BO.2004.0116
TA - BO.2004.0116 - 2005-05-30 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 mai 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0116
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
AUTONOMIE
BOURSE D'ÉTUDES
TENUE DU MÉNAGE
aLAEF-12-2
aLAEF-12-3
Résumé contenant:
Indépendance financière acquise avant le début de la formation pour laquelle une aide de l'Etat est requise par la gestion d'un ménage familial.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe
Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourante
A. A.________, 1********, à Z.________
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, 1014
Lausanne
Objet
aide à la formation professionnelle
Recours A. A.________ contre décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 31 août 2004 lui refusant
une bourse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, née B.________ le 1er août 1980,
est titulaire d'un diplôme délivré par le Gymnase Auguste-Piccard le 7 juillet
2000. Pour ses études, elle a bénéficié d'une bourse de 4'150 francs pour
chacune des périodes 1998/1999 et 1999/2000.
Elle a épousé C. A.________ le 6 octobre 2000. A la
mi-mai 2004, elle a pris un domicile séparé et, le 1er septembre
2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a, par décision de
mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A.________-B.________
à vivre séparés jusqu'au 31 août 2005, attribué la jouissance du domicile conjugal
à C. A.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges, et pris
acte que les époux A.________-B.________ renonçaient à toute contribution
d'entretien réciproque.
D'avril 2003 à septembre 2004, travaillant de
manière irrégulière, A. A.________ a réalisé un revenu brut de 24'862 francs,
soit un revenu mensuel brut moyen de 1'381 francs.
En octobre 2004, A. A.________ a entrepris une
formation de décoratrice de théâtre à l'Ecole de décors de théâtre, à Genève.
En octobre 2004 également, C. A.________ a débuté
une formation d'animateur socioculturel à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques
(EESP), à Lausanne. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(l'office), qui l'a considéré comme financièrement indépendant, lui a alloué une
bourse de 16'800 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 17 octobre 2005.
B.
Par décision du 31 août 2004, l'office a refusé à A.
A.________ une bourse pour la période du 1er octobre 2004 au 30
septembre 2005, aux motifs que, d'une part, elle ne pouvait pas être considérée
comme financièrement indépendante parce qu'elle n'avait pas exercé
régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud durant dix-huit
mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demandait
l'aide de l'Etat et que, d'autre part, sa mère n'était pas domiciliée dans le
canton de Vaud. En post scriptum, l'office enjoignait A. A.________ de requérir
une bourse auprès des autorités zurichoises.
C.
Contre cette décision, A. A.________ a formé recours le 10
septembre 2004. Elle conclut, principalement, à ce que la décision entreprise
soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision,
subsidiairement à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée sur la base du
dossier constitué.
Sur requête du juge instructeur, la recourante a
produit diverses pièces concernant sa situation financière, ainsi qu'une lettre
explicative rédigée le 21 septembre 2004 par son mari, par laquelle il expose
que "… pendant toute la période où nous avons vécu ensemble, mon
salaire contribuait à notre entretien à tous les deux, payant les frais de
notre couple (en complément du salaire de ma femme), puisqu'il était convenu
que ma femme s'occupe plus du foyer ainsi que du chien. Elle a commencé à
gagner plus dès le moment où l'on s'est séparé. Nous payons actuellement les
impôts de 2003 conjointement. J'atteste donc, par la présente, d'avoir
contribué à l'entretien financier de ma femme jusqu'à notre séparation.".
Au vu de sa situation financière, la recourante a
été dispensée d'effectuer une avance de frais.
Dans sa réponse du 12 octobre 2004, l'office conclut
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire
complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Sur requête du juge instructeur, la recourante a
encore produit une décision du 20 décembre 2004 des autorités compétentes en
matière de bourses d'études du canton de Zurich, par laquelle l'octroi d'une
bourse lui était refusé, au motif que la formation choisie ne débouchait pas
sur un titre reconnu par la Confédération, le canton de Zurich ou les autorités
compétentes en matière de bourses du canton de Zurich.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle [LAE]), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer.". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération des les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2). Est réputé
financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq
ans qui a exercé une activité lucrative continue en principe pendant dix-huit
mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles
il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2). La gestion d'un ménage
familial est également considérée comme activité lucrative (art. 12 ch. 3).
3.
En l'espèce il apparaît que, depuis leur mariage le 6
octobre 2000, C. A.________ a pourvu à l'entretien de la recourante avec
l'appoint du salaire irrégulier de cette dernière. Reste à déterminer si au
début de la formation pour laquelle elle requiert l'aide de l'Etat (octobre
2004), la recourante, qui s'est entre-temps séparée de fait de son mari (mai
2004), puis séparée de droit (1er septembre 2004), a acquis son
indépendance financière au sens de la LAE, son mari n'étant plus en mesure de
pourvoir à son entretien du fait qu'il a, lui aussi, entrepris une formation.
La recourante est âgée de moins de vingt-cinq ans.
Elle a débuté sa formation à l'Ecole de décors de théâtre, à Genève, en octobre
2004.
Ainsi, la période de dix-huit mois à prendre en considération s'étend
d'avril 2003 à septembre 2004. Durant cette période, la recourante a réalisé un
revenu brut total de 24'862 francs (avril 2003 : 0 fr.; mai 2003 : 0 fr.; juin
2003.
: 0 fr.; juillet 2003 : 0 fr.; août 2003 : 0 fr.; septembre 2003 : 449
fr.; octobre 2003 : 986 fr. 40 ct.; novembre 2003 : 1'700 fr.; décembre 2003 :
2'100 fr.; janvier 2004 : 0 fr.; février 2004 : 0 fr.; mars 2004 : 0 fr.; avril
2004.
: 0 fr.; mai 2004 : 3'387 fr. 10 ct.; juin 2004 : 4'200 fr.; juillet 2004
: 4'200 fr.; août 2004 : 4'200 fr.; septembre 2004 : 3'640 fr.). Ce qui représente
un revenu mensuel brut moyen de 1'381 francs. Ce revenu est insuffisant pour
que la recourante puisse prétendre s'être rendue financièrement indépendante
par la seule poursuite d'une activité lucrative; il est en effet inférieur au
minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale,
le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010 fr. par mois,
auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et frais médicaux). De plus,
la recourante a exercé son activité lucrative de façon discontinue,
contrairement à ce qu'exige l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE.
Toutefois, pendant toute la durée de la vie commune
avec son mari, la recourante s'est également occupée de son foyer, en sus d'une
activité lucrative irrégulière, alors que son mari se consacrait à l'exercice
d'une activité lucrative (v. lettre de C. A.________ du 21 septembre 2004). Or
la gestion d'un ménage familial est assimilée à une activité lucrative par la
LAE (art. 12 ch. 3). Il convient par conséquent d'admettre que la recourante
s'est rendue financièrement indépendante au sens de la LAE au cours de la
période à considérer (avril 2003 à septembre 2004).
Partant le recours doit être admis et la cause
renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine si la recourante remplit les
autres conditions permettant de lui allouer une bourse ou un prêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
31 août 2004 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité
intimée pour nouvelle décision.
III.
Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.