BO.2004.0146
TA - BO.2004.0146 - 2005-12-02 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, DORTHE
2 décembre 2005Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0146
Autorité:, Date décision:
TA, 02.12.2005
Juge:
FA
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, DORTHE
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2-a
aLAEF-16-2-b
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-2
Résumé contenant:
Capacité financière insuffisante. L'office des bourses est lié par la taxation effectuée par le fisc et ne peut s'écarter des éléments imposables retenus par ce dernier. Il est ainsi erroné d'additionner au revenu net (ch. 650 DI) des déductions opérées par une personne physique dans sa déclaration d'impôt et admises par le fisc, soit en l'espèce sous ch. 310 (formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier a)) et sous ch. 540 (frais d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 décembre 2005
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Pierre Allenbach
et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz
Pleines
Recourant
A. X.________, 1********, à 2********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 19 octobre 2004 allouant une
bourse de 500 francs à sa fille B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, née le 17 septembre 1985, a débuté en
octobre 2004 l'année préparatoire "Future ingénieure" à
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains.
B.
Le 19 octobre 2004, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 500 francs pour la
période du 15 octobre 2004 au15 octobre 2005.
C.
Contre cette décision, A. X.________, père de B.
X.________, a formé un recours le 5 novembre 2004. Il conclut à ce qu'une
bourse plus élevée que 500 francs soit accordée à sa fille B. X.________.
Dans sa réponse du 7 décembre 2004, l'office expose
que, depuis septembre 2004, il rend une première décision provisoire fondée sur
la déclaration d'impôt du requérant ou de ses parents, puis une décision
définitive fondée sur la taxation fiscale; c'est ainsi, à tort, qu'il a omis de
préciser que sa décision du 19 octobre 2004 concernant la fille du recourant
était provisoire, parce qu'il ne disposait pas alors de la taxation fiscale
2003 du recourant. L'office ajoute, qu'en l'espèce, il convient d'additionner
au revenu net déclaré par le recourant en 2003 par 44'331 francs (chiffre 650
de la déclaration d'impôt), la déduction de 12'154 francs opérée sous chiffre
310 de la déclaration d'impôt (formes reconnues de prévoyance individuelle liée
[3ème pilier a]), ainsi que la déduction de 32'350 francs opérée
sous chiffre 540 de la déclaration d'impôt (frais d'entretien d'immeubles
privés et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager
l'environnement). L'office a ainsi fixé à 88'835 francs le revenu réalisé en
2003 par le recourant, auquel il a encore ajouté une partie de la fortune
familiale convertie en revenu (7'865 francs), établissant à 96'665 francs le
revenu déterminant pour le calcul de la bourse allouée à B. X.________.
L'office conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans son mémoire complémentaire du 27 décembre 2004,
le recourant objecte, en substance, qu'en passant, en 2003, de la taxation
bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando, les déductions
permettant de fixer le revenu net (anciennement chiffre 20 de la déclaration
d'impôt, actuellement chiffre 650 de la déclaration d'impôt) n'ont pas été
modifiées. Il ajoute que ni la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études
et à la formation professionnelle (LAE), ni son règlement d'application du 21
février 1975 (RAE) n'ont été modifiés, de sorte que le nouveau mode de calcul effectué
par l'office pour fixer le revenu déterminant donnant droit à une bourse ne
repose pas sur une base légale suffisante.
Le 6 janvier 2005, l'office a informé le tribunal
qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes
cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la fille du recourant n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue
financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à
charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études de la fille du recourant établis par
l'office s'élèvent à 5'450 francs (total formation annuel : 1'700 fr.; frais de
repas : 2'000 fr.; frais de transport : 1'750 fr.). Ces frais sont conformes
aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par le
recourant.
b) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la
taxation annuelle postnumerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du
chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net).
