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Décision

BO.2004.0135

TA - BO.2004.0135 - 2005-04-06 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 avril 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1955, s’est

inscrit à la faculté de psychologie de l’Université de Genève pour l’année

académique 2004-2005 en tant qu’étudiant non porteur d’un diplôme de maturité.

Victime d’un accident de la circulation, il a bénéficié d’une mesure de

reconversion de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) durant trois ans.

B.

Désireux d’obtenir une licence de

psychologie afin de pouvoir plus aisément se réinserer sur le marché de

l’emploi, selon ses explications, A. X.________ s’est en premier lieu tourné en

vain vers l’AI. Le 25 juin 2004, il a présenté à l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA), une demande d’octroi d’une

bourse. Il a joint à sa demande une copie de la déclaration d’impôt 2003

postnumerando du couple qu’il forme avec son épouse B. Y.________-X.________; il

en ressort que A. X.________ a déclaré un revenu annuel net de 46'407 francs

(dont 28'424 fr. d’indemnités AI) et son épouse 5'683 francs. En outre, il a

déclaré une fortune imposable négative.

C.

Par décision du 12 octobre 2004,

l’OCBEA a toutefois refusé l’octroi d’une bourse, tant en raison de l’absence

de motifs valables pour fréquenter une école non située dans le canton de Vaud

qu’en raison des revenus du couple X.________-Y.________.

A. X.________ a déféré cette décision

de refus au Tribunal administratif en concluant à son annulation. Pour sa part,

l’OCBEA conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

La bourse requise a été

refusée en l’occurrence pour deux motifs ; d’une part, les revenus du

couple que forment le recourant et son épouse dépasseraient les normes

permettant à l’OCBEA d’entrer en matière, d’autre part, les raisons invoquées

par le recourant pour fréquenter une école à l’extérieur du canton de Vaud ne

seraient pas reconnues valables. Il y a lieu de se pencher en premier lieu sur

ce second motif. Dans l’hypothèse où, comme le recourant l’explique, sa

capacité financière se situait en deçà des normes admissibles en la matière, il

faudrait de toute façon examiner les raisons pour lesquelles il fréquente la

faculté de psychologie de l’Université de Genève.

2.

Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite des études ou d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6

al. 1 lit. b de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAE), ce soutien

est accordé notamment aux personnes qui se préparent à l'octroi d'un titre leur

permettant d'exercer une profession universitaire.

a) Ce principe n'est

toutefois pas absolu. En règle générale, les bourses d'études ne sont allouées

qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al.

1.

chiffre 3 LAE concède une exception en faveur des élèves qui fréquentent un

établissement d'instruction hors du canton pour des raisons reconnues valables,

« (...)telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée ». Cette

disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du Règlement d'application de la

LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :

« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour

la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:

a. la proximité d'un établissement sis dans un autre

canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée

ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré.

2.

Si la fréquentation d'un

établissement hors du Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à

fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études

poursuivies dans le canton. »

b) Cette disposition vise tous les cas

où, objectivement, les exigences inhérentes à l'organisation, à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud ne sont pas

remplies ; toute autre solution ouvrirait la porte à une casuistique peu

compatible avec le respect du principe de l'égalité de traitement. Le

législateur vaudois, en octroyant des subsides en priorité aux étudiants des

établissements d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce

soutien qu'ils se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la

loi, qui consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des

études hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation,

mais non pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (cf. notamment

ATF du 9 août 1999 dans la cause 1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée).

Aussi, dans l’hypothèse où

les raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée,

la demande de bourse se heurte à la disposition de l'art. 6 chiffre 3 LAE,

selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois allouée si la

fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention

d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au

programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour

confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts BO 2002.0182

du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du Valais en vue

d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante pouvait

suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne ; BO 2001.0143 du 21

août 2002, deuxième année d'études auprès de la Haute école de gestion de

Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation

d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de que l'école

supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO 2001.0085 du 6 février

2002, études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de

Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université

de Lausanne ; BO 2000.0022 du 24 avril 2001, étudiante dans une situation identique,

mais ayant entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa réimmatriculation

à l'Université de Lausanne).

En outre, dans l’ATF du 9

août 1999, déjà cité (confirmant l’arrêt BO 1998/0185 du 27 avril 1999), le

Tribunal fédéral a estimé que l'obtention d'un certificat de maturité, comme

condition d'admission à l'Université, faisait partie des « exigences

inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud » ; dès lors, la démarche entreprise par

la requérante, consistant à suivre les cours de droit dans une faculté ouverte

aux étudiants non porteurs du certificat de maturité, quoique légitime, visait

cependant à éluder ces exigences, ce qui justifiait le refus d’octroi.

3.

En l’espèce, le recourant

n’est par porteur d’un certificat de maturité. Ce nonobstant, il a été admis à

la faculté de psychologie de l’Université de Genève sans restriction

aucune ; il aurait, certes, été admis au sein de la faculté correspondante

de l’Université de Lausanne, à condition toutefois qu’il rende son mémoire à

fin septembre 2004. Dans ces conditions, sa démarche consistant à opter pour la

première de ces deux universités, soit celle posant le moins d’exigences,

s’inscrit dans le cadre de l’art. 6 ch. 3 LAE. On peut être sensible à la

situation du recourant qui, par cette formation universitaire, souhaite

parachever une reconversion qu’il n’a peut-être pas complètement

souhaitée ; il n’en demeure pas moins que, pour obtenir l’aide et le

soutien des autorités vaudoises, il doit se plier aux exigences en vigueur dans

le canton, ce dont il s’est affranchi en l’occurrence.

Il est donc inutile d’examiner si, par

surcroît, les revenus du couple sont inférieurs aux montants retenus par

l’autorité intimée, dès lors que les conditions permettant l’octroi d’une

bourse d’études ne sont de toutes façon pas réunies.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision entreprise. Le recourant succombant, un émolument d’arrêt

sera mis à sa charge (art. 55 al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 12 octobre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 (cent)

francs est mis à la charge de A. X.________.

Lausanne, le 6 avril 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.