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Décision

BO.2004.0099

TA - BO.2004.0099 - 2004-11-24 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 novembre 2004Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Né en 1980, A.________ est au

bénéfice d’un certificat fédéral de capacité de décorateur étalagiste obtenu en

août 2001. Il a travaillé par la suite jusqu’en juillet 2003.

B.

A.________ a ensuite obtenu une

bourse pour suivre la formation dispensée par l’Eracom ; au terme de celle-ci il a obtenu une maturité

professionnelle santé-social en juillet 2004.

C.

a) A.________ a conçu ensuite le

projet d’accéder à l’université, celui-ci devant se présenter à cet effet aux

examens de maturité fédérale ; il s’est donc inscrit dans ce but dans

l’école PrEP ; il s’agit d’une école privée préparant à l’examen précité.

b) Il a demandé une bourse

prenant en charge le coût de cette « passerelle », auprès de l’école

privée précitée.

Par décision du 29 juillet

2004, l’OCBEA a refusé la bourse sollicitée en relevant que l’école envisagée

n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité publique, aucune raison

impérieuse n’empêchant en outre l’intéressé de fréquenter une école publique.

Par acte du 16 août 2004, soit en temps utile, A.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif ; il demande en substance

l’octroi de cette bourse.

D.

Dans sa réponse au pourvoi, l’OCBEA

maintient sa position, en relevant ce qui suit :

« La maturité

professionnelle envisagée peut se faire dans un gymnase cantonal (par exemple

le Gymnase de Chamblandes). »

Interpellé par le juge

instructeur, l’office a maintenu sa position dans sa lettre du 21 octobre 2004,

tout en modifiant la justification de celle-ci, de la manière suivante :

« … nous vous

informons que le recourant peut obtenir une maturité fédérale au Gymnase du

soir de Lausanne, école publique qui permet d’avoir une activité

lucrative. »

Le recourant a eu la

faculté de se déterminer sur ces nouveaux éléments.

Considérants

1.

Le soutien financier de l’Etat

est octroyé, lorsqu’il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans

le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d’utilité publique qui

préparent au baccalauréat (art. 6 al. 1 ch. 1 lit. a de la loi du 11 septembre

1973.

sur l’aide aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE).

Exceptionnellement, il est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées,

si des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). A teneur de l’art. 4 al. 1 du règlement

d’application de la LAE, sont considérées comme raisons pour la fréquentation

d’écoles privées, la nécessité de rattrapage scolaire pour des causes

indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne

peut se faire dans une école publique reconnue (lit. a), ou l’état de santé du

requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la

fréquentation de l’école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles

lui permettraient de suivre (lit. b).

Dans le cas d’espèce, le

recourant souhaite rejoindre l’université, après avoir obtenu un CFC et une

maturité professionnelle ; il évoque à cet égard une filière toute récente,

qui lui permettrait, par le biais d’une « passerelle », d’obtenir

l’équivalent d’une maturité fédérale et ainsi d’accéder à l’université. La

réponse de l’autorité intimée, constante dans son refus, est apparue imprécise

dans sa justification ; elle n’en est pas moins exacte dans son résultat

(à tout le moins telle qu’elle est formulée dans la lettre du 21 octobre 2004).

En d’autres termes, force

est de retenir que le Gymnase du soir prépare les élèves aux examens organisés

par la Commission suisse de maturité (à noter cependant que le Gymnase du soir

est une fondation de droit privé, subventionnée par l’Etat de Vaud ; il ne

s’agit donc pas d’une école publique mais seulement d’une école reconnue

d’utilité publique.

Or, même s’il en découle

une formation d’une durée plus longue, les cours du Gymnase du soir sont dispensés

selon un horaire compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle.

Cette prolongation de la durée des études ne saurait être assimilée à des

raisons impérieuses justifiant que le requérant s’adresse en lieu et place à

une école privée. En outre, dans la mesure où l’offre du Gymnase du soir est

accessible et que, par voie de conséquence, le rattrapage scolaire (la

« passerelle ») envisagée ici peut être réalisé par une autre voie,

force est d’en conclure que les conditions posées par l’art. 4 al. 1 lit. a RAE

ne sont pas remplies dans le cas présent.

2.

Cela conduit au rejet du

recours, les frais de la cause étant mis à la charge du recourant (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage le 29 juillet 2004 est

confirmée.

III.

L’émolument d’arrêt, par 100 (cent)

francs, est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint