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Décision

BO.2004.0129

TA - BO.2004.0129 - 2005-05-30 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 mai 2005Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________, née le 24 février 1982, est titulaire d'un

certificat fédéral de capacité de photographe et d'une maturité professionnelle

artistique. En août 2003, elle a entrepris une formation dans le domaine de la

réalisation cinématographique à l'Université de Syracuse, à New York. Pour la

période du 19 août 2003 au 19 août 2004, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 10'500 francs.

En août 2004, A. A.________ a poursuivi sa formation

de réalisatrice cinématographique à l'Ecole internationale de création audiovisuelle

et de réalisation (EICAR), à Paris.

B.

Le 11 août 2004, l'office a refusé de lui allouer une

bourse pour la période du 25 août 2004 au 30 juin 2005, au motif que l'école

fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons de

fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues comme étant valables au

sens de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle.

A. A.________ ayant demandé le réexamen de cette

décision, l'office l'a confirmée le 9 septembre 2004 en raison du fait que la

formation de réalisateur de cinéma pouvait s'effectuer auprès de l'Ecole

cantonale d'art de Lausanne (ECAL).

C.

Contre cette décision, A. A.________, représentée par sa

mère, B. A.________, a formé un recours posté le 4 octobre 2004. Elle conclut

implicitement à ce qu'une bourse lui soit octroyée.

Sur requête du juge instructeur, le directeur de

l'ECAL s'est prononcé en ces termes, le 30 novembre 2004, sur les formations

dispensées à l'ECAL et à l'EICAR dans le domaine de la réalisation

cinématographique :

"…

Après examen du programme

pédagogique de l'Ecole internationale de création audiovisuelle et de réalisation

(EICAR) de Paris et un coup de fil passé à cette institution, nous remarquons

que :

Ø l'ECAL

offre un programme relativement similaire à cette école, même s'il est

difficile de se forger une opinion exacte sur le contenu des cours, lesquels

font

l'objet d'une description assez sommaire

Ø l'EICAR

offre un certain nombre de cours liés aux métiers techniques du

cinéma, ce qui est moins le cas de l'ECAL, notre école ayant décidé

de

concentrer son enseignement sur la formation d'auteur-réalisateur en

cinéma et

audiovisuel

Ø l'EICAR

est une école privée et ne fait pas partie du CILECT/GEECT (Centre

international de liaison des écoles de cinéma et de télévision et son

groupement européen), contrairement à l'ECAL; ne la connaissant pas,

il nous

est impossible de juger de la qualité de l'enseignement qu'elle dispense

Ø l'école

de référence française est la FEMIS (Institut de Formation et

d'Enseignement pour les Métiers de l'Image et du Son) à Paris, avec

laquelle

nous entretenons une collaboration régulière.

…"

Le 3 janvier 2005, la recourante a déposé

spontanément des observations.

Dans sa réponse du 4 janvier 2005, l'office conclut

au maintien de sa décision.

La recourante a produit un mémoire complémentaire le

20 janvier 2005 et, le 31 janvier 2005, l'office a réitéré ses conclusions

tendant au maintien de sa décision.

Considérants

1.

La décision sur demande de réexamen rendue le 9 septembre

2004.

par l'office a été communiquée à la recourante par "courrier B".

La date de notification n'a pu être établie avec exactitude; aux dires de la

recourante, la décision de l'office lui est parvenue le 13 ou le 14 septembre

2004.

Posté le 4 octobre 2004, le recours a été formé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il

est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux professions

artistiques (art. 6 ch. 1 let. d LAE). Par exception, il peut l'être aux

élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction

hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la

proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée

(art. 6 ch. 3 al. 1 LAE). Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du

règlement d'application de la LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme

raisons valables pour la fréquentation d'un établissement d'instruction sis

hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis dans un autre

canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études (let. a),

ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée ou à

cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré (let. b). L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée.

b) L'ECAL offre un enseignement sur la formation

d'auteur-réalisateur en cinéma et audiovisuel. La recourante reproche cependant

à cette école de dispenser une formation de vidéaste artistique plutôt qu'une

véritable formation professionnelle dans le domaine cinématographique.

Dans un arrêt du 14 février 1992 (BO.1991.0022, consid.

3), le tribunal de céans a jugé que " l'absence d'une école appropriée

au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne s'établit pas en fonction de critères

abstraits ou formels. Le titre et la formation désirés doivent être examinés

conjointement et confrontés aux possibilités d'instruction existant dans le

canton de Vaud. C'est ainsi que les différences d'énoncés des divers titres et

diplômes ne sont pas décisives si la formation qu'ils consacrent et les

prérogatives qu'elles confèrent sont équivalentes. Ce n'est qu'à défaut

d'équivalence qu'une formation hors du canton peut être subventionnée. Encore

exigera-t-on que les différences entre la formation ou le titre visé et ce que

peut offrir le canton soient suffisamment sensibles. En effet il existe

toujours entre chaque école prodiguant un même enseignement de base des

différences de programmes, plus ou moins grandes selon les domaines enseignés;

ces différences, tant qu'elles ne modifient pas notablement la formation

dispensée, ne peuvent être prises en considération, sans quoi le critère

subsidiaire du subventionnement des études hors du canton de Vaud

disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre choix de la formation,

qui est garanti par la loi, mais au libre choix de l'école, que le législateur

a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE, ceci pour des motifs

économiques évidents.". Cette jurisprudence a été confirmée à

plusieurs reprises et de manière constante (arrêt BO.2000.0169 du 8 novembre

2001). Elle a en particulier conduit à juger que l'absence d'enseignement

bilingue - et de licence correspondante - à la Faculté de droit de Lausanne ne

constituait pas une raison valable, au sens de l'art. 6 ch. 3. LAE de déroger

au principe suivant lequel le soutien financier de l'Etat de Vaud n'est octroyé

que pour la poursuite d'études dans le canton (v. arrêts BO.1993.0156 du 31

mars 1994; BO.1994.0144 du 3 avril 1995; BO.1999.0029 du 13 octobre 1999).

En l'occurrence, la formation d'auteur-réalisateur

en cinéma et audiovisuel enseignée à l'ECAL, si elle ne correspond pas en tous

points à celle dispensée par l'EICAR, s'en rapproche néanmoins suffisamment (v.

lettre du directeur de l'ECAL du 30 novembre 2004) pour que l'on puisse

considérer, en application des principes développés dans l'arrêt précité, que

le canton de Vaud possède une école appropriée aux aspirations de la recourante,

du moins quant à la matière enseignée.

3.

a) Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est

octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses

les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch.

4.

LAE). Sont considérées comme raisons impérieuses, la nécessité d'un

rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des

capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue (art. 4 al. 1 let. a RAE), ou l'état de santé du requérant,

qui rend temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de

l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui

permettraient de suivre (art. 4 al. 1 let. b RAE).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'EICAR, à

Paris, est une école privée qui n'est pas reconnue d'utilité publique par le

canton de Vaud. L'école de référence française avec laquelle l'ECAL entretient

une collaboration régulière est la FEMIS (v. lettre du directeur de l'ECAL du

30.

novembre 2004). La recourante ne se trouve pas dans une des hypothèses

décrites par l'art. 4 RAE. Le fait qu'elle puisse suivre à l'EICAR une

formation de réalisatrice de cinéma qui correspond mieux à ses aspirations que

la formation enseignée à l'ECAL ne constitue pas des raisons impérieuses, au

sens de la LAE, qui l'empêcherait de fréquenter une école reconnue d'utilité

publique, mais bien des raisons de convenance personnelle.

4.

Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument est mis à la

charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

9 septembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.