BO.2004.0114
TA - BO.2004.0114 - 2005-11-25 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 novembre 2005Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0114
Autorité:, Date décision:
TA, 25.11.2005
Juge:
FA
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
REVENU D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
COMPTABILITÉ COMMERCIALE
BÉNÉFICE NET
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2
aLAEF-16-2-b
aRLAEF-10-2
Résumé contenant:
D'un point de vue économique, il est erroné d'additionner les prélèvements privés d'un agriculteur indépendant à son bénéfice comptable pour déterminer son revenu. Au surplus, l'office des bourses est lié par la taxation effectuée par le fisc et ne peut s'écarter des éléments retenus par ce dernier.
Enfin, en l'espèce, l'office ne saurait ajouter au revenu déterminant une part de la fortune familiale convertie en revenu lorsque cette fortune consiste essentiellement en immeubles agricoles, animaux, matériel d'exploitation et autres actifs d'exploitation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 novembre 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach
et M. M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines
Recourants
1.
A. X.________, 1********, à 2********
2.
B. X.________, 1********, à 2********
3.
C. X.________, 1********, à 2********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours B. X.________ et A. X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 août 2004
(dossier joint BO.2005.0178). Recours B. X.________ et C. X.________ c/
décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 17
novembre 2004 (joint à BO.2004.0114)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A. X.________, né le 2 juillet 1980, a entrepris en
octobre 2001 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence
en lettres. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(l'office) lui a alloué une bourse de 7'070 francs pour la période 2001/2002. A.
X.________ s'est exmatriculé de l'Université de Lausanne le 4 novembre 2002 et a
interrompu ses études durant une année. Il les a reprises en octobre 2003 à la
faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, en
deuxième année d'études. L'office lui a alloué une bourse de 7'070 francs pour
la période 2003/2004.
Le 20 août 2004, l'office a refusé d'accorder une
bourse à A. X.________ pour la période du 18 octobre 2004 au 15 octobre 2005,
au motif que la capacité financière de sa famille dépassait "les normes
fixées par le barème".
b) C. X.________, né le 14 juin 1986, frère de A.
X.________, a entrepris en août 2001 des études au Gymnase d'Yverdon. L'office
lui a alloué des bourses de 4'400 et 3'800 francs pour les périodes 2001/2002
et 2002/2003. Il lui a refusé une bourse pour la période 2003/2004; C.
X.________ n'a pas contesté ce refus.
Le 17 novembre 2004, l'office a refusé d'accorder
une bourse à C. X.________ pour la période du 23 août 2004 au 1er
juillet 2005, motif pris que la capacité financière de sa famille dépassait "les
normes fixées par le barème".
c) B. X.________, père de A. X.________ et C.
X.________, est agriculteur indépendant. Son épouse le seconde dans les travaux
effectués sur le domaine agricole. Il a confié le tenue de sa comptabilité à Y.________
SA, Lausanne.
B.
a) Contre la décision de l'office du 20 août 2004 refusant
une bourse à A. X.________, B. X.________ et A. X.________ ont interjeté
recours le 9 septembre 2004. A l’appui de leur pourvoi, les recourants font
valoir, pour l’essentiel, qu’il est erroné d’additionner les prélèvements
privés au revenu admis par le fisc et d’y ajouter une partie de la fortune familiale
convertie en revenu, cette fortune étant presque exclusivement constituée de
biens immobiliers, outil de travail. Ils concluent à ce qu'une bourse d'études
soit allouée à A. X.________ (cause BO.2004.0114).
Dans sa réponse du 11 octobre 2004, l'office expose
que selon la déclaration d'impôt 2003 de B. X.________, le revenu net (chiffre
650) s'élève à 29'275 francs, auquel il convient d'additionner les prélèvements
privés par 55'000 francs et comptabilisés au passif de son bilan, le revenu
annuel 2003 de la famille X.________ totalisant ainsi 84'275 francs. A ce dernier
montant, l'office ajoute encore une part de la fortune nette de B. X.________
convertie en revenu, soit 3'700 francs. L'office fonde en conséquence son
calcul détaillé permettant d’établir un éventuel droit à une bourse pour A.
X.________ sur un revenu familial annuel total de 87'975 francs, arrondi à
88'000 francs. Il conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 4 novembre 2004, les recourants ont allégué en
substance que les prélèvements privés par 55'000 francs sont d’ores et déjà
incorporés au revenu agricole tel qu’il apparaît dans la déclaration d’impôt
2003 et qu’il ne saurait l’être une seconde fois.
