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Décision

BO.2004.0098

TA - BO.2004.0098 - 2005-04-07 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 avril 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 28 avril 1979, a

obtenu une maturité professionnelle commerciale délivrée par l'Ecole

professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL). Elle a ensuite suivi les cours

préparatoires du Conservatoire d'art dramatique de Lausanne durant deux ans et

l'Ecole de théâtre professionnel Serge Martin durant une année. Elle a

travaillé en qualité d'employée de commerce à l'UBS de juillet 2003 à juin

2004.

En 2004, elle a demandé à être

immatriculée à l'Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences

sociales de l'éducation et à l'Université de Lausanne, Faculté des sciences

sociales et politiques. L'Université de Genève lui a répondu favorablement le

22 juin 2004, tandis que l'Université de Lausanne a exigé le 6 mai 2004

qu'elle passe un examen préalable d'admission, ce qui repoussait le début de

ses études à l'année académique 2005-2006.

Le 2 juillet 2004, A.________ a

présenté une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après : l'office) pour effectuer ses études de

psychologie à Genève. Celui-ci a rejeté sa requête par décision du 3 août 2004

au motif que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et

qu'il n'y avait pas de raison reconnue valable à fréquenter celle-ci. En outre,

les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation et au programme

des études dans le canton de Vaud étaient éludées.

B.

Par acte reçu le 23 août 2004, A.________

a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée concluant à

l'octroi d'une bourse. L'argumentation de la recourante sera reprise dans la

partie en droit autant que besoin.

Dans sa réponse du 17 septembre 2004,

l'office a conclu au rejet du recours.

La recourante a produit une copie d'une

demande de prêt à l'Etat de Vaud datée du 22 septembre 2004, ainsi qu'une

attestation du 17 septembre 2004 de la vice-doyenne en charge des

étudiants de la Faculté des sciences sociales et politiques, B.________, libellée

en ces termes :

"(…)

Je soussignée, désire expliquer que Mme A.________

n'a pas été admise à entrer en Faculté des SSP suite à l'admission sur dossier.

Son dossier était intéressant. Toutefois, il ne satisfait pas à l'ensemble des

critères retenus pour l'admission sans examen.

Nous comprenons très bien que l'occasion qui

lui est donnée de s'inscrire à la FAPSE l'amène ainsi à commencer immédiatement

ses études plutôt que d'investir le temps nécessaire à la préparation de

l'examen préalable que nous lui demandions de passer.

De ce fait, nous regretterions que cette

candidate ne puisse disposer d'une bourse pour étudier à l'Uni GE puisque c'est

sa seule solution pour commencer ses études au plus vite.

(…)"

La recourante a déposé des

déterminations le 29 septembre 2004 sur lesquelles l'office s'est prononcé le

11 octobre 2004. Elle a également déposé le 6 avril 2005 le

procès-verbal de la session d'examens de février 2005.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le soutien financier de l'Etat est

octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant dans le

canton de Vaud, des écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (art. 6

al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement, il peut l'être aux élèves, étudiants et

apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud

pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 1ère

phrase LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du

Règlement d'application de la LAE (RAE) selon lequel sont reconnues comme

raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis

hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre

canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (lettre a)

ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à

cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré (lettre b). L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la fréquentation d'un

établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à

fond perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études

poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE précise qu'aucune

aide ne peut être allouée si la fréquentation de l'école hors du canton est

motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation, à

la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

Contrairement à ce qu'affirme la

recourante, l'exigence que la formation se déroule dans le canton de Vaud est

un principe cardinal de la loi qui s'applique dans toutes les hypothèses

décrites à l'art. 6 LAE, hormis son chiffre 3. Toute autre interprétation

serait non seulement contraire au but de la loi, mais conduirait à des

résultats choquants. En effet, le législateur vaudois, en octroyant des

subsides en priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton,

a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien financier qu'ils se plient aux

conditions en vigueur dans le canton de Vaud. La loi garantit en effet le libre

choix de la formation mais pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir

(arrêt du Tribunal administratif BO 2000/0086 du 31 octobre 2000).

Selon la jurisprudence récente du

Tribunal administratif (arrêts BO 2003/0138 du 26 octobre 2004, BO 2002/0218 du

15.

avril 2003), l'office n'intervient pour les deux premières années d'études

en psychologie que si elles sont suivies à l'Université de Lausanne. Le fait

que la Faculté lausannoise ne dispense pas les mêmes cours que la Faculté

genevoise ne constitue pas une raison valable au sens des art. 6 ch. 3 LAE et 3

RAE. Il existe en effet souvent entre plusieurs facultés certaines différences

quant au programme, à la matière enseignée ou à l'étendue des connaissances

professées. Au demeurant, les universités de Genève, Fribourg, Lausanne et

Neuchâtel ont conclu une convention qui permet aux étudiants ayant réussi leur

premier cycle de passer librement au second dans n'importe quelle autre

université romande, ceci pour uniformiser les études en psychologie (voir art.

3.

al. 3 de la Convention du 25 novembre 1999 relative à la coordination de

l'enseignement en psychologie). A cette fin, elles ont énuméré une dizaine de

branches qui doivent être enseignées lors du premier cycle et qui forment ainsi

un tronc commun qui place sur pied d'égalité toutes les universités romandes en

ce qui concerne la demi-licence (voir Protocole I de la convention précitée).

En l'espèce, il n'est pas contesté que

la recourante pourrait bénéficier d'une bourse pour une formation en

psychologie suivie à l'Université de Lausanne. La recourante ne remplissait pas

les conditions d'une immatriculation immédiate à la Faculté des sciences

sociales et politiques de l'Université de Lausanne. C'est pour éviter de devoir

se soumettre à l'examen préalable exigé par cette université qu'elle a commencé

sa formation à l'Université de Genève. La recourante a donc bien éludé, à

travers son choix pour l'Université de Genève, les exigences académiques

vaudoises. L'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE lui est donc opposable.

A l'appui de son recours, A.________

insiste sur sa motivation à entreprendre des études en psychologie dans les

plus brefs délais en concluant ainsi : "je trouverais dommage qu'à

cause de la loi, je ne puisse entreprendre mes études". Le Tribunal

administratif doit, tout comme l'autorité intimée, appliquer la LAE. Celle-ci

ne lui permet pas d'octroyer une bourse à un requérant qui ne remplit pas les

conditions légales, même si la vice-doyenne de la Faculté des sciences sociales

et politiques de l'Université de Lausanne appuie sa demande et si son projet

professionnel est louable.

En définitive, c'est à juste titre que

l'office a refusé d'octroyer une bourse à A.________.

3.

Conformément à l'art. 55 LJPA, un

émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 3 août 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est

mis à la charge de A.________.

jc/Lausanne, le 7 avril 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.