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Décision

BO.2004.0139

TA - BO.2004.0139 - 2005-03-17 - Xc/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 mars 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 6 octobre 1979, a

obtenu un CFC de dessinateur en bâtiment et une maturité professionnelle

technique en août 1999. Il a poursuivi ses études au Cours de Mathématique

Spéciales (CMS) de l'EPFL, préparant à l'examen d'admission aux Ecoles polytechniques

fédérales, examen qu'il a réussi en 2001. Après avoir effectué un stage de

perfectionnement linguistique et professionnel à Berlin, il s'est inscrit en

2002 en division d'architecture à l'EPF de Zurich. Après avoir réussi les

premiers examens propédeutiques, il a décidé de poursuivre ses études à l'EPFZ.

B.

Le 25 mai 2003, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a refusé de lui allouer

une bourse d'étude pour la fin de l'année académique 2002/2003 au motif que la

capacité financière de sa famille était suffisante. Par décision du 7 octobre

2004, il a rejeté une nouvelle demande pour l'année académique 2004/2005, pour

le même motif.

C.

X.________ a recouru contre cette

décision le 26 octobre 2004 en déposant une déclaration non motivée, complétée

par une mémoire de recours motivé adressé au tribunal dans le délai imparti à

cet effet par le juge instructeur. Il faisait valoir que vu son âge et

l'obtention d'un CFC en 1999, ses parents étaient déliés de toute obligation

d'entretien à son égard, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte

de leurs moyens financiers pour établir son droit à une bourse.

L'office a répondu le 6 décembre 2004

en concluant au maintien de sa décision et au rejet du recours. Il faisait

notamment valoir que les parents du requérant n'étaient pas déliés de leur

obligation d'entretien au sens de la loi sur les bourses, et présentait le

détail de ses calculs.

Considérants

1.

Déposé dans le délai

prescrit par l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité

et de domicile, d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE),

exprimé à son art. 2: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter

celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce

soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses

père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait

abstraction de la situation financière des parents que si, depuis dix-huit mois

au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant, ou si d'autres personnes que ses parents

subviennent à son entretien (art. 14 al. 2). Est réputé financièrement

indépendant au sens de la LAE le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 al. 2 LAE). Lorsque le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.

3). Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de

trois mois au maximum peut être compris dans cette période (art. 12 ch. 2 al. 4

LAE).

b) Le recourant ne prétend pas s'être

rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Il admet, et cela ressort

d'ailleurs de son curriculum vitae, avoir travaillé comme dessinateur en

bâtiment pendant deux mois à Bienne après son CMS, puis avoir effectué un stage

de perfectionnement linguistique et professionnel à Berlin. N'ayant pas

travaillé dans le canton de Vaud durant les 12 mois qui ont précédé le début de

ses études, il ne remplit effectivement pas les conditions posées par l'art. 12

ch. 2 al. 3 LAE.

c) En réalité, le recourant reproche à

l'autorité intimée de ne pas apprécier la question de son indépendance

financière à la lumière des articles 276 et 277 CC.

aa) L'art. 276 CC dispose :

"1. Les père et

mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les

frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2.

L'entretien est

assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la

garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

3.

Les père et mère

sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre

de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou

par ses autres ressources".

L'art. 277 CC prévoit pour sa part à

son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à

la majorité de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa

majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère

doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,

subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour

autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.

bb) En l'espèce, le recourant fait

valoir qu'après l'avoir soutenu à tous points de vue jusqu'à présent durant ses

études, ses parents seront déliés de toute obligation d'entretien à son égard

dès ses 25 ans. Il se réfère sur ce point à la convention sur les effets accessoires

du divorce du 6 février 1992 qui prévoit en effet que l'obligation de verser

une pension prend fin à ses 25 ans révolus. En outre, il estime avoir terminé

une "formation appropriée" au sens de l'art. 277 al. 2 CC avec

l'obtention en 1999 de son CFC, complété par une maturité professionnelle

technique. A priori, on peut douter du bien-fondé de ce raisonnement. En effet,

malgré ses affirmations, le recourant n'a à l'évidence pas terminé sa formation

en 1999, avec l'obtention de son CFC, mais a au contraire manifesté son désir

de poursuivre ses études en s'inscrivant au cours du CMS à l'EPFL, puis à la

division architecture de l'EPF de Zurich en octobre 2002. Or selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la formation est en

