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Décision

BO.2004.0116

TA - BO.2004.0116 - 2005-05-30 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 mai 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, née B.________ le 1er août 1980,

est titulaire d'un diplôme délivré par le Gymnase Auguste-Piccard le 7 juillet

2000. Pour ses études, elle a bénéficié d'une bourse de 4'150 francs pour

chacune des périodes 1998/1999 et 1999/2000.

Elle a épousé C. A.________ le 6 octobre 2000. A la

mi-mai 2004, elle a pris un domicile séparé et, le 1er septembre

2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a, par décision de

mesures protectrices de l'union conjugale, autorisé les époux A.________-B.________

à vivre séparés jusqu'au 31 août 2005, attribué la jouissance du domicile conjugal

à C. A.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges, et pris

acte que les époux A.________-B.________ renonçaient à toute contribution

d'entretien réciproque.

D'avril 2003 à septembre 2004, travaillant de

manière irrégulière, A. A.________ a réalisé un revenu brut de 24'862 francs,

soit un revenu mensuel brut moyen de 1'381 francs.

En octobre 2004, A. A.________ a entrepris une

formation de décoratrice de théâtre à l'Ecole de décors de théâtre, à Genève.

En octobre 2004 également, C. A.________ a débuté

une formation d'animateur socioculturel à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques

(EESP), à Lausanne. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(l'office), qui l'a considéré comme financièrement indépendant, lui a alloué une

bourse de 16'800 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 17 octobre 2005.

B.

Par décision du 31 août 2004, l'office a refusé à A.

A.________ une bourse pour la période du 1er octobre 2004 au 30

septembre 2005, aux motifs que, d'une part, elle ne pouvait pas être considérée

comme financièrement indépendante parce qu'elle n'avait pas exercé

régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud durant dix-huit

mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demandait

l'aide de l'Etat et que, d'autre part, sa mère n'était pas domiciliée dans le

canton de Vaud. En post scriptum, l'office enjoignait A. A.________ de requérir

une bourse auprès des autorités zurichoises.

C.

Contre cette décision, A. A.________ a formé recours le 10

septembre 2004. Elle conclut, principalement, à ce que la décision entreprise

soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision,

subsidiairement à ce qu'une bourse d'études lui soit octroyée sur la base du

dossier constitué.

Sur requête du juge instructeur, la recourante a

produit diverses pièces concernant sa situation financière, ainsi qu'une lettre

explicative rédigée le 21 septembre 2004 par son mari, par laquelle il expose

que "… pendant toute la période où nous avons vécu ensemble, mon

salaire contribuait à notre entretien à tous les deux, payant les frais de

notre couple (en complément du salaire de ma femme), puisqu'il était convenu

que ma femme s'occupe plus du foyer ainsi que du chien. Elle a commencé à

gagner plus dès le moment où l'on s'est séparé. Nous payons actuellement les

impôts de 2003 conjointement. J'atteste donc, par la présente, d'avoir

contribué à l'entretien financier de ma femme jusqu'à notre séparation.".

Au vu de sa situation financière, la recourante a

été dispensée d'effectuer une avance de frais.

Dans sa réponse du 12 octobre 2004, l'office conclut

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire

complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

Sur requête du juge instructeur, la recourante a

encore produit une décision du 20 décembre 2004 des autorités compétentes en

matière de bourses d'études du canton de Zurich, par laquelle l'octroi d'une

bourse lui était refusé, au motif que la formation choisie ne débouchait pas

sur un titre reconnu par la Confédération, le canton de Zurich ou les autorités

compétentes en matière de bourses du canton de Zurich.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle [LAE]), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer.". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération des les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq

ans qui a exercé une activité lucrative continue en principe pendant dix-huit

mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles

il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2). La gestion d'un ménage

familial est également considérée comme activité lucrative (art. 12 ch. 3).

3.

En l'espèce il apparaît que, depuis leur mariage le 6

octobre 2000, C. A.________ a pourvu à l'entretien de la recourante avec

l'appoint du salaire irrégulier de cette dernière. Reste à déterminer si au

début de la formation pour laquelle elle requiert l'aide de l'Etat (octobre

2004), la recourante, qui s'est entre-temps séparée de fait de son mari (mai

2004), puis séparée de droit (1er septembre 2004), a acquis son

indépendance financière au sens de la LAE, son mari n'étant plus en mesure de

pourvoir à son entretien du fait qu'il a, lui aussi, entrepris une formation.

La recourante est âgée de moins de vingt-cinq ans.

Elle a débuté sa formation à l'Ecole de décors de théâtre, à Genève, en octobre

2004.

Ainsi, la période de dix-huit mois à prendre en considération s'étend

d'avril 2003 à septembre 2004. Durant cette période, la recourante a réalisé un

revenu brut total de 24'862 francs (avril 2003 : 0 fr.; mai 2003 : 0 fr.; juin

2003.

: 0 fr.; juillet 2003 : 0 fr.; août 2003 : 0 fr.; septembre 2003 : 449

fr.; octobre 2003 : 986 fr. 40 ct.; novembre 2003 : 1'700 fr.; décembre 2003 :

2'100 fr.; janvier 2004 : 0 fr.; février 2004 : 0 fr.; mars 2004 : 0 fr.; avril

2004.

: 0 fr.; mai 2004 : 3'387 fr. 10 ct.; juin 2004 : 4'200 fr.; juillet 2004

: 4'200 fr.; août 2004 : 4'200 fr.; septembre 2004 : 3'640 fr.). Ce qui représente

un revenu mensuel brut moyen de 1'381 francs. Ce revenu est insuffisant pour

que la recourante puisse prétendre s'être rendue financièrement indépendante

par la seule poursuite d'une activité lucrative; il est en effet inférieur au

minimum vital (selon le barème applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale,

le minimum vital pour une personne seule se monte à 1'010 fr. par mois,

auxquels s'ajoutent notamment le loyer, les charges et frais médicaux). De plus,

la recourante a exercé son activité lucrative de façon discontinue,

contrairement à ce qu'exige l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE.

Toutefois, pendant toute la durée de la vie commune

avec son mari, la recourante s'est également occupée de son foyer, en sus d'une

activité lucrative irrégulière, alors que son mari se consacrait à l'exercice

d'une activité lucrative (v. lettre de C. A.________ du 21 septembre 2004). Or

la gestion d'un ménage familial est assimilée à une activité lucrative par la

LAE (art. 12 ch. 3). Il convient par conséquent d'admettre que la recourante

s'est rendue financièrement indépendante au sens de la LAE au cours de la

période à considérer (avril 2003 à septembre 2004).

Partant le recours doit être admis et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine si la recourante remplit les

autres conditions permettant de lui allouer une bourse ou un prêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

31 août 2004 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité

intimée pour nouvelle décision.

III.

Les frais de procédure sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.