BO.2004.0099
TA - BO.2004.0099 - 2004-11-24 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 novembre 2004Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1-a
Résumé contenant:
Le recourant ayant la faculté d'exercer une activité lucrative et de suivre les cours du Gymnase du Soir (école reconnue d'utilité publique), il ne peut bénéficier d'une bourse pour obtenir la même formation (plus rapidement) dans une école privée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2004
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal
Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs
recourant
A.________, àZ.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
I
Objet
Aide aux études
Recours A.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 juillet 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Né en 1980, A.________ est au
bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de décorateur étalagiste obtenu en
août 2001. Il a travaillé par la suite jusqu’en juillet 2003.
B.
A.________ a ensuite obtenu une
bourse pour suivre la formation dispensée par l’Eracom ; au terme de celle-ci il a obtenu une maturité
professionnelle santé-social en juillet 2004.
C.
a) A.________ a conçu ensuite le
projet d’accéder à l’université, celui-ci devant se présenter à cet effet aux
examens de maturité fédérale ; il s’est donc inscrit dans ce but dans
l’école PrEP ; il s’agit d’une école privée préparant à l’examen précité.
b) Il a demandé une bourse
prenant en charge le coût de cette « passerelle », auprès de l’école
privée précitée.
Par décision du 29 juillet
2004, l’OCBEA a refusé la bourse sollicitée en relevant que l’école envisagée
n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité publique, aucune raison
impérieuse n’empêchant en outre l’intéressé de fréquenter une école publique.
Par acte du 16 août 2004, soit en temps utile, A.________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif ; il demande en substance
l’octroi de cette bourse.
D.
Dans sa réponse au pourvoi, l’OCBEA
maintient sa position, en relevant ce qui suit :
« La maturité
professionnelle envisagée peut se faire dans un gymnase cantonal (par exemple
le Gymnase de Chamblandes). »
Interpellé par le juge
instructeur, l’office a maintenu sa position dans sa lettre du 21 octobre 2004,
tout en modifiant la justification de celle-ci, de la manière suivante :
« … nous vous
informons que le recourant peut obtenir une maturité fédérale au Gymnase du
soir de Lausanne, école publique qui permet d’avoir une activité
lucrative. »
Le recourant a eu la
faculté de se déterminer sur ces nouveaux éléments.
Considérants
1.
Le soutien financier de l’Etat
est octroyé, lorsqu’il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans
le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d’utilité publique qui
préparent au baccalauréat (art. 6 al. 1 ch. 1 lit. a de la loi du 11 septembre
1973.
sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE).
Exceptionnellement, il est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées,
si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou
reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). A teneur de l’art. 4 al. 1 du règlement
d’application de la LAE, sont considérées comme raisons pour la fréquentation
d’écoles privées, la nécessité de rattrapage scolaire pour des causes
indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne
peut se faire dans une école publique reconnue (lit. a), ou l’état de santé du
requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la
fréquentation de l’école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles
lui permettraient de suivre (lit. b).
Dans le cas d’espèce, le
recourant souhaite rejoindre l’université, après avoir obtenu un CFC et une
maturité professionnelle ; il évoque à cet égard une filière toute récente,
qui lui permettrait, par le biais d’une « passerelle », d’obtenir
l’équivalent d’une maturité fédérale et ainsi d’accéder à l’université. La
réponse de l’autorité intimée, constante dans son refus, est apparue imprécise
dans sa justification ; elle n’en est pas moins exacte dans son résultat
(à tout le moins telle qu’elle est formulée dans la lettre du 21 octobre 2004).
En d’autres termes, force
est de retenir que le Gymnase du soir prépare les élèves aux examens organisés
par la Commission suisse de maturité (à noter cependant que le Gymnase du soir
est une fondation de droit privé, subventionnée par l’Etat de Vaud ; il ne
s’agit donc pas d’une école publique mais seulement d’une école reconnue
d’utilité publique.
Or, même s’il en découle
une formation d’une durée plus longue, les cours du Gymnase du soir sont dispensés
selon un horaire compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle.
Cette prolongation de la durée des études ne saurait être assimilée à des
raisons impérieuses justifiant que le requérant s’adresse en lieu et place à
une école privée. En outre, dans la mesure où l’offre du Gymnase du soir est
accessible et que, par voie de conséquence, le rattrapage scolaire (la
« passerelle ») envisagée ici peut être réalisé par une autre voie,
force est d’en conclure que les conditions posées par l’art. 4 al. 1 lit. a RAE
ne sont pas remplies dans le cas présent.
2.
Cela conduit au rejet du
recours, les frais de la cause étant mis à la charge du recourant (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage le 29 juillet 2004 est
confirmée.
III.
L’émolument d’arrêt, par 100 (cent)
francs, est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 24 novembre 2004
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint