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Décision

BO.2004.0107

TA - BO.2004.0107 - 2004-11-24 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 novembre 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

Née en 1980, A. X.________ avait déjà

sollicité, en 2001, l’octroi d’une bourse pour suivre la formation de l’Ecole

cantonale des Beaux-Arts du Valais ; cette aide lui avait alors été

refusée par l’OCBEA.

B.

a) L’intéressée a entrepris dès

l’automne 2004 des études auprès de la Haute Ecole de Gestion, section

information et documentation, à Genève ; elle entend obtenir ainsi le

titre de spécialiste HES en information et documentation.

b) A cet effet, elle a

déposé en mars 2004 une demande de bourse ; elle y précise qu’elle

envisage d’effectuer les trajets journaliers en train et qu’elle n’a donc, en

l’état, pas loué de chambre.

C. L’OCBEA a rejeté cette

demande par décision du 6 août 2004, notifiée sous pli ordinaire.

Cette décision est motivée

par le fait que la capacité financière de la famille de la requérante dépasse

les normes résultant des textes légaux et réglementaires. Le dossier comporte

en effet la déclaration d’impôts des époux B. X.________- Y.________, où figurent

un revenu déclaré le 216'227 francs et une fortune de 127'000 francs.

D. Agissant par acte du 30 août

2004, A. X.________ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal

administratif. Elle demande à nouveau l’octroi d’une bourse, à tout le moins

partielle.

E. Dans sa réponse du 5

octobre 2004, l’OCBEA propose le rejet du recours. Par ailleurs dans une lettre

du 14 octobre 2004, le père de la recourante, B. X.________, analyse les

calculs figurant dans la réponse de l’OCBEA précitée, en contestant notamment

l'évaluation des frais d’études, ainsi que celui des charges de leur famille.

Considérants

1.

Selon l’art. 31 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(ci-après : LJPA), le recours s’exerce par écrit dans les vingt jours dès

la communication de la décision attaquée.

Dans le cas d’espèce,

l’enveloppe ayant contenu la décision attaquée, produite par la recourante,

comporte le tampon d’affranchissement du vendredi 6 août 2004, en courrier

B ; selon les délais d’acheminement normaux (soit 3 jours ouvrables en

courrier B), l’on peut présumer que le pli en question est parvenu à sa

destinataire le 11 août 2004 ; le délai de recours de vingt jours, qui a

donc commencé à courir le lendemain 12 août n’était pas échu le 30 août

suivant, date à laquelle A. X.________ a confié son acte de recours à l’office

postal de Vevey. Formé en temps utile, le pourvoi est donc recevable.

2.

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art. 14

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE

dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit

que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

b) Dans le cas d’espèce, la

recourante fait valoir que la décision a été rendue au mois d’août déjà, alors

qu’elle avait été invitée à fournir des pièces, telles les certificats de

salaire pour la période courant jusqu’au 30 septembre 2004. On pourrait voir

là, à première vue, une violation du droit d’être entendu. Toutefois, celle-ci

ne pouvait avoir aucune incidence, dans la mesure où l’intéressée n’a entrepris

une activité lucrative que dès le mois d’août 2003, de sorte qu’elle ne pouvait

avoir accompli une période de dix-huit mois d’activité lucrative avant le début

des études envisagées dès octobre 2004. Agée de moins de vingt-cinq ans, elle

ne saurait donc être considérée comme financièrement indépendante au sens de

l’art. 14 al. 2 LAE. L’autorité compétente doit dès lors examiner la situation

financière de la famille de l’intéressée pour vérifier si les conditions

d’octroi d’une bourse sont remplies.

3.

a) Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

L'art. 18 LAE prévoit

ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales

compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.

Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil

d'Etat.

Selon les art. 11 et 11a

du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de l'art.

18.

LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport

aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison

d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux

parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études, aucune

allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu,

une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des

études, à couvrir des frais d'entretien du requérant. Le Conseil d'Etat est

compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire."

Les principes qui guident

le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le

droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la

mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le

coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les

charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges

normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille

disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne

et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de

proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la

situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Le barème garantit

l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille

telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du barème. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances

particulières.

Le soutien de l'Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

b) Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

c) aa) Dans le cas

d’espèce, la recourante conteste essentiellement les charges prises en

considération dans la décision de refus de bourse, en les confrontant avec les

charges effectives de sa famille. On peut comprendre cette approche ;

cependant, le but même du système légal consiste à assurer l’égalité de

traitement entre les requérants, respectivement leur famille. En application de

l’art. 8 al. 2 RAE, ces charges s’élèvent dans le cas présent à 3'900 francs

(trois mille cent francs pour deux parents et 800 francs pour un enfant

majeur).

Le tribunal retient ici que

le barème précité, pour schématique qu’il soit, permet mieux, dans la règle,

d’assurer le respect du principe de l’égalité de traitement qu’une appréciation

au cas par cas. On remarque en particulier que ce barème ne peut bien

évidemment pas tenir compte de charges fiscales supérieures à la norme, puisque

celles-ci sont dues précisément, s’agissant de la famille de la recourante, à

une situation plus aisée que celle qui permet l’octroi d’une bourse.

bb) La même remarque vaut

enfin s’agissant des frais d’études eux-mêmes, pris en considération pour

partie sur une base forfaitaire ; ceux-ci tiennent compte d’ailleurs des

frais d’une chambre et d’une pension complète, frais que la recourante n’a en

l’occurrence pas engagé.

4.

Vu les considérations qui

précèdent, le recours doit être rejeté, cela aux frais de la recourante (art.

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 août 2004 par

l’Office cantonal des bourses et d’apprentissage est confirmée.

III.

L’émolument d’arrêt, mis à la charge

de A. X.________, est fixé à 100 (cent) francs.

Lausanne, le 24 novembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.