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Décision

BO.2004.0108

TA - BO.2004.0108 - 2005-05-18 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 mai 2005Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 4 août 1984, est titulaire d'un

certificat d'études secondaires (division terminale à options) depuis le 7

juillet 2000 et d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse depuis le 30

juin 2003. En septembre 2003, elle a entrepris une formation d'éducatrice

assistante auprès de l'Ecole d'éducateurs et d'éducatrices, à Lausanne. Elle a

requis l'octroi d'une bourse pour sa deuxième année de formation, soit pour la

période du 6 septembre 2004 au 5 septembre 2005.

B.

Le 24 août 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (l'office) a refusé de lui allouer une bourse, motif pris que

l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique

et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêchait de

fréquenter une école publique.

C.

Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 1er

septembre 2004. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit

octroyée.

Dans sa réponse du 5 octobre 2004, l'office conclut

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAE). Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien

financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le

soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants

et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou

reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de

maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires,

professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales,

professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture

(art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement il peut l'être aux élèves

fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de

fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont

considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire

pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si

ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1

lit. a RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b

RAE).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole

d'éducateurs et d'éducatrices, à Lausanne, est une école privée qui n'est pas

reconnue d'utilité publique. La recourante fait valoir que, n'étant titulaire

que d'un certificat d'études secondaires de la division terminale à options et

d'un CFC de vendeuse, elle n'est pas admise à l'Institut pédagogique de

Lausanne (IPGL), qui est une école reconnue d'utilité publique.

La recourante ne remplit aucune des conditions énumérées

à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et

ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Le fait de ne

pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue

d'utilité publique ne saurait être reconnu comme une raison impérieuse

justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une école privée (arrêt TA

BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références citées). La recourante ne

peut dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme pour requérir une bourse. Au

surplus, le tribunal constate que la recourante, titulaire d'un CFC de

vendeuse, bénéficie d'ores et déjà d'une formation professionnelle achevée.

4.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision de l'office du 24 août 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA,

un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

24 août 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.