BO.2004.0108
TA - BO.2004.0108 - 2005-05-18 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 mai 2005Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉCOLE PRIVÉE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
L'Ecole d'éducateurs et d'éducatrices, à Lausanne, est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique. La recourante ne fait pas valoir de raisons impérieuses qui l'empêcheraient de fréquenter une école publique reconnue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mai 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourante
A.________, 1.********, à
X.________
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, 1014
Lausanne
Objet
Aide à la formation professionnelle
Recours A.________ contre décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 24 août 2004 lui refusant une
bourse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 4 août 1984, est titulaire d'un
certificat d'études secondaires (division terminale à options) depuis le 7
juillet 2000 et d'un certificat fédéral de capacité de vendeuse depuis le 30
juin 2003. En septembre 2003, elle a entrepris une formation d'éducatrice
assistante auprès de l'Ecole d'éducateurs et d'éducatrices, à Lausanne. Elle a
requis l'octroi d'une bourse pour sa deuxième année de formation, soit pour la
période du 6 septembre 2004 au 5 septembre 2005.
B.
Le 24 août 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (l'office) a refusé de lui allouer une bourse, motif pris que
l'école envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique
et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses l'empêchait de
fréquenter une école publique.
C.
Contre cette décision, A.________ a formé un recours le 1er
septembre 2004. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse lui soit
octroyée.
Dans sa réponse du 5 octobre 2004, l'office conclut
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 LAE). Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien
financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le
soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants
et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou
reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de
maturité et diplômes de culture générale, titres et professions universitaires,
professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales,
professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture
(art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Exceptionnellement il peut l'être aux élèves
fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de
fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Sont
considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un rattrapage scolaire
pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si
ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue (art. 4 al. 1
lit. a RAE), ou l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que
ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 lit. b
RAE).
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Ecole
d'éducateurs et d'éducatrices, à Lausanne, est une école privée qui n'est pas
reconnue d'utilité publique. La recourante fait valoir que, n'étant titulaire
que d'un certificat d'études secondaires de la division terminale à options et
d'un CFC de vendeuse, elle n'est pas admise à l'Institut pédagogique de
Lausanne (IPGL), qui est une école reconnue d'utilité publique.
La recourante ne remplit aucune des conditions énumérées
à l'art. 4 RAE : elle n'invoque pas de difficultés liées à son état de santé et
ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage scolaire. Le fait de ne
pas remplir les conditions d'admission à une école publique ou reconnue
d'utilité publique ne saurait être reconnu comme une raison impérieuse
justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une école privée (arrêt TA
BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références citées). La recourante ne
peut dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme pour requérir une bourse. Au
surplus, le tribunal constate que la recourante, titulaire d'un CFC de
vendeuse, bénéficie d'ores et déjà d'une formation professionnelle achevée.
4.
Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision de l'office du 24 août 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA,
un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
24 août 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.