L'autorité intimée s'est écartée du revenu net
déclaré en 2003 par le recourant (44'331 fr.) en y ajoutant les déductions
opérées sous les chiffres 310 et 540 de la déclaration d'impôt 2003 (formes
reconnues de prévoyance individuelle liée [3ème pilier a] et frais
d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement), ainsi qu'une part de la fortune du
recourant convertie en revenu.
Lors du passage de la taxation bisannuelle
praenumerando à la taxation annuelle postnumerando, la législation fiscale n'a
connu aucune modification concernant l'établissement du revenu net des
personnes physiques. Le revenu net tel qu'il résulte du chiffre 650 de
l'actuelle déclaration d'impôt s'établit en tenant compte des mêmes revenus et
déductions que le revenu net tel qu'il résultait du chiffre 20 des anciennes
déclarations d'impôt. En conséquence, l'office ne saurait justifier des
reprises telles que celles qu'il a ajoutées au revenu net en se fondant sur la
législation fiscale en vigueur.
On doit également opposer au raisonnement qui
consiste à reprendre les déductions opérées sous les chiffres 310 et 540 de la
déclaration d'impôt le contenu de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, précisé par
l'art. 10 al. 2 RAE. Selon le législateur, le revenu pris en considération pour
établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du
requérant lui-même, est le revenu net, et non le revenu imposable, qui est une
donnée purement fiscale (BGC, septembre 1973, ad art. 16, p. 1239). L'autorité
compétente en matière d'allocation de bourses, lorsqu'elle retient le revenu
déterminant à cet effet, ne peut pas aller au-delà des éléments retenus par
l'autorité de taxation; au contraire, elle est liée par ceux-ci. En l'état, le
législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche
retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des requérants
était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour
l'allocation de bourses; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre
constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée
sans réserve.
c) En l'occurrence, le revenu net 2003 fixé par
l'autorité de taxation (taxation définitive) s'élève à 44'331 francs. Aux
termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu
déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis
la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa
lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par
rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière
taxation. Eu égard au fait que le revenu net fixé par l'autorité de taxation a
augmenté de quelques 4'000 francs en 2004 par rapport à 2003, il se justifie
dès lors de retenir le montant de 46'367 francs (revenu net, chiffre 650 de la
taxation 2004). A ce montant, il sied d'ajouter une part de la fortune des
parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat,
une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 par enfant à
charge ou non est admise de la fortune nette. La fortune nette du recourant
s'élève à 270'000 francs en 2004. En déduisant 130'000 francs (80'000 + [5 x
10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 140'000 francs, qu'il
convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5,5 %). C'est
donc un total de 7'700 francs (140'000 x 5,5 %) qui doit être ajouté au revenu
net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 54'067 francs (46'367 + 7'700) par
an, arrondi à 54'000 francs, soit 4'500 francs par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui
s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs
par enfant mineur à charge et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al.
2.
RAE). En l'espèce, elle s'élèvent donc à 6'100 francs (3'100 +[2 x 700] + [2
x 800]). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de
1'600 francs (4'500 - 6'100). Cette insuffisance doit être répartie entre les
membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux part pour chaque enfant en formation (art. 11
RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque au recourant, pour l'entretien de
sa fille B. X.________, le somme de 355 francs par mois ([1'600 : 9] x 2). Dès
lors, c'est l'entier du coût des études de B. X.________ qui doit être pris en
charge par l'Etat.
d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux
charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en
plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a
al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais
d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa
famille ne sont pas en mesure d'assumer.
L'allocation complémentaire doit être calculée en
faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil
d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée
contraire à la loi (arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et BO.2001.0082 du 26
avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation complémentaire à
laquelle a droit la fille du recourant doit donc permettre de compenser la part
de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année
entière. Elle s'élève en l'occurrence à 4'260 francs par an (355 x 12), montant
qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la
bourse annuelle, soit 9'710 francs (5'450 + 4'260).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
19 octobre 2004 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un montant total de
9'710 francs est allouée à B. X.________ pour la période du 15 octobre 2004 au
15 octobre 2005.
III.
Il n'est par perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2005
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.