Pour sa part, l’office déclare s’en remettre à
justice.
Le 2 avril 2005, les recourants ont produit la
taxation 2003 définitive, dont il ressort que le revenu net (chiffre 650) a été
fixé à 30'014 francs par l’autorité de taxation.
b) Contre la décision de l’office du 17 novembre
2004 refusant une bourse à C. X.________, B. X.________ et C. X.________ ont
formé un recours posté le 6 décembre 2004. A l’appui de leur pourvoi, ils font
valoir les mêmes arguments que ceux avancés par B. X.________ et A. X.________
dans leur recours. Ils concluent à ce qu’une bourse d’études soit allouée à C. X.________
(cause BO.2004.0178).
Dans sa réponse du 6 janvier 2005, l’office se
réfère à ses déterminations dans la cause concernant A. X.________, frère de C.
X.________. Le 21 avril 2005, l’office a déclaré s’en remettre à justice.
c) Le 12 avril 2005, la juge instructrice a joint
les deux causes des frères A. X.________ et C. X.________ (BO.2004.0114 et
BO.2004.0178).
Considérants
1.
Déposés en temps utile, les recours satisfont aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur
a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
Etant donné que A. X.________ et C. X.________ n'ont
pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début
de la formation pour laquelle ils demandent l'aide de l'Etat, ils ne se sont pas
rendus financièrement indépendants au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont leurs père et mère disposent pour
assumer leurs frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c).
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à
charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études de A. X.________ établis par
l'office s'élèvent à 6’110 francs (écolage, inscription : 860 fr.; manuels,
matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements : 1'750 fr.; repas de midi : 2'000
fr.).
Les frais d’études de C. X.________ établis par
l’office s’élèvent à 3'950 francs (total formation annuel : 600 fr.; déplacements
: 1'750 fr.; repas de midi : 1'600).
Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAE et
12.
RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par les recourants.
b) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la
taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du
chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net).
L'autorité intimée s'est écartée du revenu net
réalisé en 2003 par les époux X.________ tel qu'il a été déterminé par l’Office
d'impôt de Payerne (30’014 fr.) en y ajoutant le total des prélèvements privés
comptabilisés par B. X.________ au passif de son bilan, soit 55’000 francs.
En premier lieu, d'un point de vue strictement
comptable et économique, le raisonnement de l'autorité intimée est inexact. La
doctrine admet généralement que le compte de pertes et profits d'une entreprise
individuelle doit être corrigé pour tenir compte, le cas échéant, des
prélèvement privés; ceux-ci, en effet, ne constituent pas des frais commerciaux
déductibles et doivent influencer le compte capital ou le compte privé de
l'exploitant (v. Jean-Marc Rivier, Introduction à la fiscalité de l'entreprise,
Lausanne 1990, p. 176-177).
Aussi, lors des prélèvements en espèces, les
dépenses privées doivent être distinguées des dépenses commerciales; seules
celles-ci pouvant être portées en diminution des recettes, à l'exclusion des
dépenses afférentes à la sphère personnelle du contribuable ou de sa famille.
C'est dans cette mesure seulement que les prélèvements privés doivent être
évalués, puisqu'il s'agit de supprimer du résultat commercial des dépenses qui
y auraient été portées à tort (Yersin, op. cit., p. 162). Dès lors, le résultat
comptable doit, dans cette mesure, être augmenté des prélèvements privés et des
dépenses personnelles du chef d'entreprise lorsque celles-ci ont initialement
été comptabilisées comme dépenses commerciales (v. Pierre-Alain Loosli,
Imposition directe des PME en droit fédéral, Berne 2005, p. 45).
En l'espèce, il n'est pas démontré que des dépenses
privées dont l'autorité de taxation n'aurait pas effectué la reprise, auraient
été comptabilisées dans les charges d'exploitation de B. X.________. Les
prélèvements privés opérés par ce dernier dans la substance de son entreprise
pour son entretien et celui de sa famille n'influencent en rien le résultat
d'exploitation; ils constituent une utilisation soit de son revenu
d'exploitation futur, soit de sa fortune commerciale, et c'est la raison pour
laquelle ils ont été comptabilisés au passif du bilan dans le compte capital de
l'entreprise. Dès lors, le raisonnement de l'autorité intimée consistant à
ajouter à son revenu le total de ses prélèvements privés dans l'entreprise
conduit économiquement à prendre en considération deux fois le même revenu. Pour
déterminer le revenu de B. X.________, l'autorité intimée aurait dû, à
l'extrême rigueur, opter pour l'une ou l'autre possibilité, soit s'en tenir au
bénéfice comptable, soit, si elle estimait que ce dernier ne reflétait pas la
réalité, prendre la somme des prélèvements privés; en aucun cas, elle ne
pouvait additionner les deux postes.
