BO.2004.0124
TA - BO.2004.0124 - 2005-05-18 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
18 mai 2005Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0124
Autorité:, Date décision:
TA, 18.05.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
RESSORTISSANT ÉTRANGER
DOMICILE
DURÉE
CONDITION{PRÉSUPPOSITION}
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-11-1-b
Résumé contenant:
L'étudiant au bénéfice d'un permis B (hors UE/AELE) n'a droit à une bourse que s'il est domicilié dans le canton de Vaud depuis 5 ans au moins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 mai 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourant
A.________, 1.********, à
X.________
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
13 septembre 2004 lui refusant une bourse d'études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant camerounais né le 20 décembre
1981, est titulaire d'un brevet de technicien délivré le 28 mars 2003 par
l'Office du baccalauréat du Ministère de l'éducation nationale du Cameroun.
Ayant obtenu une autorisation de séjour temporaire en Suisse pour études
(permis B), A.________ est entré en Suisse le 3 octobre 2003.
En octobre 2004, il a entrepris des études auprès de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) en vue d'obtenir un diplôme
d'ingénieur HES. Il a requis une bourse pour la période du 20 octobre 2004 au
20 octobre 2005.
B.
Le 13 septembre 2004, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé de lui allouer une bourse
d'études, motifs pris qu'il n'était pas domicilié depuis cinq ans au moins dans
le canton de Vaud, que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de
Vaud et qu'il ne pouvait pas être considéré comme étant financièrement
indépendant au sens de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle.
C.
Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté
le
28 septembre 2004. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui
soit octroyée.
Dans sa réponse du 1er novembre 2004,
l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9
novembre 2004. Pour sa part, l'office a renoncé à produire d'ultimes
observations.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité,
pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les
Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les
étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les
apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant
obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par
le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).
3.
Le recourant, ressortissant d'un Etat non membre de
l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut
de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de
Vaud. Or, force est de constater qu'il n'y réside que depuis un peu plus d'un
an et demi. Ne remplissant pas la condition d'une domiciliation de cinq ans au
moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse pour ses études à
l'EIVD, qui s'achèveront en mars 2008, soit moins de cinq ans avant son entrée
en Suisse.
4.
Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision de l'office du
13.
septembre 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est
mis à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
13 septembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.