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Décision

BO.2004.0128

TA - BO.2004.0128 - 2005-02-09 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 février 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est née en 1971 au

Cameroun; elle est entrée en Suisse en février 1972 où elle a obtenu le statut

de réfugiée.

Elle a mené à chef, avec l'aide de

bourses d'études, une formation d'ingénieur agronome EPFZ, titre qu'elle a

obtenu en 2000.

B.

N'ayant pu obtenir un emploi, elle a

bénéficié par la suite des indemnités de l'assurance-chômage; un délai-cadre

lui a notamment été ouvert à cet effet du 1er janvier 2003

au 31 décembre 2004. Selon le décompte du mois de juin 2004, elle pouvait

encore faire valoir, au 30 juin, un solde de droit de 134 indemnités.

Courant juillet 2004, elle a envisagé

d'entreprendre une formation postgrade; elle a d'ailleurs évoqué ce projet avec

son conseiller à l'Office régional de placement (ci‑après : ORP), lors

d'un entretien du 19 juillet 2004; ce dernier lui a indiqué toutefois que

l'assurance-chômage ne finançait pas les formations. L'intéressée n'a pas

insisté à cet égard.

C.

a) Par demande du 21 juillet 2004, X.________

a requis l'octroi d'une bourse d'études en vue d'obtenir un diplôme postgrade

en environnement à l'EPFL.

b) Par décision du 13 septembre 2004,

l'OCBEA a écarté cette demande sur la base de l'art. 6 ch. 5 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE). Cette décision mentionne cependant que l'office accepte

d'intervenir par le biais d'un prêt durant un an, pour un montant maximum de

16'800 francs.

c) X.________ a recouru au Tribunal

administratif à l'encontre de cette décision par acte daté du 30 septembre

2004, mais confié à la poste le dimanche 3 octobre suivant seulement (soit

en temps utile néanmoins). Dans sa réponse du 3 novembre 2004, l'office

propose le rejet du recours.

Considérants

1.

a) L'art. 6 ch. 5 LAE prévoit que

l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, "aux personnes qui,

après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent

ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".

La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai

1979.

L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un

curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs

titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre

devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

L'exposé des motifs à l'appui de la

modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un mécanicien qui

poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à

l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui

d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir

la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire

bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre

le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire

ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité

différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple

ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une

bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour

compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand bien

même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.

Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 LAE

prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation

d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être

allouée pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une

période de trois ans et sous forme de prêt).

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la formation entreprise par X.________ constitue un cycle postgrade;

dans cette mesure, elle entre clairement dans les prévisions spécifiques de

l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE, de sorte qu'elle peut uniquement faire l'objet d'un

soutien sous forme de prêt.

2.

Toutefois, la recourante fait valoir

également l'art. 6 ch. 6 et 7 LAE.

a) La loi n'impose pas impérativement

aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles

dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de

faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première

formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des

bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation

différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE

dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est

nécessaire :

"Aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs

études en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous

forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux

indemnités de chômage."

L'intention du législateur était donc

de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation

et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu

précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition

d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second

titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le

requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de la part de l'Etat

pour sa première formation.

b) L'art. 6 ch. 7 LAE, introduit par

la révision législative du 10 novembre 1997, prévoyait l'aide financière de

l'Etat "aux personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la

conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit

pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers".

L'exposé des motifs et projet de loi

du 27 août 1997 relatif à la modification de la LAE du 10 novembre 1997 précise

que l'aide financière à fonds perdu pour une formation différente de celle

obtenue initialement doit être accordée aux personnes ayant épuisé toutes les

solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant

contraintes d'entreprendre une reconversion dans un nouveau métier. Tout

indique par ailleurs que le législateur a voulu reprendre ici les concepts

utilisés dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après :LACI), la notion

de reconversion devant dès lors coïncider avec celle utilisée à l'art. 60 al. 1

LACI (dans ce sens, v. TA arrêt BO.2004.0047 du 15 juillet 2004). Dans ce

cadre, il s'agit pour l'assuré de mettre à profit les connaissances acquises

dans son métier de base, en les complétant dans une formation complémentaire

(pour un exemple, v. TA arrêt PS 1997/0341 du 16 décembre 1998).

aa) On soulignera tout d'abord que

l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE constitue une règle spéciale, régissant le cas des

diplômes postgrade, laquelle l'emporte sur les règles des chiffres 6 et 7 de la

même disposition, dont la portée est pour partie plus large et différente.

bb) De toute manière, s'agissant de

l'art. 6 ch. 6 LAE, la recourante a entrepris la formation dispensée par

l'EPFL, non pas en vue d'obtenir un autre titre universitaire mais bien un

diplôme postgrade (solution qui n'entre pas dans les hypothèses visées par

cette disposition). En outre, lorsque cette formation a été entreprise, la

recourante n'avait pas encore épuisé son droit aux indemnités de chômage

(celles-ci ne devaient prendre fin qu'au 31 décembre 2004).

cc) S'agissant enfin de l'art. 6 ch. 7

LAE, la jurisprudence indique que la notion de reconversion utilisée par cette

disposition coïncide avec celle retenue par l'assurance‑chômage. Or, la

recourante aurait pu - si la formation envisagée relevait de la notion de

reconversion - demander l'appui de l'assurance-chômage pour la formation

postgrade envisagée, mais elle s'est contentée à ce sujet du refus oral que lui

a opposé le conseiller ORP. Il n'y a donc pas de motif que l'OCBEA intervienne

en l'espèce pour une formation non reconnue comme reconversion par

l'assurance-chômage; de toute manière, l'aide prévue à l'art. 6 ch. 7 LAE doit

intervenir à titre subsidiaire par rapport à celle de la loi sur

l'assurance-chômage.

3.

Les considérations qui précèdent

conduisent au rejet du recours, soit à la confirmation de la décision du 13

septembre 2004, en tant qu'elle refuse l'octroi d'une bourse. Il restera à

l'autorité intimée à examiner, pour autant que la recourante le demande, le

montant du prêt susceptible de lui être accordé (selon la jurisprudence, en

effet, le montant maximum figurant dans le barème du Conseil d'Etat n'est pas

conforme à la loi; voir, à titre d'exemple TA, arrêt du 4 mai 2004 BO.2002.0132

et les références citées).

Vu l'issue du recours, l'émolument

d'arrêt sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 septembre

2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est

confirmée.

III.

L'émolument d'arrêt, fixé à 100 (cent)

francs, est mis à la charge de X.________.

jc/Lausanne, le 9 février 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.