BO.2004.0125
TA - BO.2004.0125 - 2005-02-10 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 février 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0125
Autorité:, Date décision:
TA, 10.02.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-16
aLAEF-17
aRLAEF-10-1
aRLAEF-11
aRLAEF-8
Résumé contenant:
Les règles d'évaluation de la capacité financière de la famille s'appliquent aussi lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint plutôt que de ses parents (art. 16 LAE, 8et 10 RAE). Si la situation du requérant s'est modifiée depuis la dernière taxation, l'office doit évaluer le nouveau revenu en effectuant un calcul analogue à celui du revenu net correspondant au ch. 650 de la déclaration d'impôt.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 février 2005
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre
Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs, Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage,
I
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 septembre
2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 31 mai 1976,
vit à 1******** avec son mari, B. X.________, et leur fille C. X.________, née
en juin 2003. Elle est titulaire d'un CFC d'employée de commerce obtenu en juin
2000. Elle a exercé cette profession jusqu'à la naissance de sa fille. Elle a
ensuite cessé temporairement toute activité lucrative jusqu'en avril 2004, puis
a recherché un nouvel emploi dès le mois de mai 2004, touchant des indemnités
de chômage dès cette date. Le 11 août 2004, elle a présenté une demande d'aide
à l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)
pour commencer des études de psychologie à l'Université de Genève.
L'office a refusé le 13
septembre 2004 au motif que la capacité financière de A. X.________ et de son
époux dépassait les normes pour l'attribution des bourses d'études.
B. A. X.________ a recouru
contre cette décision le 29 septembre 2004 en faisant valoir que le revenu mensuel
net de son époux avait diminué depuis le moment où l'office avait pris sa
décision. Elle demandait que le calcul soit refait en tenant compte de ce
nouveau revenu. L'office a répondu le 8 novembre 2004 en indiquant les éléments
pris en compte dans son calcul. Il arrivait à la conclusion que la capacité
financière de la famille restait supérieure aux normes et concluait en
conséquence au rejet du recours et au maintien de sa décision. Par courrier du
26 novembre 2004, A. X.________ a contesté le calcul effectué par l'office dans
sa réponse, indiquant notamment que son mari ne touchait que le 50% de son 13e
salaire. Elle faisait en outre valoir que le revenu accessoire qu'elle
parvenait à gagner en donnant des cours d'appui était largement inférieur au
montant qu'elle avait annoncé en déposant sa demande de bourse. Elle s'étonnait
enfin que le calcul des charges pour une famille de 3 personnes ne tiennent pas
compte des frais réels. Dans un courrier du 6 décembre 2004, l'office a admis
que le calcul présenté dans sa réponse du 8 novembre 2004 était erroné dès lors
qu'il ne prenait pas en compte le 13ème salaire du conjoint de la
recourante. Il a également admis que la baisse de son revenu accessoire était
un fait nouveau dont il n'avait pas eu connaissance au moment de rendre sa
décision.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'espèce, l'office a
admis que la recourante était financièrement indépendante au sens de la LAE. Dès
lors, en application des articles 12 ch. 1 et 2 LAE et 17 LAE, lequel dispose
que pour établir la capacité financière du requérant marié, il y a lieu de
tenir compte de celle de son conjoint, la nécessité et la mesure du soutien à
accorder à la recourante dépendent uniquement de ses propres moyens financiers et
de ceux de son époux (art. 14 al. 1 et 2 LAE a contrario).
3.
Le litige porte sur la détermination
de la capacité financière déterminante.
a) Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Le soutien de l'Etat est
accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
aa) Aux termes de l'art. 18
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En
fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Dans le cas d'espèce, les
charges prises en considération se montent à 45'600 fr. par an, soit 3'800 fr.
par mois (3'100 + 700). La recourante conteste ce montant en invoquant
notamment le fait que ces charges résulteraient d'un barème établi il y a plus
de trente ans. La recourante demande par conséquent que soient prises en compte
les charges effectives de sa famille. On peut comprendre cette approche ;
cependant, le but même du système légal consiste à assurer l’égalité de
traitement entre les requérants, respectivement leur famille. Le tribunal
retient à cet égard que le barème précité, pour schématique qu’il soit, permet
mieux, dans la règle, d’assurer le respect du principe de l’égalité de
traitement qu’une appréciation au cas par cas. On remarque en particulier que
ce barème ne peut bien évidemment pas tenir compte de charges fiscales
supérieures à la norme, puisque celles-ci sont dues à une situation plus aisée
que celle qui permet l’octroi d’une bourse (Cf. arrêt TA BO 2004.0107 du 24
novembre 2004). On relève au surplus que, conformément à ce qu'exige l'art. 18
LAE, le barème est régulièrement adapté pour tenir compte de la hausse du coût
de la vie.
