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Décision

BO.2004.0123

TA - BO.2004.0123 - 2004-12-23 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 décembre 2004Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1986, X.________ vit à Z.________,

au domicile de ses parents, tout comme ses deux frères, actuellement

scolarisés.

Elle indique ne pas avoir exercé

précédemment d'activité lucrative pendant une durée de dix-huit mois au mois.

B.

Elle a déposé le 29 avril 2004 une

demande de bourse pour suivre les cours de l'école de secrétariat hôtelier, à

Lausanne, en vue d'obtenir le titre de secrétaire-réceptionniste.

Le 7 septembre 2004, l'OCBEA lui a

notifié une décision de refus d'aide, aux motifs que l'école envisagée n'est

pas une école publique ou reconnue d'utilité publique.

C'est contre cette décision que X.________

a recouru par acte du 23 septembre 2004, soit en temps utile; elle

demande implicitement au Tribunal administratif de réformer la décision

attaquée, en ce sens que la bourse demandée lui est octroyée. Elle explique

encore qu'elle a débuté les cours de l'école précitée le 16 août 2004;

elle souhaite vivement pouvoir poursuivre cette formation.

Considérants

1.

Le soutien financier de

l’Etat est octroyé, lorsqu’il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants

fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation

fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 de

la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle, ci-après LAE). Exceptionnellement, il est octroyé aux élèves

fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de

fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). A teneur

de l’art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LAE, sont considérées comme

raisons pour la fréquentation d’écoles privées, la nécessité de rattrapage

scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du

requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue

(lit. a), ou l’état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l’école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lit. b).

La rédaction de l'art. 6 al. 1 ch. 4

LAE n'est sans doute pas des plus heureuses. Il faut cependant la comprendre en

ce sens que l'octroi d'une bourse, en vue de la fréquentation d'une école

privée, est subsidiaire, non seulement par rapport à des possibilités de suivre

la formation d'une école publique ou reconnue d'utilité publique, mais aussi

par rapport à la voie de l'apprentissage, impliquant la fréquentation des

écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle (ch. 2). En l'occurrence, la recourante n'établit nullement

l'existence de raisons impérieuses qui l'empêcheraient de suivre la voie de

l'apprentissage conduisant à un certificat professionnel et l'obligeant à

suivre les cours l'école privée qu'elle fréquente déjà (pour un raisonnement

similaire, voir TA, arrêt du 24 novembre 2004, BO 2004.099).

2.

Les considérations qui

précèdent conduisent à la confirmation de la décision attaquée, ainsi qu'au

rejet du recours.

Vu l'issue de ce dernier, la

recourante supportera un émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 septembre

2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est

confirmée.

III.

L'émolument d'arrêt, par 100 fr. (cent)

francs est mis à la charge de X.________.

jc/Lausanne, le 23 décembre 2004

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.