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Décision

BO.2004.0134

TA - BO.2004.0134 - 2005-11-09 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 novembre 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 18 septembre 1980, poursuit des

études depuis le 21 octobre 2002 auprès de l’Ecole d’études sociales et

pédagogiques (ci-après : EESP), à Lausanne, dans le but de devenir une

éducatrice spécialisée. L’intéressée a quatre frères et sœurs ; seule sa

sœur B. X.________, née le 27 octobre 1981, est encore à la charge de leurs parents.

A. X.________ a déposé le 1er juillet 2004 une demande de bourse

auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : l’office) pour la période du 18 octobre 2004 au 17 octobre

2005. L’office a accepté sa demande le 13 octobre 2004 en lui allouant une bourse

de 2'930 fr. Cette décision se fondait sur un revenu familial de 82’400 fr. par

an (à l'exclusion de tout revenu annexe réalisé par les enfants X.________), ce

chiffre correspondant aux éléments tirés de la déclaration d'impôt 2003. Plus

exactement, le revenu net figurant dans la déclaration (soit 78’866 fr.) a été

corrigé par l’office, celui-ci y ajoutant les montants de 2’949 fr.

correspondant à des frais d'entretien d'immeubles privés, et de 586 fr.

correspondant à la souscription d’un 3ème pilier A (d'où un total de

82’401 fr., arrondi dans le calcul de l'office à 82’400 fr.). Pour les deux

premières années de sa formation, A. X.________ avait perçu des bourses respectives

de 7'870 et de 7'710 fr. ; l’office s’était fondé sur un revenu familial net

de 69'900 fr.

B.

a) A. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre

la décision de l’office le 14 octobre 2004 ; le domicile de ses parents à 3********

étant trop éloigné de l’EESP, elle avait été contrainte de louer un studio à

Lausanne, dont le loyer s’élève à 345 fr. par mois (contrat de bail à loyer du

12 septembre 2002). Les frais d’écolage s’élèveraient à 1'500 fr. par an. Ses

parents étant dans l’incapacité de l’aider financièrement, A. X.________

travaillait à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Pour le surplus, A.

X.________ s’est montrée étonnée du montant de la bourse allouée, vu les

bourses octroyées les années précédentes.

b) L’office a déposé sa réponse le 15 novembre

2004 ; selon les normes fixées pour l’attribution de bourses, les parents

de A. X.________ pouvaient consacrer une part de leur revenu net de 8'664 fr.

par an à la formation de leur fille.

c) Sur demande du juge instructeur, A. X.________ a

produit le 23 août 2005 ses décomptes de salaire couvrant la période du mois de

septembre 2004 au mois de juillet 2005. Son revenu brut moyen s’est élevé depuis

le mois d’octobre 2004 à 321 fr. par mois.

d) Le 31 octobre 2005, le juge instructeur a

sollicité de l’EESP des précisions relatives aux frais de formation de A.

X.________. Ces renseignements sont parvenus au tribunal le 4 novembre 2005.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que

s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc

Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. Pour les parents de la recourante, le revenu net

est de 78'866 fr., montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003. Le revenu

arrondi à 82'400 fr. pris en considération par l’autorité intimée est

inexact ; celle-ci ne peut s'écarter des éléments de la déclaration en

estimant devoir faire abstraction de déductions autorisées par la loi fiscale.

En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère au revenu net admis par

la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la

base de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui

autorisent des déductions pour frais d'entretien d'immeubles ou encore en

relation avec la souscription d'un 3ème pilier A. Dans l'absolu, une

telle solution peut sans doute se discuter; dans le cadre de la LAE, en

revanche, le législateur a expressément voulu se placer dans le cadre tracé par

le régime fiscal (cf. arrêt TA BO 2004/0115 du 23 décembre 2004). C'est donc à

tort que l’autorité intimée prétend écarter le revenu familial calculé à 78’866

fr., en y ajoutant les frais d'entretien d'immeubles privés et la prévoyance

individuelle liée. Le revenu net des parents de la recourante s’élève ainsi à

78'866 fr. par an, soit 6'572 fr. par mois. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant

les gains réalisés par la recourante, car ceux-ci sont inférieurs à la

franchise de 500 fr. brut (cf. art. 10a RAE).

On déduit ensuite du revenu les charges

normales ; elles s’élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent

800.

fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci

s'élèvent donc à 4'700 fr. (3'100 + 800 + 800). Par rapport à ce chiffre,

l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1’872 fr. (6'572 – 4'700),

qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les parents, de deux

parts pour l’enfant majeur en formation, et de deux parts pour la recourante

(art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de

cette dernière la somme annuelle de 7’488 fr. (12 x 1’872 :6 x 2). S’agissant

des frais d’études annuels, les taxes d’écolage et le prix des fournitures par

an sont contestés par la recourante. Après renseignements pris auprès du

secrétariat de l’EESP, la taxe d’écolage s’élève à 1'000 fr., plus un montant

supplémentaire de 260 fr. à titre de frais de formation, et le prix des

fournitures est évalué à 640 fr. par an. Pour le surplus, les autres charges ne

sont pas contestées. Ainsi, les frais d’études annuels doivent être établis

comme suit :

- écolage + taxe

« frais de formation »: 1'260 fr.

- manuels : 640

fr.

- déplacements : 1'850

fr.

- chambre : 4'140

fr.

- pension complète : 4'500

fr.

Total : 12'390

fr.

En conséquence, le montant de la bourse à allouer

doit être arrêté à 4’902 fr. (12'390 – 7’488).

2.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit

être partiellement admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce

sens que la recourante a droit à une bourse de 4'902 fr. pour la période du 18

octobre 2004 au 17 octobre 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice

doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante

lui étant restituée (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 13 octobre 2004 est réformée en ce sens que A. X.________ a

droit à une bourse de 4'902 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 17

octobre 2005.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée

par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 9 novembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.