bb) Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Les frais d'études de la
recourante établis par l'office s'élèvent à 5'650 francs (écolage, inscription
: 1'000 fr.; manuels, matériel, outils : 1'500 fr.; déplacements : 2'150 fr.;
repas de midi: 1'000 fr.). Ces montants, au demeurant conformes aux articles 19
LAE et 12 RAE, ne sont pas contestés par la recourante.
cc) Selon l'article 10 al.
1.
RAE, le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en
règle générale, du chiffre 20 (correspondant au chiffre 650 actuel) de la
dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt. Toutefois, l'art. 10b
RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée
depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du
revenu déterminant.
Dans le cas d'espèce, il
n'est pas contesté que la situation s'est modifiée depuis la dernière taxation,
puisque la recourante a repris ses études et ne perçoit plus qu'un salaire
accessoire. En outre, le revenu net de son époux a diminué depuis le mois de
septembre 2004 suite aux difficultés rencontrées par son employeur. Dans sa réponse
au recours, l'office a présenté un nouveau décompte en se fondant sur le
nouveau revenu net de B. X.________ à partir de septembre 2004 et sur un revenu
mensuel de la recourante arrêté à 400 fr, soit un revenu annuel global de
50'973 fr. Dans son calcul du droit à la bourse, l'office a ensuite, apparemment
par erreur, retenu un revenu de 54'290 fr, et en a déduit qu'aucune bourse
n'était due puisque le montant total des charges et frais d'étude ascende à
51'250 fr. Dans ses observations complémentaires du 26 novembre 2004, la
recourante a indiqué que ses revenus accessoires se monteraient en réalité à
2'376 fr. annuellement et qu'il convenait en outre de prendre en compte le 13ème
salaire de son mari ascendant à 1'923 fr. Dans ses observations finales
du 6 décembre 2004, l'office a indiqué qu'il y aurait effectivement lieu de
prendre en compte le 13ème salaire de l'époux de la recourante
ainsi que la diminution des revenus de cette dernière, ceci constituant un fait
nouveau, mais n'a pas procédé à un nouveau calcul fondé sur ces éléments.
b) Conformément à un arrêt
récent définissant le mode de calcul du revenu déterminant pour un couple marié
(BO.2004.0068), il convient d'effectuer à partir du salaire net un calcul analogue
à celui aboutissant au chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003 (ancien ch.
20.
de la déclaration d'impôt), ce qui revient à soustraire du revenu net les
déductions admises par le fisc, à l'exclusion des déductions se rapportant à
l'activité lucrative de l'épouse qui a repris des études. De ce revenu
déterminant, il faut ensuite déduire les charges normales calculées selon
l'article 8 al. 2 RAE, soit dans le cas présent 3'800 francs (un couple avec un
enfant mineur). En application de l'art. 11 RAE, le solde obtenu, qui
correspond à l'insuffisance ou l'excédent de revenu familial par rapport aux
charges normales, doit être réparti entre les membres de la famille à raison
d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux
parts pour chaque enfant en formation. En l'espèce, le solde obtenu devra être
réparti entre les membres de la famille, à raison d'une part chacun pour B.
X.________ et sa fille et de deux parts pour la recourante en formation. Le
solde déterminera si la recourante a droit à l'allocation d'une bourse, et de
quel montant. Cas échéant, si le solde révèle une insuffisance du revenu
familial afférent à la recourante, une allocation complémentaire devra être
allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais
d'entretien de la recourante (art. 11a al. 2 RAE).
c) En l'état, on constate
que l'office, d'une part, n'a pas fondé sa décision sur les éléments permettant
d'établir correctement le revenu déterminant et, d'autre part, n'a pas procédé
à un calcul conforme aux principes rappelés ci-dessus permettant d'établir si
la recourante a droit à une bourse
4.
Il découle de ce qui précède que le
recours doit être admis et la cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'office cantonale des
bourses d'études et d'apprentissage du 13 septembre 2004 est annulée et la
cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émoluments ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 10 février 2005/san
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.