BO.2004.0129
TA - BO.2004.0129 - 2005-05-30 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 mai 2005Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 30.05.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉCOLE PRIVÉE
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-1-4
aRLAEF-3-1
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Pas de bourse pour suivre une formation de réalisatrice cinématographique à l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation (EICAR), à Paris, l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) offrant une formation analogue et l'EICAR étant, au suplus, une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique par le canton de Vaud.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mai 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M.
Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourante
A. A.________, à Paris, représentée par B. A.________, à 1********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 9 septembre 2004 lui refusant une
bourse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________, née le 24 février 1982, est titulaire d'un
certificat fédéral de capacité de photographe et d'une maturité professionnelle
artistique. En août 2003, elle a entrepris une formation dans le domaine de la
réalisation cinématographique à l'Université de Syracuse, à New York. Pour la
période du 19 août 2003 au 19 août 2004, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 10'500 francs.
En août 2004, A. A.________ a poursuivi sa formation
de réalisatrice cinématographique à l'Ecole internationale de création audiovisuelle
et de réalisation (EICAR), à Paris.
B.
Le 11 août 2004, l'office a refusé de lui allouer une
bourse pour la période du 25 août 2004 au 30 juin 2005, au motif que l'école
fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons de
fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues comme étant valables au
sens de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle.
A. A.________ ayant demandé le réexamen de cette
décision, l'office l'a confirmée le 9 septembre 2004 en raison du fait que la
formation de réalisateur de cinéma pouvait s'effectuer auprès de l'Ecole
cantonale d'art de Lausanne (ECAL).
C.
Contre cette décision, A. A.________, représentée par sa
mère, B. A.________, a formé un recours posté le 4 octobre 2004. Elle conclut
implicitement à ce qu'une bourse lui soit octroyée.
Sur requête du juge instructeur, le directeur de
l'ECAL s'est prononcé en ces termes, le 30 novembre 2004, sur les formations
dispensées à l'ECAL et à l'EICAR dans le domaine de la réalisation
cinématographique :
"…
Après examen du programme
pédagogique de l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation
(EICAR) de Paris et un coup de fil passé à cette institution, nous remarquons
que :
Ø l'ECAL
offre un programme relativement similaire à cette école, même s'il est
difficile de se forger une opinion exacte sur le contenu des cours, lesquels
font
l'objet d'une description assez sommaire
Ø l'EICAR
offre un certain nombre de cours liés aux métiers techniques du
cinéma, ce qui est moins le cas de l'ECAL, notre école ayant décidé
de
concentrer son enseignement sur la formation d'auteur-réalisateur en
cinéma et
audiovisuel
Ø l'EICAR
est une école privée et ne fait pas partie du CILECT/GEECT (Centre
international de liaison des écoles de cinéma et de télévision et son
groupement européen), contrairement à l'ECAL; ne la connaissant pas,
il nous
est impossible de juger de la qualité de l'enseignement qu'elle dispense
Ø l'école
de référence française est la FEMIS (Institut de Formation et
d'Enseignement pour les Métiers de l'Image et du Son) à Paris, avec
laquelle
nous entretenons une collaboration régulière.
…"
Le 3 janvier 2005, la recourante a déposé
spontanément des observations.
Dans sa réponse du 4 janvier 2005, l'office conclut
au maintien de sa décision.
La recourante a produit un mémoire complémentaire le
20 janvier 2005 et, le 31 janvier 2005, l'office a réitéré ses conclusions
tendant au maintien de sa décision.
Considérants
1.
La décision sur demande de réexamen rendue le 9 septembre
2004.
par l'office a été communiquée à la recourante par "courrier B".
La date de notification n'a pu être établie avec exactitude; aux dires de la
recourante, la décision de l'office lui est parvenue le 13 ou le 14 septembre
2004.
Posté le 4 octobre 2004, le recours a été formé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il
est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux professions
artistiques (art. 6 ch. 1 let. d LAE). Par exception, il peut l'être aux
élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction
hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la
proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée
(art. 6 ch. 3 al. 1 LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du
règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme
raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis
hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre
canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a),
ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à
cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou
universitaire désiré (let. b). L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée.
b) L'ECAL offre un enseignement sur la formation
d'auteur-réalisateur en cinéma et audiovisuel. La recourante reproche cependant
à cette école de dispenser une formation de vidéaste artistique plutôt qu'une
véritable formation professionnelle dans le domaine cinématographique.
Dans un arrêt du 14 février 1992 (BO.1991.0022, consid.
3), le tribunal de céans a jugé que " l'absence d'une école appropriée
au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères
abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être examinés
conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existant dans le
canton de Vaud. C'est ainsi que les différences d'énoncés des divers titres et
diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les
prérogatives qu'elles confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut
d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore
exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que
peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet il existe
toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des
différences de programmes, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés;
ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation
dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère
subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud
disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation,
qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur
a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs
économiques évidents.". Cette jurisprudence a été confirmée à
plusieurs reprises et de manière constante (arrêt BO.2000.0169 du 8 novembre
2001). Elle a en particulier conduit à juger que l'absence d'enseignement
bilingue - et de licence correspondante - à la Faculté de droit de Lausanne ne
constituait pas une raison valable, au sens de l'art. 6 ch. 3. LAE de déroger
au principe suivant lequel le soutien financier de l'Etat de Vaud n'est octroyé
que pour la poursuite d'études dans le canton (v. arrêts BO.1993.0156 du 31
mars 1994; BO.1994.0144 du 3 avril 1995; BO.1999.0029 du 13 octobre 1999).
En l'occurrence, la formation d'auteur-réalisateur
en cinéma et audiovisuel enseignée à l'ECAL, si elle ne correspond pas en tous
points à celle dispensée par l'EICAR, s'en rapproche néanmoins suffisamment (v.
lettre du directeur de l'ECAL du 30 novembre 2004) pour que l'on puisse
considérer, en application des principes développés dans l'arrêt précité, que
le canton de Vaud possède une école appropriée aux aspirations de la recourante,
du moins quant à la matière enseignée.
3.
a) Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est
octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses
les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch.
4.
LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un
rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des
capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école
publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a RAE), ou l'état de santé du requérant,
qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de
l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui
permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RAE).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EICAR, à
Paris, est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique par le
canton de Vaud. L'école de référence française avec laquelle l'ECAL entretient
une collaboration régulière est la FEMIS (v. lettre du directeur de l'ECAL du
30.
novembre 2004). La recourante ne se trouve pas dans une des hypothèses
décrites par l'art. 4 RAE. Le fait qu'elle puisse suivre à l'EICAR une
formation de réalisatrice de cinéma qui correspond mieux à ses aspirations que
la formation enseignée à l'ECAL ne constitue pas des raisons impérieuses, au
sens de la LAE, qui l'empêcherait de fréquenter une école reconnue d'utilité
publique, mais bien des raisons de convenance personnelle.
4.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la
charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
9 septembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.