les universités de Genève, Fribourg, Lausanne et
Neuchâtel ont conclu une convention qui permet aux étudiants ayant réussi leur
premier cycle de passer librement au second dans n'importe quelle autre
université romande, ceci pour uniformiser les études en psychologie (voir art.
3.
al. 3 de la Convention du 25 novembre 1999 relative à la coordination de
l'enseignement en psychologie). A cette fin, elles ont énuméré une dizaine de
branches qui doivent être enseignées lors du premier cycle et qui forment ainsi
un tronc commun qui place sur pied d'égalité toutes les universités romandes en
ce qui concerne la demi-licence (voir Protocole I de la convention précitée).
En l'espèce, il n'est pas contesté que
la recourante pourrait bénéficier d'une bourse pour une formation en
psychologie suivie à l'Université de Lausanne. La recourante ne remplissait pas
les conditions d'une immatriculation immédiate à la Faculté des sciences
sociales et politiques de l'Université de Lausanne. C'est pour éviter de devoir
se soumettre à l'examen préalable exigé par cette université qu'elle a commencé
sa formation à l'Université de Genève. La recourante a donc bien éludé, à
travers son choix pour l'Université de Genève, les exigences académiques
vaudoises. L'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE lui est donc opposable.
A l'appui de son recours, A.________
insiste sur sa motivation à entreprendre des études en psychologie dans les
plus brefs délais en concluant ainsi : "je trouverais dommage qu'à
cause de la loi, je ne puisse entreprendre mes études". Le Tribunal
administratif doit, tout comme l'autorité intimée, appliquer la LAE. Celle-ci
ne lui permet pas d'octroyer une bourse à un requérant qui ne remplit pas les
conditions légales, même si la vice-doyenne de la Faculté des sciences sociales
et politiques de l'Université de Lausanne appuie sa demande et si son projet
professionnel est louable.
En définitive, c'est à juste titre que
l'office a refusé d'octroyer une bourse à A.________.
3.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un
émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 3 août 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est
mis à la charge de A.________.
jc/Lausanne, le 7 avril 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.