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Décision

BO.2004.0147

TA - BO.2004.0147 - 2005-12-02 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, DORTHE

2 décembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, né le 13 janvier 1988, a entrepris en août

2003 des études au Gymnase Auguste Piccard, à Lausanne, en vue d'obtenir une

maturité fédérale.

L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(l'office) lui a alloué une bourse de 4'150 francs pour la période 2003/2004.

B.

Le 19 octobre 2004, l'office a refusé d'accorder une

bourse à B. X.________ pour la période du 23 août 2004 au 1er

juillet 2005, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait "les

normes fixées par le barème" en raison du fait que sa famille avait un

enfant de moins à charge.

C.

Contre cette décision, A. X.________, père de B.

X.________, a formé un recours le 5 novembre 2004. Il conclut à ce qu'une

bourse d'études soit allouée à son fils B. X.________.

Dans sa réponse du 7 décembre 2004, l'office expose

que, depuis septembre 2004, il rend une première décision provisoire fondée sur

la déclaration d'impôt du requérant ou de ses parents, puis une décision définitive

fondée sur la taxation fiscale; c'est ainsi, à tort, qu'il a omis de préciser

que sa décision du 19 octobre 2004 concernant le fils du recourant était

provisoire, parce qu'il ne disposait pas alors de la taxation fiscale 2003 du

recourant. L'office ajoute, qu'en l'espèce, il convient d'additionner au revenu

net déclaré par le recourant en 2003 par 44'331 francs (chiffre 650 de la

déclaration d'impôt), la déduction de 12'154 francs opérée sous chiffre 310 de

la déclaration d'impôt (formes reconnues de prévoyance individuelle liée [3ème

pilier a]), ainsi que la déduction de 32'350 francs opérée sous chiffre 540 de

la déclaration d'impôt (frais d'entretien d'immeubles privés et investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement). L'office a ainsi

fixé à 88'835 francs le revenu réalisé en 2003 par le recourant, auquel il a

encore ajouté une partie de la fortune familiale convertie en revenu (7'865

francs), établissant à 96'665 francs le revenu déterminant pour le calcul d'une

éventuelle bourse à allouer à B. X.________, bourse qu'il a été amené à lui

refuser. L'office conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Dans son mémoire complémentaire du 27 décembre 2004,

le recourant objecte, en substance, qu'en passant, en 2003, de la taxation

bisannuelle praenumerando à la taxation annuelle postnumerando, les déductions

permettant de fixer le revenu net (anciennement chiffre 20 de la déclaration

d'impôt, actuellement chiffre 650 de la déclaration d'impôt) n'ont pas été

modifiées. Il ajoute que ni la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études

et à la formation professionnelle (LAE), ni son règlement d'application du 21

février 1975 (RAE) n'ont été modifiés, de sorte que le nouveau mode de calcul

effectué par l'office pour fixer le revenu déterminant donnant droit à une

bourse ne repose pas sur une base légale suffisante.

Le 6 janvier 2005, l'office a informé le tribunal

qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les

frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la

capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à

l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en

considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2

LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent

à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au

moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que le fils du recourant n'a pas accédé

à la majorité et qu'il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit

mois au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de

l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de l'art. 12

ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études du fils du recourant établis par

l'office s'élèvent à 3'800 francs (total formation annuel : 600 fr.; frais de

repas : 2'000 fr.; frais de transport : 1'200 fr.). Ces frais sont conformes

aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème. Il ne sont pas contestés par le

recourant.

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le passage à la

taxation annuelle postnumerando, soit en 2003, il s'agit actuellement du

chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net).

L'autorité intimée s'est écartée du revenu net

déclaré en 2003 par le recourant (44'331 fr.) en y ajoutant les déductions

opérées sous les chiffres 310 et 540 de la déclaration d'impôt 2003 (formes

reconnues de prévoyance individuelle liée [3ème pilier a] et frais

d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser

l'énergie et à ménager l'environnement), ainsi qu'une part de la fortune du

recourant convertie en revenu.

