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Décision

BO.2004.0118

TA - BO.2004.0118 - 2005-08-25 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 août 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après avoir obtenu un certificat de capacité dans la

profession de polymécanicien le 30 juin 2003, A. X. ________, né le 2 mai 1984,

suit depuis le 23 août 2004 une formation auprès de l’Ecole technique de la

Vallée de Joux ; le coût annuel de ces études s’élève à 720 fr. Le 23 juin

2004, l’intéressé a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office). L’office a refusé

cette demande le 2 septembre 2004, au motif que la capacité financière de ses

parents dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses.

B.

a) A. X. ________ a recouru contre cette décision le 10

septembre 2004 pour les motifs suivants :

« Le choix de reprendre les études est venu de moi-même,

et c’est pour cette raison que je ne veux pas que mes parents mettent la main

au porte-monnaie, je veux mener mes études à terme sans leur aide.

Par la présente, je vous informe que les études que je suis

actuellement ne sont pas sans frais. En effet, je suis obligé d’acheter une

machine à calculer d’une valeur de trois cents francs, une layette d’une valeur

de trois cents francs ; les frais d’écolage se montent à sept cents

francs, sans compter tous les livres ; là-dessus viennent s’ajouter les

frais de nourriture qui correspondent à cinq repas par semaine, la pension que

je verse et les frais de transport ».

b) L’office a déposé sa réponse le 12 octobre 2004

en concluant au rejet du recours. En se fondant sur la déclaration d’impôt 2003

des parents de A. X. ________, la part du revenu mensuel net déterminant de la

famille pouvant être consacrée à la formation de l’intéressé couvrirait

largement ses frais d’études annuels.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Ainsi, il

n’appartient pas au recourant de décider de faire assumer par l’Etat ses frais

de formation à la place de ses parents.

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de

l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que

s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc

Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. Pour les parents du recourant, le revenu net est

de 84'568 fr., montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003. Selon l’art.

10.

al. 2 RAE, à ce revenu peut s’ajouter une part de la fortune nette,

déterminée par un barème du Conseil d’Etat. Selon ce barème, une déduction de

80'000 fr. pour le ou les parents et de 10'000 fr. par enfant, à charge ou pas,

est autorisée de la fortune nette. La fortune nette des parents du recourant

s’élève à 314'690 fr. (cf. déclaration d’impôt 2003). En déduisant 110'000 fr.

(80'000 + 30'000 [un couple et trois enfants]) de cette somme, on obtient un

montant de 204’690 fr., qu’il convient de multiplier par le coefficient prévu

par le barème (6,5%). C’est donc un total de 13'304.85 fr. (204'690 x 6,5%) qui

doit être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s’élève donc à 97'872.85

fr. par an, soit 8’156 fr. par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent

donc à 3’900 fr. (3'100 + 800 ; selon la déclaration d’impôt 2003, seul le

recourant est encore à la charge de ses parents). Par rapport à ce chiffre,

l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 4’256 fr. (8’156 – 3’900),

qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les parents et de deux

parts pour le recourant (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter

aux frais d'études de ce dernier la somme annuelle de 25’536 fr. (12 x 4’256 :

4.

x 2). S’agissant des frais d’études annuels, l’office les a arrêtés à 3'270

fr. Il a tenu compte à juste titre des frais d’écolage, de matériel scolaire et

de repas ; en revanche, les frais de transport n’ont pas été pris en

considération. Toutefois, le montant que peut consacrer la famille X. ________ à

la formation du recourant couvrira de toute manière le coût de ses études, malgré

l’omission des frais de transport, vu l’importance de ce montant.

2.

Il résulte du précédent considérant que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, un

émolument de justice sera mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 2 septembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

Lausanne, le 25 août 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint