BO.2004.0141
TA - BO.2004.0141 - 2005-03-17 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
17 mars 2005Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0141
Autorité:, Date décision:
TA, 17.03.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
CHANGEMENT D'EMPLOI
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aRLAEF-10
aRLAEF-10b
Résumé contenant:
Changement d'activité en cours d'année invoqué pour la première fois en procédure de recours. Afin de ne pas priver la recourante d'une instance de recours, il convient de renvoyer le dossier à l'office pour établir le revenu déterminant en tenant compte du changement de situation. S'agissant d'une activité indépendante, il appartiendra à la mère de la recourante de fournir les informations utiles permettant d'établir sa situation au sein de la société.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 mars 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Philippe
Ogay et M. Pascal Martin., assesseur. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard
recourante
A.________, à 1********, représentée par B.________,
à 1********,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
I
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2 février 1988,
poursuit actuellement sa deuxième année d'études au gymnase de Burier, section
économique. Elle a obtenu une bourse de 3'720 pour l'année scolaire 2003/2004,
bourse qui n'a pas été renouvelée pour l'année en cours, malgré la demande en
ce sens déposée le 1er septembre 2004. La décision de refus rendue
le 15 octobre 2004 par l'office des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après l'office) indiquait comme motif que la capacité financière de la
famille dépassait les normes fixées par le barème. Compte tenu de la faible
différence entre la capacité financière de la famille, en l'occurrence la mère,
et les montants fixés par le barème, l'office décidait toutefois d'octroyer à A.________
une dispense portant sur la taxe d'écolage.
B.
B.________, mère de A.________, a
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 octobre
2004, en faisant valoir notamment que la déclaration d'impôt 2003 qu'elle avait
produite en annexe de la demande de bourse avait fait l'objet de rectificatifs
de la part de l'administration des impôts, et qu'elle attendait la décision de
taxation définitive. Produisant en outre un bilan au 30 juin 2004 établi par la
société fiduciaire X.________, elle précisait qu'elle était indépendante depuis
le mois de mai 2004, et que le résultat des comptes 2003/2004 de son entreprise
ne lui permettait malheureusement pas de s'octroyer un salaire en 2004,
contrairement à ce qu'elle avait prévu. L'office a répondu le 1er
décembre 2004 en reprochant à B.________ de ne pas lui avoir annoncé son
changement d'activité, et en proposant de réétudier le dossier sur la base de
la décision de taxation définitive 2003 dès que celle-ci aurait été notifiée.
Reçu le 17 décembre 2004, ce document a été transmis à l'office qui a indiqué
par courrier du 24 décembre 2004 que l'interdiction de la reformatio in pejus
le conduisait à maintenir sa décision.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer.". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12
chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(chiffre 2). Tel n'est pas le cas de la recourante. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de
formation et d'entretien.
3.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est accordé
quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le
revenu (art. 20 LAE).
Aux termes de l'art. 10 RAE, "le
revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle
générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes)
de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt." Cette
référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à
l'administration l'avantage de la simplicité: les commissions d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système
présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,
l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. En fait cette règle
s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative
est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors
de la dernière taxation (BO.2004.0068; BO.2004.0023).
b)aa) En l'espèce, l'office, pour
établir le revenu déterminant, s'est fondé tout d'abord sur la déclaration
d'impôt 2003 de la mère de la recourante correspondant à une période durant
laquelle celle-ci avait perçu des indemnités chômage (il résulte en effet des
pièces du dossier qu'un délai cadre d'indemnisation était ouvert en sa faveur
du 24 mars 2003 au 23 mars 2005). A partir du 15 mai 2004, la recourante a apparemment
débuté une activité indépendante et elle n'aurait par conséquent plus perçu
d'indemnités chômages. Lorsqu'elle a déposé sa demande de renouvellement de
bourse au mois de septembre 2004, la recourante n'en a toutefois pas informé
l'office. Ce n'est ainsi qu'au moment du dépôt du recours auprès du Tribunal
administratif que la mère de la recourante a mentionné l'existence de ce
changement dans sa situation professionnelle et a produit les comptes de la
SNC Y.________ au 30 juin 2004. Dans ses déterminations dans le cadre de la
présente procédure, l'office a cependant indiqué vouloir s'en tenir aux
résultats de la taxation fiscale 2003 pour déterminer si la recourante avait
droit à une bourse pour l'année scolaire 2003-2004, refusant ainsi implicitement
de prendre en considération le changement intervenu postérieurement au 31 décembre
2003.
dans la situation de sa mère.
bb) Pour des raisons d'économie de
procédure, les recourants peuvent soulever devant le Tribunal administratif des
faits et des moyens de preuves nouveaux, c'est-à-dire des moyens qui n'ont pas
été invoqués dans les phases antérieures de la procédure, qu'ils se soient
réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay,
procédure administrative, p. 425). En l'espèce, la fin du versement des
prestations chômage à la mère de la recourante, intervenue apparemment au mois
de mai 2004, et le début de son activité indépendante constituent un fait
nouveau que le tribunal doit prendre en considération, quand bien même il
n'était pas connu de l'autorité intimée au moment où elle a rendu la décision
attaquée. Or, ce fait nouveau est susceptible de démontrer qu'une modification
significative est intervenue dans la situation de la mère de la recourante par
rapport aux revenus pris en considération dans la taxation fiscale 2003. Ceci
implique que l'on examine s'il n'y a pas lieu, en application de l'art. 10 b
RAE, de s'écarter de cette dernière taxation fiscale pour établir le revenu
déterminant en prenant en considération les revenus perçus par la mère de la
recourante dans le cadre de sa nouvelle activité indépendante.
Il n'appartient pas au Tribunal
administratif d'effectuer l'examen mentionné ci-dessus dès lors que cela
priverait la recourante du bénéfice de la double instance. Il convient par
conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer
le dossier à l'office afin qu'il réunisse les éléments nécessaires concernant
les revenus actuels de la mère de la recourante puis statue à nouveau sur la
demande de bourse présentée pour l'année 2004-2005. On relèvera à toutes fins
utiles que, dès lors qu'elle a déposé une requête tendant à l'octroi d'une
bourse, il appartient à la recourante d'apporter tous les éléments utiles pour
que l'office puisse statuer en connaissance de cause. Il appartiendra ainsi à
la recourante d'informer l'office de manière circonstanciée au sujet de la
situation de sa mère au sein de la SNC Y.________, la production des seuls
comptes au 30 juin 2004, soit pour une période durant laquelle elle n'était pas
encore associée, apparaissant insuffisante à cet égard. Il appartiendra également
à la mère de la recourante d'expliquer à l'office pour quels motifs elle a
accepté de renoncer aux prestations chômage qui lui étaient versées pour entrer
dans une société qui, selon les comptes au 30 juin 2004, subit des pertes
importantes. En principe, on n'entre en effet pas dans une société uniquement
pour partager des pertes et la mère de la recourante doit par conséquent s'être
engagée sur la base d'éléments lui garantissant l'obtention d'un revenu. Il
conviendra que la mère de la recourante fournisse à l'office des explications à
ce sujet et, dans ce cadre, donne toutes informations utiles relatives aux
accords conclus avec C.________ en vue de l'association ainsi que sur
l'existence éventuelle d'un contrat de travail que la mère de la recourante
pourrait avoir conclu avec cette société.
4.
Vu l'issue du pourvoi, le présent
arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2004 est annulée et la cause
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
jc/Lausanne, le 17 mars 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.