BO.2004.0123
TA - BO.2004.0123 - 2004-12-23 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 décembre 2004Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0123
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.2004
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉCOLE PRIVÉE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Les conditions restrictives posées par la loi à la fréquentation d'écoles privées, à l'aide de bourses, ne sont pas remplies.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 décembre 2004
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.
recourante
X.________, à Z.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
I
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 septembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née en 1986, X.________ vit à Z.________,
au domicile de ses parents, tout comme ses deux frères, actuellement
scolarisés.
Elle indique ne pas avoir exercé
précédemment d'activité lucrative pendant une durée de dix-huit mois au mois.
B.
Elle a déposé le 29 avril 2004 une
demande de bourse pour suivre les cours de l'école de secrétariat hôtelier, à
Lausanne, en vue d'obtenir le titre de secrétaire-réceptionniste.
Le 7 septembre 2004, l'OCBEA lui a
notifié une décision de refus d'aide, aux motifs que l'école envisagée n'est
pas une école publique ou reconnue d'utilité publique.
C'est contre cette décision que X.________
a recouru par acte du 23 septembre 2004, soit en temps utile; elle
demande implicitement au Tribunal administratif de réformer la décision
attaquée, en ce sens que la bourse demandée lui est octroyée. Elle explique
encore qu'elle a débuté les cours de l'école précitée le 16 août 2004;
elle souhaite vivement pouvoir poursuivre cette formation.
Considérants
1.
Le soutien financier de
l’Etat est octroyé, lorsqu’il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation
fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 de
la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation
professionnelle, ci-après LAE). Exceptionnellement, il est octroyé aux élèves
fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses les empêchent de
fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). A teneur
de l’art. 4 al. 1 du règlement d’application de la LAE, sont considérées comme
raisons pour la fréquentation d’écoles privées, la nécessité de rattrapage
scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des capacités du
requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue
(lit. a), ou l’état de santé du requérant, qui rend temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l’école publique ou reconnue que
ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (lit. b).
La rédaction de l'art. 6 al. 1 ch. 4
LAE n'est sans doute pas des plus heureuses. Il faut cependant la comprendre en
ce sens que l'octroi d'une bourse, en vue de la fréquentation d'une école
privée, est subsidiaire, non seulement par rapport à des possibilités de suivre
la formation d'une école publique ou reconnue d'utilité publique, mais aussi
par rapport à la voie de l'apprentissage, impliquant la fréquentation des
écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle (ch. 2). En l'occurrence, la recourante n'établit nullement
l'existence de raisons impérieuses qui l'empêcheraient de suivre la voie de
l'apprentissage conduisant à un certificat professionnel et l'obligeant à
suivre les cours l'école privée qu'elle fréquente déjà (pour un raisonnement
similaire, voir TA, arrêt du 24 novembre 2004, BO 2004.099).
2.
Les considérations qui
précèdent conduisent à la confirmation de la décision attaquée, ainsi qu'au
rejet du recours.
Vu l'issue de ce dernier, la
recourante supportera un émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 septembre
2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est
confirmée.
III.
L'émolument d'arrêt, par 100 fr. (cent)
francs est mis à la charge de X.________.
jc/Lausanne, le 23 décembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.