BO.2004.0103
TA - BO.2004.0103 - 2005-02-10 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 février 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 10.02.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
DEVOIR DE COLLABORER
BOURSE D'ÉTUDES
MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE
LÉGALITÉ
LJPA-53
LPGA-43
Résumé contenant:
Lorsque le recourant joint à son acte des pièces nouvelles, le Tribunal administratif est tenu d'examiner le bien-fondé du pourvoi au regard de ces éléments nouveaux; en l'occurence, l'autorité de première instance pouvait - sur la base de son dossier - rejeter la demande de bourse, mais non pas, faute de base légale, la déclarer irrecevable.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 février 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal
Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs
recourante
A. X.________, 1********, à Z.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
I
Objet
à compléter
Recours A. X.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 juillet 2004
concernant B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, née en 1985 et vivant
auprès de ses parents, a entrepris un pré-apprentissage, dans le but d'acquérir
la formation de coiffeuse pour dames, cela auprès du salon de coiffure 2********,
à Lausanne (voir à ce sujet le contrat daté du 8 septembre 2003 versé
au dossier); cette formation devait débuter à fin août 2003.
B.
B. X.________ a déposé le 6 octobre
2003 une demande de bourse, en vue d'obtenir une aide dans le cadre de cette
formation (en particulier pour obtenir une prise en charge des frais de
transports et de repas).
Le formulaire de demande apparaît
correctement rempli, sous certaines réserves (ainsi, le numéro de compte de
chèques ou le compte bancaire sur lequel devrait être versée la bourse n'est
pas indiqué; de même, si le formulaire indique l'existence de trois frères et
sœurs, la rubrique demandant des précisions à ce sujet n'a pas été complétée).
C.
Le 12 décembre 2003, l'OCBEA a obtenu
de l'Office d'impôt de Vevey la décision de taxation relative à l'année fiscale
2002 (le revenu net indiqué s'élève à 26'900 fr.; le document confirme
également la présence de trois enfants).
Estimant toutefois le dossier
incomplet, l'OCBEA s'est adressé à A. X.________, le père de la requérante, en
date du 15 décembre 2003 pour lui demander des renseignements complémentaires;
la liste des documents demandés est au demeurant assez longue et porte
notamment sur la déclaration d'impôt 2001/2002 bis, complète, ainsi que toutes
pièces relatives à l'ensemble des revenus perçus.
Cet envoi étant resté sans réponse,
l'OCBEA s'est adressé à A. X.________ par lettre du 1er avril 2004,
pour renouveler cette demande de pièces; cette lettre invitait son destinataire
à produire les pièces requises dans un délai échéant le 19 avril 2004 et
précisait que, sans nouvelles de celui-ci, l'office considérerait que
l'intéressé renonçait à l'obtention d'une bourse pour la période en cours et
classerait le dossier.
En l'absence de réaction du père de la
requérante, l'office a rendu une décision de refus de bourse en date du 9 juillet
2004; elle est motivée ainsi :
"(…)
Le requérant n'a pas fourni les documents
nécessaires à la prise de décision.
(…)"
D.
Agissant par acte du 24 août 2004, A.
X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision précitée; il
annonce la production de documents manquants à bref délai; tel a été le cas
courant septembre 2004 (ont été produits la déclaration d'impôt 2001-2002 bis,
ainsi que des pièces relatives aux rentes AI et prestations complémentaires
reçues par les membres de la famille X.________).
Dans une détermination du 28 septembre
2004, l'office a relevé que les documents demandés auraient pu être fournis
plus tôt; il ajoute que l'année de pré-apprentissage étant terminée, il serait
prêt à réviser le dossier de la recourante si celle-ci démontrait avoir dû
effectuer un emprunt bancaire pour financer cette formation. La recourante a
toutefois annoncé par la suite ne pas avoir effectué d'emprunt et l'office
n'est pas revenu sur la décision attaquée.
Considérants
1.
La décision du 9 juillet 2004 a été
adressée à la recourante en courrier B; on ignore ainsi à quelle date ce pli
lui est parvenu. Par ailleurs, celle-ci indique qu'elle se trouvait en vacances
dans son pays, la Macédoine, durant l'été, et qu'elle n'a pris connaissance de
la décision attaquée que le 15 août 2004.
