Lexipedia

Décision

BO.2004.0141

TA - BO.2004.0141 - 2005-03-17 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 mars 2005Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2 février 1988,

poursuit actuellement sa deuxième année d'études au gymnase de Burier, section

économique. Elle a obtenu une bourse de 3'720 pour l'année scolaire 2003/2004,

bourse qui n'a pas été renouvelée pour l'année en cours, malgré la demande en

ce sens déposée le 1er septembre 2004. La décision de refus rendue

le 15 octobre 2004 par l'office des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après l'office) indiquait comme motif que la capacité financière de la

famille dépassait les normes fixées par le barème. Compte tenu de la faible

différence entre la capacité financière de la famille, en l'occurrence la mère,

et les montants fixés par le barème, l'office décidait toutefois d'octroyer à A.________

une dispense portant sur la taxe d'écolage.

B.

B.________, mère de A.________, a

recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 28 octobre

2004, en faisant valoir notamment que la déclaration d'impôt 2003 qu'elle avait

produite en annexe de la demande de bourse avait fait l'objet de rectificatifs

de la part de l'administration des impôts, et qu'elle attendait la décision de

taxation définitive. Produisant en outre un bilan au 30 juin 2004 établi par la

société fiduciaire X.________, elle précisait qu'elle était indépendante depuis

le mois de mai 2004, et que le résultat des comptes 2003/2004 de son entreprise

ne lui permettait malheureusement pas de s'octroyer un salaire en 2004,

contrairement à ce qu'elle avait prévu. L'office a répondu le 1er

décembre 2004 en reprochant à B.________ de ne pas lui avoir annoncé son

changement d'activité, et en proposant de réétudier le dossier sur la base de

la décision de taxation définitive 2003 dès que celle-ci aurait été notifiée.

Reçu le 17 décembre 2004, ce document a été transmis à l'office qui a indiqué

par courrier du 24 décembre 2004 que l'interdiction de la reformatio in pejus

le conduisait à maintenir sa décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer.". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12

chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(chiffre 2). Tel n'est pas le cas de la recourante. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien.

3.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAE).

Aux termes de l'art. 10 RAE, "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle

générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes)

de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt." Cette

référence au revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à

l'administration l'avantage de la simplicité: les commissions d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce système

présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en

considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose

effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux

frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation

financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,

l'office procède à une évaluation du revenu déterminant. En fait cette règle

s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative

est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors

de la dernière taxation (BO.2004.0068; BO.2004.0023).

b)aa) En l'espèce, l'office, pour

établir le revenu déterminant, s'est fondé tout d'abord sur la déclaration

d'impôt 2003 de la mère de la recourante correspondant à une période durant

laquelle celle-ci avait perçu des indemnités chômage (il résulte en effet des

pièces du dossier qu'un délai cadre d'indemnisation était ouvert en sa faveur

du 24 mars 2003 au 23 mars 2005). A partir du 15 mai 2004, la recourante a apparemment

débuté une activité indépendante et elle n'aurait par conséquent plus perçu

d'indemnités chômages. Lorsqu'elle a déposé sa demande de renouvellement de

bourse au mois de septembre 2004, la recourante n'en a toutefois pas informé

l'office. Ce n'est ainsi qu'au moment du dépôt du recours auprès du Tribunal

administratif que la mère de la recourante a mentionné l'existence de ce

changement dans sa situation professionnelle et a produit les comptes de la

SNC Y.________ au 30 juin 2004. Dans ses déterminations dans le cadre de la

présente procédure, l'office a cependant indiqué vouloir s'en tenir aux

résultats de la taxation fiscale 2003 pour déterminer si la recourante avait

droit à une bourse pour l'année scolaire 2003-2004, refusant ainsi implicitement

de prendre en considération le changement intervenu postérieurement au 31 décembre

2003.

dans la situation de sa mère.

bb) Pour des raisons d'économie de

procédure, les recourants peuvent soulever devant le Tribunal administratif des

faits et des moyens de preuves nouveaux, c'est-à-dire des moyens qui n'ont pas

été invoqués dans les phases antérieures de la procédure, qu'ils se soient

réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (cf. Benoît Bovay,

procédure administrative, p. 425). En l'espèce, la fin du versement des

prestations chômage à la mère de la recourante, intervenue apparemment au mois

de mai 2004, et le début de son activité indépendante constituent un fait

nouveau que le tribunal doit prendre en considération, quand bien même il

n'était pas connu de l'autorité intimée au moment où elle a rendu la décision

attaquée. Or, ce fait nouveau est susceptible de démontrer qu'une modification

significative est intervenue dans la situation de la mère de la recourante par

rapport aux revenus pris en considération dans la taxation fiscale 2003. Ceci

implique que l'on examine s'il n'y a pas lieu, en application de l'art. 10 b

RAE, de s'écarter de cette dernière taxation fiscale pour établir le revenu

déterminant en prenant en considération les revenus perçus par la mère de la

recourante dans le cadre de sa nouvelle activité indépendante.

Il n'appartient pas au Tribunal

administratif d'effectuer l'examen mentionné ci-dessus dès lors que cela

priverait la recourante du bénéfice de la double instance. Il convient par

conséquent d'admettre le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer

le dossier à l'office afin qu'il réunisse les éléments nécessaires concernant

les revenus actuels de la mère de la recourante puis statue à nouveau sur la

demande de bourse présentée pour l'année 2004-2005. On relèvera à toutes fins

utiles que, dès lors qu'elle a déposé une requête tendant à l'octroi d'une

bourse, il appartient à la recourante d'apporter tous les éléments utiles pour

que l'office puisse statuer en connaissance de cause. Il appartiendra ainsi à

la recourante d'informer l'office de manière circonstanciée au sujet de la

situation de sa mère au sein de la SNC Y.________, la production des seuls

comptes au 30 juin 2004, soit pour une période durant laquelle elle n'était pas

encore associée, apparaissant insuffisante à cet égard. Il appartiendra également

à la mère de la recourante d'expliquer à l'office pour quels motifs elle a

accepté de renoncer aux prestations chômage qui lui étaient versées pour entrer

dans une société qui, selon les comptes au 30 juin 2004, subit des pertes

importantes. En principe, on n'entre en effet pas dans une société uniquement

pour partager des pertes et la mère de la recourante doit par conséquent s'être

engagée sur la base d'éléments lui garantissant l'obtention d'un revenu. Il

conviendra que la mère de la recourante fournisse à l'office des explications à

ce sujet et, dans ce cadre, donne toutes informations utiles relatives aux

accords conclus avec C.________ en vue de l'association ainsi que sur

l'existence éventuelle d'un contrat de travail que la mère de la recourante

pourrait avoir conclu avec cette société.

4.

Vu l'issue du pourvoi, le présent

arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 15 octobre 2004 est annulée et la cause

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

jc/Lausanne, le 17 mars 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.