Il n'est toutefois pas certain que cette alternative
soit ouverte à l'autorité intimée. On doit opposer en deuxième lieu à ce
raisonnement le contenu de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, précisé par l'art. 10
al. 2 RAE. L'autorité de taxation a retenu le bénéfice résultant des comptes de
B. X.________, auquel aucune reprise n'a été opérée en relation avec les prélèvements
privés effectués par B. X.________ dans la substance de son entreprise.
L'autorité compétente en matière d'allocation de bourses, lorsqu'elle retient
le revenu déterminant à cet effet, ne peut pas aller au-delà des éléments
retenus par l'autorité de taxation; au contraire, elle est liée par ceux-ci. En
l'état, le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que
l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des
requérants était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement
pour l'allocation de bourses; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre
constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être
appliquée sans réserve (cf. BO.2004.0159 du 6 juin 2005; BO.2005.0058 du 4
octobre 2005).
c) En l'occurrence, le revenu net 2003 fixé par
l'autorité de taxation (taxation définitive) s'élève à 30’014 francs. A ce
revenu peut s’ajouter une part de la fortune des parents, convertie en revenu
selon le barème du Conseil d’Etat.
On l’a vu, l’art. 16 ch. 2 let. b LAE prévoit que la
fortune entre en ligne de compte, pour l’évaluation de la capacité financière,
dans la mesure où elle dépasse le but d’une juste prévoyance et si, par son
mode d’investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l’activité économique
de la famille. En l’occurrence, L’essentiel de la fortune familiale consiste en
immeubles commerciaux (immeubles agricoles), animaux et matériel d’exploitation,
ainsi qu’en d’autres actifs d’exploitation. On ne saurait exiger des parents de
A. X.________ et C. X.________ qu’ils réalisent ces biens afin de permettre à
leurs enfants de mener leurs études à terme. En réalité, seul un montant de 35'216
francs, correspondant aux titres et autres placements en capitaux, peut être
pris en considération. Cette somme étant cependant inférieure à la franchise de
100'000 francs fixée par le barème (deux parents et deux enfants), aucun
montant ne peut être ajouté au revenu déterminant.
Le revenu déterminant s’élève ainsi à 30'014 francs,
arrondi à 30'000, soit 2'500 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui
s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs
par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent
donc à 4’700 francs (3'100 + [2 x 800]). Après déduction de ces charges, il
apparaît un manque de revenu de 2'200 francs (2’500 – 4’700). Cette
insuffisance doit être répartie entre les membres de la famille à raison d'une
part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts
pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à retenir qu'il
manque à la famille X.________, pour l'entretien de chacun de ses enfants, la
somme de 733 francs par mois ([2'200 : 6] x 2). Dès lors, c'est l'entier du
coût des études de A. X.________ et de C. X.________ qui doit être pris en
charge par l'Etat.
d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux
charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en
plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a
al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais
d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa
famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'allocation complémentaire doit être calculée en
faisant abstraction du montant B. X.________ maximum (100 fr. par mois) fixé
par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en
effet été jugée contraire à la loi (arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et
BO.2001.0082 du 26 avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation
complémentaire à laquelle ont droit A. X.________ et C. X.________ doit donc
permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial leur
afférent, calculée sur l'année entière. Elle s'élève en l'occurrence à 8’796
francs par an (733 x 12) pour chaque enfant, montant qui doit être ajouté aux
frais d'études pour fixer le montant total de la bourse annuelle, soit 14’906
francs (6’110 + 8’796) pour A. X.________ et 12'746 francs (3’950 + 8'796) pour
C. X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 20 août 2004 est réformée en ce sens qu’une bourse d’un
montant total de 14'906 francs est allouée à A. X.________ pour la période du
18 octobre 2004 au 15 octobre 2005.
III.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 17 novembre 2004 est réformée en ce sens qu’une bourse d’un
montant total de 12'746 francs est allouée à C. X.________ pour la période du
23 août 2004 au 1er juillet 2005.
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.