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Décision

BO.2004.0125

TA - BO.2004.0125 - 2005-02-10 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 février 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 31 mai 1976,

vit à 1******** avec son mari, B. X.________, et leur fille C. X.________, née

en juin 2003. Elle est titulaire d'un CFC d'employée de commerce obtenu en juin

2000. Elle a exercé cette profession jusqu'à la naissance de sa fille. Elle a

ensuite cessé temporairement toute activité lucrative jusqu'en avril 2004, puis

a recherché un nouvel emploi dès le mois de mai 2004, touchant des indemnités

de chômage dès cette date. Le 11 août 2004, elle a présenté une demande d'aide

à l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)

pour commencer des études de psychologie à l'Université de Genève.

L'office a refusé le 13

septembre 2004 au motif que la capacité financière de A. X.________ et de son

époux dépassait les normes pour l'attribution des bourses d'études.

B. A. X.________ a recouru

contre cette décision le 29 septembre 2004 en faisant valoir que le revenu mensuel

net de son époux avait diminué depuis le moment où l'office avait pris sa

décision. Elle demandait que le calcul soit refait en tenant compte de ce

nouveau revenu. L'office a répondu le 8 novembre 2004 en indiquant les éléments

pris en compte dans son calcul. Il arrivait à la conclusion que la capacité

financière de la famille restait supérieure aux normes et concluait en

conséquence au rejet du recours et au maintien de sa décision. Par courrier du

26 novembre 2004, A. X.________ a contesté le calcul effectué par l'office dans

sa réponse, indiquant notamment que son mari ne touchait que le 50% de son 13e

salaire. Elle faisait en outre valoir que le revenu accessoire qu'elle

parvenait à gagner en donnant des cours d'appui était largement inférieur au

montant qu'elle avait annoncé en déposant sa demande de bourse. Elle s'étonnait

enfin que le calcul des charges pour une famille de 3 personnes ne tiennent pas

compte des frais réels. Dans un courrier du 6 décembre 2004, l'office a admis

que le calcul présenté dans sa réponse du 8 novembre 2004 était erroné dès lors

qu'il ne prenait pas en compte le 13ème salaire du conjoint de la

recourante. Il a également admis que la baisse de son revenu accessoire était

un fait nouveau dont il n'avait pas eu connaissance au moment de rendre sa

décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'espèce, l'office a

admis que la recourante était financièrement indépendante au sens de la LAE. Dès

lors, en application des articles 12 ch. 1 et 2 LAE et 17 LAE, lequel dispose

que pour établir la capacité financière du requérant marié, il y a lieu de

tenir compte de celle de son conjoint, la nécessité et la mesure du soutien à

accorder à la recourante dépendent uniquement de ses propres moyens financiers et

de ceux de son époux (art. 14 al. 1 et 2 LAE a contrario).

3.

Le litige porte sur la détermination

de la capacité financière déterminante.

a) Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Le soutien de l'Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

aa) Aux termes de l'art. 18

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,

compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En

fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Dans le cas d'espèce, les

charges prises en considération se montent à 45'600 fr. par an, soit 3'800 fr.

par mois (3'100 + 700). La recourante conteste ce montant en invoquant

notamment le fait que ces charges résulteraient d'un barème établi il y a plus

de trente ans. La recourante demande par conséquent que soient prises en compte

les charges effectives de sa famille. On peut comprendre cette approche ;

cependant, le but même du système légal consiste à assurer l’égalité de

traitement entre les requérants, respectivement leur famille. Le tribunal

retient à cet égard que le barème précité, pour schématique qu’il soit, permet

mieux, dans la règle, d’assurer le respect du principe de l’égalité de

traitement qu’une appréciation au cas par cas. On remarque en particulier que

ce barème ne peut bien évidemment pas tenir compte de charges fiscales

supérieures à la norme, puisque celles-ci sont dues à une situation plus aisée

que celle qui permet l’octroi d’une bourse (Cf. arrêt TA BO 2004.0107 du 24

novembre 2004). On relève au surplus que, conformément à ce qu'exige l'art. 18

LAE, le barème est régulièrement adapté pour tenir compte de la hausse du coût

de la vie.

bb) Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Les frais d'études de la

recourante établis par l'office s'élèvent à 5'650 francs (écolage, inscription

: 1'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements : 2'150 fr.;

repas de midi: 1'000 fr.). Ces montants, au demeurant conformes aux articles 19

LAE et 12 RAE, ne sont pas contestés par la recourante.

cc) Selon l'article 10 al.