2.
a) De manière générale, la
notification a lieu au moment où l'acte entre dans la "sphère de
puissance" du destinataire, soit dès qu'il est en son pouvoir d'en prendre
connaissance (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 32, n. 1.2). S'agissant d'un envoi sous
pli ordinaire, il est censé reçu dès qu'il a été remis au destinataire, dans sa
boîte aux lettres ou sa case postale.
Toutefois, lorsque la notification se
fait par pli ordinaire, l'envoi ne fait pas preuve de sa réception par son
destinataire, ni de la date de celle-ci (cf. Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II , p. 877-878; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990,
ad art. 32, n. 1.3.1 et n. 1.11).
La preuve de la notification et de
sa date incombe à l'autorité, et non au recourant. Cette répartition du fardeau
de la preuve découle des règles générales (cf. art. 8 CC) selon lesquelles, en
principe, celui qui allègue des faits dont il déduit des droits doit en prouver
l'existence (sur la question, voir : ATF 105 III 43; Poudret, op. cit.,
n. 1.11; Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la
fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 167 et réf. citées). A cet égard, Grisel
(op. cit., p. 877) arrive à la conclusion suivante : " Dès lors, la
partie qui prétend avoir déposé un recours dans le délai légal, n'est pas tenue
d'en établir le point de départ, c'est l'affaire de l'autorité."
Ainsi, contrairement à l'envoi
recommandé, celui sous pli ordinaire ne fait pas preuve. Toutefois, celle-ci
peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la
correspondance échangée.
b) Dans le cas d'espèce, l'OCBEA n'est
pas en mesure d'établir la date exacte de la notification de sa décision; il
n'y a donc pas de motif, résultant de l'ensemble des circonstances du cas, de
retenir que la requérante a reçu la décision attaquée avant son retour de
vacances, soit, comme elle l'a indiqué, le 15 août 2004.
c) On ajoutera encore que, d'après la
doctrine et la jurisprudence (Grisel, op. cit., p. 896; et les arrêts
déjà cités : ATF 107 V 191; ATF 101 Ia 8), la personne qui s'absente à
l'étranger au cours d'une période égale ou supérieure à la durée du délai mais
inférieure à plusieurs mois et qui ne s'attend pas à la fixation d'un délai, ne
manque pas de diligence en n'avisant pas aux moyens de nature à le respecter
(cf. aussi sur la question de l'empêchement non fautif : Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, Aufl. 2, Basel 1992, ad. art. 85, n. 10, ad art. 74
et ad art. 99 n. 25; dans le même sens, v. Egli, La protection de la
bonne foi dans le procès, Quelques applications dans la jurisprudence, in
Juridiction constitutionnelle et Juridiction administrative, Zurich 1992, p.
225.
ss, spéc. p. 231).
En l'espèce, il n'y a pas lieu de
considérer que la requérante devait s'attendre à une notification durant l'été
2004.
d'une décision relative à sa demande de bourse 2003. Dès lors, dans la mesure
où la notification d'une décision n'était guère prévisible, on ne pouvait
exiger de la requérante qu'elle prenne des mesures pour faire suivre son
courrier à son lieu de vacances (voir, dans le même sens, TA, FI.1998.0029 du 7
octobre 1999, consid. 3 et 4).
d) En définitive, le recours apparaît donc
comme ayant été formé en temps utile et il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
3.
En substance, l'OCBEA a refusé
l'octroi d'une bourse, au motif que les pièces nécessaires à l'examen de la
demande n'avaient pas été produites.
a) On peut comprendre tout d'abord la
décision précitée, en ce sens que l'office, après avoir apprécié les éléments
de faits versés au dossier, a considéré que la recourante n'avait pas démontré
que les conditions posées à l'octroi d'une bourse, notamment sur le plan
financier, étaient remplies. Ce constat était très certainement exact en l'état
du dossier à la date à laquelle la décision a été rendue.
Toutefois, les règles applicables à la
juridiction administrative vaudoise permettent au recourant d'invoquer devant
l'autorité de recours des faits qui n'avaient pas été allégués en première
instance (voir à cet égard notamment art. 48 et 53 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives; ci-après : LJPA; selon
la seconde disposition précitée notamment, le tribunal établit d'office les
faits). En d'autres termes, il est nécessaire de vérifier, sur la base des
compléments de faits apportés par le recourant dans le cadre de la présente
procédure, si le refus de la bourse demandée est ou non fondé. Or, tel ne
paraît pas être le cas à première vue au regard notamment de la déclaration
d'impôt 2001-2002 bis, voire sur la base des autres pièces versées au dossier.
