BO.2004.0107
TA - BO.2004.0107 - 2004-11-24 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 novembre 2004Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 24.11.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-18
aLAEF-19
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
L'art. 8 al. 2 RAE arrêtant les charges types d'un ménage déterminé, c'est en vain que la requérante fait valoir que sa famille est confrontée à des dépenses plus importantes.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 novembre 2004
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal
Martin et M. Rolf Wahl, assesseurs
recourante
A. X.________, 1********, à Z.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne,
I
Objet
Aide aux etudes
Recours A. X.________ contre décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 août 2004
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Née en 1980, A. X.________ avait déjà
sollicité, en 2001, l’octroi d’une bourse pour suivre la formation de l’Ecole
cantonale des Beaux-Arts du Valais ; cette aide lui avait alors été
refusée par l’OCBEA.
B.
a) L’intéressée a entrepris dès
l’automne 2004 des études auprès de la Haute Ecole de Gestion, section
information et documentation, à Genève ; elle entend obtenir ainsi le
titre de spécialiste HES en information et documentation.
b) A cet effet, elle a
déposé en mars 2004 une demande de bourse ; elle y précise qu’elle
envisage d’effectuer les trajets journaliers en train et qu’elle n’a donc, en
l’état, pas loué de chambre.
C. L’OCBEA a rejeté cette
demande par décision du 6 août 2004, notifiée sous pli ordinaire.
Cette décision est motivée
par le fait que la capacité financière de la famille de la requérante dépasse
les normes résultant des textes légaux et réglementaires. Le dossier comporte
en effet la déclaration d’impôts des époux B. X.________- Y.________, où figurent
un revenu déclaré le 216'227 francs et une fortune de 127'000 francs.
D. Agissant par acte du 30 août
2004, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif. Elle demande à nouveau l’octroi d’une bourse, à tout le moins
partielle.
E. Dans sa réponse du 5
octobre 2004, l’OCBEA propose le rejet du recours. Par ailleurs dans une lettre
du 14 octobre 2004, le père de la recourante, B. X.________, analyse les
calculs figurant dans la réponse de l’OCBEA précitée, en contestant notamment
l'évaluation des frais d’études, ainsi que celui des charges de leur famille.
Considérants
1.
Selon l’art. 31 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(ci-après : LJPA), le recours s’exerce par écrit dans les vingt jours dès
la communication de la décision attaquée.
Dans le cas d’espèce,
l’enveloppe ayant contenu la décision attaquée, produite par la recourante,
comporte le tampon d’affranchissement du vendredi 6 août 2004, en courrier
B ; selon les délais d’acheminement normaux (soit 3 jours ouvrables en
courrier B), l’on peut présumer que le pli en question est parvenu à sa
destinataire le 11 août 2004 ; le délai de recours de vingt jours, qui a
donc commencé à courir le lendemain 12 août n’était pas échu le 30 août
suivant, date à laquelle A. X.________ a confié son acte de recours à l’office
postal de Vevey. Formé en temps utile, le pourvoi est donc recevable.
2.
a) Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art. 14
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE
dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
b) Dans le cas d’espèce, la
recourante fait valoir que la décision a été rendue au mois d’août déjà, alors
qu’elle avait été invitée à fournir des pièces, telles les certificats de
salaire pour la période courant jusqu’au 30 septembre 2004. On pourrait voir
là, à première vue, une violation du droit d’être entendu. Toutefois, celle-ci
ne pouvait avoir aucune incidence, dans la mesure où l’intéressée n’a entrepris
une activité lucrative que dès le mois d’août 2003, de sorte qu’elle ne pouvait
avoir accompli une période de dix-huit mois d’activité lucrative avant le début
des études envisagées dès octobre 2004. Agée de moins de vingt-cinq ans, elle
ne saurait donc être considérée comme financièrement indépendante au sens de
l’art. 14 al. 2 LAE. L’autorité compétente doit dès lors examiner la situation
financière de la famille de l’intéressée pour vérifier si les conditions
d’octroi d’une bourse sont remplies.
3.
a) Les critères pour
déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des
prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27
février 1980, est libellé de la manière suivante :
"
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit
ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales
compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil
d'Etat.
Selon les art. 11 et 11a
du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art.
18.
LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport
aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison
d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux
parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune
allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu,
une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des
études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est
compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire."
Les principes qui guident
le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le
droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la
mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le
coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les
charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges
normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille
disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne
et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de
proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la
situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille
telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières.
Le soutien de l'Etat est
accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
b) Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
c) aa) Dans le cas
d’espèce, la recourante conteste essentiellement les charges prises en
considération dans la décision de refus de bourse, en les confrontant avec les
charges effectives de sa famille. On peut comprendre cette approche ;
cependant, le but même du système légal consiste à assurer l’égalité de
traitement entre les requérants, respectivement leur famille. En application de
l’art. 8 al. 2 RAE, ces charges s’élèvent dans le cas présent à 3'900 francs
(trois mille cent francs pour deux parents et 800 francs pour un enfant
majeur).
Le tribunal retient ici que
le barème précité, pour schématique qu’il soit, permet mieux, dans la règle,
d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement qu’une appréciation
au cas par cas. On remarque en particulier que ce barème ne peut bien
évidemment pas tenir compte de charges fiscales supérieures à la norme, puisque
celles-ci sont dues précisément, s’agissant de la famille de la recourante, à
une situation plus aisée que celle qui permet l’octroi d’une bourse.
bb) La même remarque vaut
enfin s’agissant des frais d’études eux-mêmes, pris en considération pour
partie sur une base forfaitaire ; ceux-ci tiennent compte d’ailleurs des
frais d’une chambre et d’une pension complète, frais que la recourante n’a en
l’occurrence pas engagé.
4.
Vu les considérations qui
précèdent, le recours doit être rejeté, cela aux frais de la recourante (art.
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 août 2004 par
l’Office cantonal des bourses et d’apprentissage est confirmée.
III.
L’émolument d’arrêt, mis à la charge
de A. X.________, est fixé à 100 (cent) francs.
Lausanne, le 24 novembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.