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Décision

BO.2004.0124

TA - BO.2004.0124 - 2005-05-18 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

18 mai 2005Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais né le 20 décembre

1981, est titulaire d'un brevet de technicien délivré le 28 mars 2003 par

l'Office du baccalauréat du Ministère de l'éducation nationale du Cameroun.

Ayant obtenu une autorisation de séjour temporaire en Suisse pour études

(permis B), A.________ est entré en Suisse le 3 octobre 2003.

En octobre 2004, il a entrepris des études auprès de

l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud (EIVD) en vue d'obtenir un diplôme

d'ingénieur HES. Il a requis une bourse pour la période du 20 octobre 2004 au

20 octobre 2005.

B.

Le 13 septembre 2004, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé de lui allouer une bourse

d'études, motifs pris qu'il n'était pas domicilié depuis cinq ans au moins dans

le canton de Vaud, que ses parents n'étaient pas domiciliés dans le canton de

Vaud et qu'il ne pouvait pas être considéré comme étant financièrement

indépendant au sens de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle.

C.

Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté

le

28 septembre 2004. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui

soit octroyée.

Dans sa réponse du 1er novembre 2004,

l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 9

novembre 2004. Pour sa part, l'office a renoncé à produire d'ultimes

observations.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de nationalité,

pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, (a) les

Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne; (b) les

étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les

apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant

obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par

le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]).

3.

Le recourant, ressortissant d'un Etat non membre de

l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut

de réfugié. Est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de

Vaud. Or, force est de constater qu'il n'y réside que depuis un peu plus d'un

an et demi. Ne remplissant pas la condition d'une domiciliation de cinq ans au

moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à une bourse pour ses études à

l'EIVD, qui s'achèveront en mars 2008, soit moins de cinq ans avant son entrée

en Suisse.

4.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision de l'office du

13.

septembre 2004 confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est

mis à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

13 septembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.