principe achevée avec la licence (voir par exemple ATF 117 II 372, JT 1994 I

563). Ainsi, et contrairement à une idée reçue, l'obligation d'entretien des

parents envers leur enfant majeur poursuivant des études ne prend pas fin de

plein droit à l'âge de 25 ans révolus, mais se poursuit jusqu'à l'obtention

d'un titre de formation mettant habituellement un terme aux études suivies. Dans

le cas présent, cette formation ne sera en principe achevée qu'avec la

délivrance du diplôme final délivré par l'EPF de Zurich. Cependant, cette

question peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où lorsqu'il s'agit de

bourse d'étude, la question de l'indépendance financière doit s'examiner sur la

base de la LAE. Or la notion d'indépendance financière telle que définie dans

la LAE, loi de droit public cantonal, ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC,

disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus,

comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt TA BO.2001.0071,

BO.2002.0014 et les réf. cit.). Le Code civil est en effet plus restrictif que

la LAE s'agissant de la prise en charge d'un complément de formation ou d'une

seconde formation entreprise après la majorité, ce qui n'est d'ailleurs pas

forcément le cas du recourant, dont on pourrait admettre, ainsi qu'on l'a vu

plus haut, qu'il n'a pas encore achevé sa formation. Quoiqu'il en soit, le

tribunal de céans, dont le rôle consiste à vérifier la légalité des décisions

de l'autorité intimée, ne saurait annuler une décision de l'office ayant

considéré à juste titre, en application de la LAE, qu'un requérant ne peut pas être

reconnu comme financièrement indépendant de ses parents (BO.2001.0071).

Partant, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

En l'espèce, l'autorité

intimée a pris en considération la situation financière du père et de la mère

du recourant, malgré le fait qu'ils sont divorcés depuis plusieurs années.

a) Suivant une pratique de l'office,

lorsque les parents sont divorcés, seul le revenu de celui à qui la garde de

l'enfant a été attribuée est pris en considération pour déterminer le droit à

une bourse; s'ajoute à ce revenu la contribution d'entretien versée par l'autre

parent. Ce système, qui paraît avant tout s'être imposé pour des raisons

pratiques, a été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut

présumer que la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce

correspond à ce qui peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus

avec l'enfant, de sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en

considération, comme l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE. En

revanche, le tribunal a jugé qu'un tel système ne saurait perdurer lorsque

ledit enfant est devenu majeur, même s'il continue à percevoir une pension sur

une base volontaire, et à plus forte raison s'il ne vit plus chez l'un ou

l'autre de ses parents. En pareil cas, il n'y a aucune raison objective

d'évaluer le soutien financier qu'on est en droit d'attendre de la famille du

requérant en le mesurant uniquement à l'aune du revenu de celui des parents à

qui l'autorité parentale avait été attribuée à l'issue du divorce. Il convient

au contraire d'apprécier séparément la capacité de chacun des ex-conjoints,

compte tenu de sa nouvelle situation personnelle et familiale, à assumer

l'entretien et les frais d'études de leur enfant commun (BO.1998.0112; BO

1998.

).

b) En l'espèce, l'office a fondé sa

décision sur l'art. 10c RAE qui prévoit que lorsque les parents déclarent leurs

revenus de façon séparée, il prend les deux déclarations en considération, en

tenant compte des charges respectives. Le recourant ayant largement atteint sa

majorité, on ne peut en déduire que l'office, par la référence à l'art. 10c RAE,

entend renoncer à la pratique mentionnée ci-dessus. Au contraire, sa décision

correspond aux règles énoncées plus haut. Il a par ailleurs retenu le revenu net

admis par les commissions d'impôt pour chacun des parents, conformément à

l'art. 10 RAE, et a calculé les charges pour chacun d'eux séparément, sur la

base du forfait prévu à l'art. 8 RAE. Le recourant ne conteste par ailleurs pas

les montants retenus, ni ne prétend que la situation s'est modifiée depuis la

dernière taxation. Partant, le tribunal n'a pas de raison de s'écarter du

calcul de l'office, et la décision attaquée doit être confirmée également sur

ce point.

c) Au surplus, on rappellera les

conditions d'octroi des bourses d'études selon l'art. 6 ch. 3 LAE, qui précise

qu'une bourse peut être exceptionnellement octroyée aux étudiants et apprentis

fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des

raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud n'offre pas d'école appropriée. A cet égard, il est douteux

que les arguments du recourant tendant à démontrer que le département

d'architecture de l'EPFZ jouit d'une meilleure renommée internationale et d'une

méthode d'enseignement plus ouverte suffisent à justifier l'existence de

raisons valables au sens de cette disposition, alors que le département

d'architecture de l'EPFL permet en principe d'obtenir un titre équivalent. Vu

l'issue du recours, cette question peut toutefois demeurer en suspens.

4.

Il découle de ce qui précède

que la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du recourant

(art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 7 octobre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est

mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais

effectuée.

Lausanne, le 17 mars 2005

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint