BO.2004.0134
TA - BO.2004.0134 - 2005-11-09 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 novembre 2005Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0134
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-20
aRLAEF-11
aRLAEF-12
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Augmentation de la bourse allouée; ne peuvent être ajoutés au revenu déterminant les frais d'entretien d'immeubles privés, ainsi que la souscription d'un 3ème pilier A. L'autorité intimée ne peut faire abstraction de déductions autorisées par la loi fiscale, car le législateur a expressément voulu se placer dans le cadre tracé par le régime fiscal.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 novembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; Mme Dina Charif Feller
et M. Antoine Thélin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, act.1********,
à 2********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 13 octobre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 18 septembre 1980, poursuit des
études depuis le 21 octobre 2002 auprès de l’Ecole d’études sociales et
pédagogiques (ci-après : EESP), à Lausanne, dans le but de devenir une
éducatrice spécialisée. L’intéressée a quatre frères et sœurs ; seule sa
sœur B. X.________, née le 27 octobre 1981, est encore à la charge de leurs parents.
A. X.________ a déposé le 1er juillet 2004 une demande de bourse
auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : l’office) pour la période du 18 octobre 2004 au 17 octobre
2005. L’office a accepté sa demande le 13 octobre 2004 en lui allouant une bourse
de 2'930 fr. Cette décision se fondait sur un revenu familial de 82’400 fr. par
an (à l'exclusion de tout revenu annexe réalisé par les enfants X.________), ce
chiffre correspondant aux éléments tirés de la déclaration d'impôt 2003. Plus
exactement, le revenu net figurant dans la déclaration (soit 78’866 fr.) a été
corrigé par l’office, celui-ci y ajoutant les montants de 2’949 fr.
correspondant à des frais d'entretien d'immeubles privés, et de 586 fr.
correspondant à la souscription d’un 3ème pilier A (d'où un total de
82’401 fr., arrondi dans le calcul de l'office à 82’400 fr.). Pour les deux
premières années de sa formation, A. X.________ avait perçu des bourses respectives
de 7'870 et de 7'710 fr. ; l’office s’était fondé sur un revenu familial net
de 69'900 fr.
B.
a) A. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre
la décision de l’office le 14 octobre 2004 ; le domicile de ses parents à 3********
étant trop éloigné de l’EESP, elle avait été contrainte de louer un studio à
Lausanne, dont le loyer s’élève à 345 fr. par mois (contrat de bail à loyer du
12 septembre 2002). Les frais d’écolage s’élèveraient à 1'500 fr. par an. Ses
parents étant dans l’incapacité de l’aider financièrement, A. X.________
travaillait à temps partiel pour subvenir à ses besoins. Pour le surplus, A.
X.________ s’est montrée étonnée du montant de la bourse allouée, vu les
bourses octroyées les années précédentes.
b) L’office a déposé sa réponse le 15 novembre
2004 ; selon les normes fixées pour l’attribution de bourses, les parents
de A. X.________ pouvaient consacrer une part de leur revenu net de 8'664 fr.
par an à la formation de leur fille.
c) Sur demande du juge instructeur, A. X.________ a
produit le 23 août 2005 ses décomptes de salaire couvrant la période du mois de
septembre 2004 au mois de juillet 2005. Son revenu brut moyen s’est élevé depuis
le mois d’octobre 2004 à 321 fr. par mois.
d) Le 31 octobre 2005, le juge instructeur a
sollicité de l’EESP des précisions relatives aux frais de formation de A.
X.________. Ces renseignements sont parvenus au tribunal le 4 novembre 2005.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que
s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc
Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in
La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt
admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration d’impôt. Pour les parents de la recourante, le revenu net
est de 78'866 fr., montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003. Le revenu
arrondi à 82'400 fr. pris en considération par l’autorité intimée est
inexact ; celle-ci ne peut s'écarter des éléments de la déclaration en
estimant devoir faire abstraction de déductions autorisées par la loi fiscale.
En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère au revenu net admis par
la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la
base de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui
autorisent des déductions pour frais d'entretien d'immeubles ou encore en
relation avec la souscription d'un 3ème pilier A. Dans l'absolu, une
telle solution peut sans doute se discuter; dans le cadre de la LAE, en
revanche, le législateur a expressément voulu se placer dans le cadre tracé par
le régime fiscal (cf. arrêt TA BO 2004/0115 du 23 décembre 2004). C'est donc à
tort que l’autorité intimée prétend écarter le revenu familial calculé à 78’866
fr., en y ajoutant les frais d'entretien d'immeubles privés et la prévoyance
individuelle liée. Le revenu net des parents de la recourante s’élève ainsi à
78'866 fr. par an, soit 6'572 fr. par mois. Il n’y a pas lieu d’ajouter à ce montant
les gains réalisés par la recourante, car ceux-ci sont inférieurs à la
franchise de 500 fr. brut (cf. art. 10a RAE).
On déduit ensuite du revenu les charges
normales ; elles s’élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent
800.
fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci
s'élèvent donc à 4'700 fr. (3'100 + 800 + 800). Par rapport à ce chiffre,
l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1’872 fr. (6'572 – 4'700),
qu’il convient de répartir à raison de deux parts pour les parents, de deux
parts pour l’enfant majeur en formation, et de deux parts pour la recourante
(art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de
cette dernière la somme annuelle de 7’488 fr. (12 x 1’872 :6 x 2). S’agissant
des frais d’études annuels, les taxes d’écolage et le prix des fournitures par
an sont contestés par la recourante. Après renseignements pris auprès du
secrétariat de l’EESP, la taxe d’écolage s’élève à 1'000 fr., plus un montant
supplémentaire de 260 fr. à titre de frais de formation, et le prix des
fournitures est évalué à 640 fr. par an. Pour le surplus, les autres charges ne
sont pas contestées. Ainsi, les frais d’études annuels doivent être établis
comme suit :
- écolage + taxe
« frais de formation »: 1'260 fr.
- manuels : 640
fr.
- déplacements : 1'850
fr.
- chambre : 4'140
fr.
- pension complète : 4'500
fr.
Total : 12'390
fr.
En conséquence, le montant de la bourse à allouer
doit être arrêté à 4’902 fr. (12'390 – 7’488).
2.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit
être partiellement admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce
sens que la recourante a droit à une bourse de 4'902 fr. pour la période du 18
octobre 2004 au 17 octobre 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice
doit être laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par la recourante
lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 13 octobre 2004 est réformée en ce sens que A. X.________ a
droit à une bourse de 4'902 francs pour la période du 18 octobre 2004 au 17
octobre 2005.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée
par la recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 9 novembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.