1.

RAE, le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en

règle générale, du chiffre 20 (correspondant au chiffre 650 actuel) de la

dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt. Toutefois, l'art. 10b

RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée

depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du

revenu déterminant.

Dans le cas d'espèce, il

n'est pas contesté que la situation s'est modifiée depuis la dernière taxation,

puisque la recourante a repris ses études et ne perçoit plus qu'un salaire

accessoire. En outre, le revenu net de son époux a diminué depuis le mois de

septembre 2004 suite aux difficultés rencontrées par son employeur. Dans sa réponse

au recours, l'office a présenté un nouveau décompte en se fondant sur le

nouveau revenu net de B. X.________ à partir de septembre 2004 et sur un revenu

mensuel de la recourante arrêté à 400 fr, soit un revenu annuel global de

50'973 fr. Dans son calcul du droit à la bourse, l'office a ensuite, apparemment

par erreur, retenu un revenu de 54'290 fr, et en a déduit qu'aucune bourse

n'était due puisque le montant total des charges et frais d'étude ascende à

51'250 fr. Dans ses observations complémentaires du 26 novembre 2004, la

recourante a indiqué que ses revenus accessoires se monteraient en réalité à

2'376 fr. annuellement et qu'il convenait en outre de prendre en compte le 13ème

salaire de son mari ascendant à 1'923 fr. Dans ses observations finales

du 6 décembre 2004, l'office a indiqué qu'il y aurait effectivement lieu de

prendre en compte le 13ème salaire de l'époux de la recourante

ainsi que la diminution des revenus de cette dernière, ceci constituant un fait

nouveau, mais n'a pas procédé à un nouveau calcul fondé sur ces éléments.

b) Conformément à un arrêt

récent définissant le mode de calcul du revenu déterminant pour un couple marié

(BO.2004.0068), il convient d'effectuer à partir du salaire net un calcul analogue

à celui aboutissant au chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003 (ancien ch.

20.

de la déclaration d'impôt), ce qui revient à soustraire du revenu net les

déductions admises par le fisc, à l'exclusion des déductions se rapportant à

l'activité lucrative de l'épouse qui a repris des études. De ce revenu

déterminant, il faut ensuite déduire les charges normales calculées selon

l'article 8 al. 2 RAE, soit dans le cas présent 3'800 francs (un couple avec un

enfant mineur). En application de l'art. 11 RAE, le solde obtenu, qui

correspond à l'insuffisance ou l'excédent de revenu familial par rapport aux

charges normales, doit être réparti entre les membres de la famille à raison

d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux

parts pour chaque enfant en formation. En l'espèce, le solde obtenu devra être

réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part chacun pour B.

X.________ et sa fille et de deux parts pour la recourante en formation. Le

solde déterminera si la recourante a droit à l'allocation d'une bourse, et de

quel montant. Cas échéant, si le solde révèle une insuffisance du revenu

familial afférent à la recourante, une allocation complémentaire devra être

allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais

d'entretien de la recourante (art. 11a al. 2 RAE).

c) En l'état, on constate

que l'office, d'une part, n'a pas fondé sa décision sur les éléments permettant

d'établir correctement le revenu déterminant et, d'autre part, n'a pas procédé

à un calcul conforme aux principes rappelés ci-dessus permettant d'établir si

la recourante a droit à une bourse

4.

Il découle de ce qui précède que le

recours doit être admis et la cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'office cantonale des

bourses d'études et d'apprentissage du 13 septembre 2004 est annulée et la

cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émoluments ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 10 février 2005/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.