Lors du passage de la taxation bisannuelle

praenumerando à la taxation annuelle postnumerando, la législation fiscale n'a

connu aucune modification concernant l'établissement du revenu net des

personnes physiques. Le revenu net tel qu'il résulte du chiffre 650 de

l'actuelle déclaration d'impôt s'établit en tenant compte des mêmes revenus et

déductions que le revenu net tel qu'il résultait du chiffre 20 des anciennes

déclarations d'impôt. En conséquence, l'office ne saurait justifier des

reprises telles que celles qu'il a ajoutées au revenu net en se fondant sur la

législation fiscale en vigueur.

On doit également opposer au raisonnement qui

consiste à reprendre les déductions opérées sous les chiffres 310 et 540 de la

déclaration d'impôt le contenu de l'art. 16 ch. 2 let. b LAE, précisé par

l'art. 10 al. 2 RAE. Selon le législateur, le revenu pris en considération pour

établir la capacité financière des parents et, le cas échéant, celle du

requérant lui-même, est le revenu net, et non le revenu imposable, qui est une

donnée purement fiscale (BGC, septembre 1973, ad art. 16, p. 1239). L'autorité

compétente en matière d'allocation de bourses, lorsqu'elle retient le revenu

déterminant à cet effet, ne peut pas aller au-delà des éléments retenus par

l'autorité de taxation; au contraire, elle est liée par ceux-ci. En l'état, le

législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche

retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des requérants

était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour

l'allocation de bourses; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre

constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être

appliquée sans réserve.

c) En l'occurrence, le revenu net 2003 fixé par

l'autorité de taxation (taxation définitive) s'élève à 44'331 francs. Aux

termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis

la dernière taxation fiscale. En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa

lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par

rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière

taxation. Eu égard au fait que le revenu net fixé par l'autorité de taxation a

augmenté de quelques 4'000 francs en 2004 par rapport à 2003, il se justifie

dès lors de retenir le montant de 46'367 francs (revenu net, chiffre 650 de la

taxation 2004). A ce montant, il sied d'ajouter une part de la fortune des

parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat,

une déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 par enfant à

charge ou non est admise de la fortune nette. La fortune nette du recourant

s'élève à 270'000 francs en 2004. En déduisant 130'000 francs (80'000 + [5 x

10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 140'000 francs, qu'il

convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (5,5 %). C'est

donc un total de 7'700 francs (140'000 x 5,5 %) qui doit être ajouté au revenu

net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 54'067 francs (46'367 + 7'700) par

an, arrondi à 54'000 francs, soit 4'500 francs par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui

s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 700 francs

par enfant mineur à charge et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al.

2.

RAE). En l'espèce, elle s'élèvent donc à 6'100 francs (3'100 +[2 x 700] + [2

x 800]). Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de

1'600 francs (4'500 - 6'100). Cette insuffisance doit être répartie entre les

membres de la famille à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux part pour chaque enfant en formation (art. 11

RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque au recourant, pour l'entretien de son

fils B. X.________, le somme de 355 francs par mois ([1'600 : 9] x 2). Dès

lors, c'est l'entier du coût des études de B. X.________ qui doit être pris en

charge par l'Etat.

d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux

charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a

al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais

d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa

famille ne sont pas en mesure d'assumer.

L'allocation complémentaire doit être calculée en

faisant abstraction du montant maximum (100 fr. par mois) fixé par le Conseil

d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée

contraire à la loi (arrêts BO.2002.0001 du 8 mars 2004 et BO.2001.0082 du 26

avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation complémentaire à

laquelle a droit le fils du recourant doit donc permettre de compenser la part

de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l'année

entière. Elle s'élève en l'occurrence à 4'260 francs par an (355 x 12), montant

qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la

bourse annuelle, soit 8'060 francs (3'800 + 4'260).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

19 octobre 2004 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un montant total de

8'060 francs est allouée à B. X.________ pour la période du 23 août 2004 au 1er

juillet 2005.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2005

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.