En d'autres termes, sous réserve des
points que l'on examinera encore ci-après sous lettres b) et c), le recours
devrait être accueilli. Dans cette hypothèse, d'ailleurs, le tribunal aurait la
faculté soit de réformer la décision attaquée et de fixer le montant de la
bourse, soit d'annuler celle-ci et de renvoyer la cause à l'office pour
nouvelle décision et calcul de la bourse allouée pour l'année 2003-2004.
b) La décision attaquée pourrait, il
est vrai, être comprise d'une autre manière également, à tout le moins si on la
rapproche de la lettre du 1er avril 2004. On pourrait en effet
considérer qu'il s'agit en réalité d'une décision d'irrecevabilité de la
demande de bourse. Compte tenu de la formulation de la décision contestée, cela
est néanmoins douteux. Quoi qu'il en soit, un prononcé d'irrecevabilité ne
serait en l'occurrence pas conforme à la loi.
aa) Le principe de la maxime d'office
(ou maxime inquisitoire), implique qu'il appartient à l'administration
elle-même de définir les faits pertinents puis de prendre les mesures
d'administration des preuves nécessaires pour les établir. Ce principe, qui
prévaut en procédure administrative, connaît toutefois des restrictions dans
les situations où sont en cause des faits que l'administré est mieux à même de
connaître; dans ce cas, un devoir de collaboration lui incombe. Le problème est
ici celui de la sanction de la violation de cette obligation de collaborer. Une
première solution permet - comme on l'a vu ci-dessus - à l'administration de
statuer en l'état de ses connaissances; une seconde, prévue par certaines
dispositions légales (art. 13 al. 2 PA et 43 al. 3 LPGA) donne à l'autorité la
faculté de déclarer la demande irrecevable (sur ce problème, voir Pierre Moor,
Droit administratif II, Berne 2002, p. 258 ss, spéc. p. 260; en matière
d'assurances sociales, voir Ueli Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zürich 1999, p. 108 ss; le même, ATSG-Kommentar, Zürich
2003, p. 441, no 41 ad art. 43 LPGA; voir également ATF 108 V 231 et TA, arrêt
du 25 juin 2001, PS 2001.0017, confirmé par ATFA du 19 février 2002, C 219/01).
On relèvera cependant que cette
seconde voie (à savoir celle de l'irrecevabilité de la demande) constitue une
sanction grave, qui nécessite une base légale (voir dans cens, encore que
nuancé ATF 108 V précité).
bb) Or, le droit cantonal ne connaît
pas de dispositions comparables à celles des art. 13 al. 2 PA et 43 al. 3 LPGA.
Certes, le devoir de collaborer du requérant à l'établissement des faits est
évoqué dans quelques dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelles (ci-après : LAE; le règlement
d'application de cette loi du 21 février 1975 est cité ci-après RAE); on
mentionnera à ce propos l'art. 39, spéc. al. 2 LAE (cette obligation est
d'ailleurs implicite dans d'autres règles, tels les articles 25, 29 ou 30 LAE).
Cependant, aucune de ces règles ne prévoit la sanction de l'irrecevabilité en
cas de collaboration défaillante de l'intéressé.
c) On citera encore à ce propos l'art.
2.
al. 4 RAE, selon lequel les demandes déposées en cours de formation sont
traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études encore à effectuer.
Cette règle vise l'hypothèse d'une demande tardive, déposée après le début de
la formation pour laquelle l'aide est sollicitée. Au cas où cette dernière
serait interprétée très largement, on pourrait alors soutenir que la demande de
bourse, lorsqu'elle n'a pas été complétée par les pièces requises, doit être
réputée inexistante; mais c'est une autre manière de dire qu'une telle demande
est irrecevable, bien qu'aucune disposition légale, ni même réglementaire, ne
le prévoie.
4.
Les considérations qui précèdent
conduisent à l'admission du recours, le dossier étant retourné à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage pour nouvelle décision et,
vraisemblablement, calcul de la bourse demandée. Néanmoins, dans la mesure où
le refus opposé au recours était initialement bien-fondé, il convient en équité
de mettre l'émolument d'arrêt à charge du recourant (art. 55 LJPA).
4.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 9 juillet 2004
par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée; le
dossier de la cause lui est retourné pour nouvelle décision et calcul éventuel
de la bourse demandée pour la période scolaire 2003-2004.
III.
L'émolument d'arrêt, par 100 (cent)
francs, est mis à la charge du recourant A. X.________.
jc/Lausanne, le 10 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)