BO.2004.0128
TA - BO.2004.0128 - 2005-02-09 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 février 2005Français9 min
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N° affaire:
BO.2004.0128
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES POSTGRADUÉES
CHÔMAGE
aLAEF-6-5
aLAEF-6-6
aLAEF-6-7
Résumé contenant:
Seul un prêt peut être alloué pour des études postgrades (art. 6 al. 5 ch. 2 LAE; ici ingénieur agronome entreprenant un postgrade en environnement); articulation de la LAE et de la LACI.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs
recourante
X.________, à Z.________,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
I
Objet
décisions
en matière d'aide aux études
décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 septembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est née en 1971 au
Cameroun; elle est entrée en Suisse en février 1972 où elle a obtenu le statut
de réfugiée.
Elle a mené à chef, avec l'aide de
bourses d'études, une formation d'ingénieur agronome EPFZ, titre qu'elle a
obtenu en 2000.
B.
N'ayant pu obtenir un emploi, elle a
bénéficié par la suite des indemnités de l'assurance-chômage; un délai-cadre
lui a notamment été ouvert à cet effet du 1er janvier 2003
au 31 décembre 2004. Selon le décompte du mois de juin 2004, elle pouvait
encore faire valoir, au 30 juin, un solde de droit de 134 indemnités.
Courant juillet 2004, elle a envisagé
d'entreprendre une formation postgrade; elle a d'ailleurs évoqué ce projet avec
son conseiller à l'Office régional de placement (ci‑après : ORP), lors
d'un entretien du 19 juillet 2004; ce dernier lui a indiqué toutefois que
l'assurance-chômage ne finançait pas les formations. L'intéressée n'a pas
insisté à cet égard.
C.
a) Par demande du 21 juillet 2004, X.________
a requis l'octroi d'une bourse d'études en vue d'obtenir un diplôme postgrade
en environnement à l'EPFL.
b) Par décision du 13 septembre 2004,
l'OCBEA a écarté cette demande sur la base de l'art. 6 ch. 5 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE). Cette décision mentionne cependant que l'office accepte
d'intervenir par le biais d'un prêt durant un an, pour un montant maximum de
16'800 francs.
c) X.________ a recouru au Tribunal
administratif à l'encontre de cette décision par acte daté du 30 septembre
2004, mais confié à la poste le dimanche 3 octobre suivant seulement (soit
en temps utile néanmoins). Dans sa réponse du 3 novembre 2004, l'office
propose le rejet du recours.
Considérants
1.
a) L'art. 6 ch. 5 LAE prévoit que
l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, "aux personnes qui,
après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent
ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".
La teneur de cette disposition résulte de la modification législative du 22 mai
1979.
L'intention du législateur était de permettre aux personnes suivant un
curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs
titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre
devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la
modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un mécanicien qui
poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à
l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui
d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir
la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire
bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre
le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait parfaire
ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une activité
différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre l'exemple
ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une
bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation pour
compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand bien
même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile.
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 LAE
prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation
d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être
allouée pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une
période de trois ans et sous forme de prêt).
b) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la formation entreprise par X.________ constitue un cycle postgrade;
dans cette mesure, elle entre clairement dans les prévisions spécifiques de
l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE, de sorte qu'elle peut uniquement faire l'objet d'un
soutien sous forme de prêt.
2.
Toutefois, la recourante fait valoir
également l'art. 6 ch. 6 et 7 LAE.
a) La loi n'impose pas impérativement
aux requérants de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles
dans la discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de
faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première
formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des
bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation
différente de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE
dispose que le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est
nécessaire :
"Aux personnes qui, après l'obtention d'un
premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs
études en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous
forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé son droit aux
indemnités de chômage."
L'intention du législateur était donc
de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation
et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu
précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition
d'un premier titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second
titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le
requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdus de la part de l'Etat
pour sa première formation.
b) L'art. 6 ch. 7 LAE, introduit par
la révision législative du 10 novembre 1997, prévoyait l'aide financière de
l'Etat "aux personnes dont la reconversion est rendue nécessaire par la
conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide ne soit
pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers".
L'exposé des motifs et projet de loi
du 27 août 1997 relatif à la modification de la LAE du 10 novembre 1997 précise
que l'aide financière à fonds perdu pour une formation différente de celle
obtenue initialement doit être accordée aux personnes ayant épuisé toutes les
solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant
contraintes d'entreprendre une reconversion dans un nouveau métier. Tout
indique par ailleurs que le législateur a voulu reprendre ici les concepts
utilisés dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après :LACI), la notion
de reconversion devant dès lors coïncider avec celle utilisée à l'art. 60 al. 1
LACI (dans ce sens, v. TA arrêt BO.2004.0047 du 15 juillet 2004). Dans ce
cadre, il s'agit pour l'assuré de mettre à profit les connaissances acquises
dans son métier de base, en les complétant dans une formation complémentaire
(pour un exemple, v. TA arrêt PS 1997/0341 du 16 décembre 1998).
aa) On soulignera tout d'abord que
l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE constitue une règle spéciale, régissant le cas des
diplômes postgrade, laquelle l'emporte sur les règles des chiffres 6 et 7 de la
même disposition, dont la portée est pour partie plus large et différente.
bb) De toute manière, s'agissant de
l'art. 6 ch. 6 LAE, la recourante a entrepris la formation dispensée par
l'EPFL, non pas en vue d'obtenir un autre titre universitaire mais bien un
diplôme postgrade (solution qui n'entre pas dans les hypothèses visées par
cette disposition). En outre, lorsque cette formation a été entreprise, la
recourante n'avait pas encore épuisé son droit aux indemnités de chômage
(celles-ci ne devaient prendre fin qu'au 31 décembre 2004).
cc) S'agissant enfin de l'art. 6 ch. 7
LAE, la jurisprudence indique que la notion de reconversion utilisée par cette
disposition coïncide avec celle retenue par l'assurance‑chômage. Or, la
recourante aurait pu - si la formation envisagée relevait de la notion de
reconversion - demander l'appui de l'assurance-chômage pour la formation
postgrade envisagée, mais elle s'est contentée à ce sujet du refus oral que lui
a opposé le conseiller ORP. Il n'y a donc pas de motif que l'OCBEA intervienne
en l'espèce pour une formation non reconnue comme reconversion par
l'assurance-chômage; de toute manière, l'aide prévue à l'art. 6 ch. 7 LAE doit
intervenir à titre subsidiaire par rapport à celle de la loi sur
l'assurance-chômage.
3.
Les considérations qui précèdent
conduisent au rejet du recours, soit à la confirmation de la décision du 13
septembre 2004, en tant qu'elle refuse l'octroi d'une bourse. Il restera à
l'autorité intimée à examiner, pour autant que la recourante le demande, le
montant du prêt susceptible de lui être accordé (selon la jurisprudence, en
effet, le montant maximum figurant dans le barème du Conseil d'Etat n'est pas
conforme à la loi; voir, à titre d'exemple TA, arrêt du 4 mai 2004 BO.2002.0132
et les références citées).
Vu l'issue du recours, l'émolument
d'arrêt sera mis à la charge de la recourante (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 septembre
2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est
confirmée.
III.
L'émolument d'arrêt, fixé à 100 (cent)
francs, est mis à la charge de X.________.
jc/Lausanne, le 9 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.