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Décision

BO.2004.0149

TA - BO.2004.0149 - 2006-05-29 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), Centre social régional de Lausanne

29 mai 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 24 avril 1965, ressortissant colombien,

s’est vu accorder l’asile en Suisse par l’Office fédéral des réfugiés le 27

janvier 2000.

Son fils, Y.________, né le 4 août 1996, et la

mère de ce dernier, Z.________, née le 1er juin 1977, tous deux

ressortissants colombiens, se sont vu accorder l’asile en Suisse le 5 novembre

2003.

B.

X.________ a entrepris en octobre 2001 des études à

l’Université de Lausanne (UNIL) en vue d’obtenir une licence en sciences

sociales. Jusqu’à l’arrivée en Suisse de sa compagne et de son fils, il logeait

dans un foyer d’étudiants et pourvoyait à son entretien grâce à un modeste

emploi à temps partiel et à une allocation d’études de 800 francs par mois

octroyée par la Commission sociale de l’UNIL. Dès le 1er janvier

2004, le Centre social d’intégration des réfugiés (CSIR) a accordé l’aide sociale

à X.________ et à sa famille. Ce dernier a dû, par la suite, prendre un

logement plus grand.

C.

Le 8 octobre 2004, X.________ a requis de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (l’office) l’octroi d’une

bourse pour sa cinquième année d’études.

Par décision du 2 novembre 2004, l’office lui a

accordé une bourse de 18’780 francs pour la période du 20 octobre 2004 au 20

octobre 2005.

D.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté

le 9 novembre 2004. Il a exposé en substance que depuis qu’il s’était vu accorder

une bourse, le CSIR était d’avis qu’il n’avait plus à verser l’aide sociale à

sa compagne et son fils et que leur entretien devait être pris en charge par le

biais d’une bourse. Le recourant a conclu à ce qu’une allocation complémentaire

tenant compte de sa situation familiale lui soit accordée.

La présente cause présentant le même état de fait

que celui concernant une demande de bourse de X.________ pour la période du 26

janvier 2004 au 15 octobre 2004 et faisant l’objet d’un recours

actuellement pendant par-devant le Tribunal administratif (cause BO.2004.0058),

le juge instructeur a suspendu l’instruction de la présente cause, les points

de vue respectifs des parties étant connus du tribunal. On se réfère à cet

égard à la réponse de l’autorité intimée du 15 juin 2004, au mémoire

complémentaire du recourant du 21 juillet 2004, ainsi qu’aux observations du

CSIR du 23 juillet 2004 figurant tous au dossier de la cause BO.2004.0058.

Sur requête du juge instructeur dans la cause BO.2004.0058,

le recourant a produit une décision de l’UNIL du 10 juin 2004, par laquelle sa

bourse de 800 francs a été supprimée avec effet à fin janvier 2004, des

certificats de salaire pour les années 2004 et 2005, ainsi qu’une copie de sa

déclaration d’impôt 2004.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

L’autorité intimée a alloué une bourse d’études au

recourant. Le litige ne porte donc pas sur le principe même de l’aide, mais

plutôt sur le calcul du montant de celle-ci. Au demeurant, l’autorité intimée

et le CSIR sont en désaccord sur la question des relations entre les

dispositions de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelles (ci-après LAE) et celles de la loi du 25 mai 1977

sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS).

Le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs

reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un

apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur

famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait

que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que

les prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand

bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêts

PS.1998.0036 du 8 mai 1998, PS.1998.0057 du 8 mai 1998, PS.1997.0094 du 11

novembre 1997, PS.1996.0176 du 16 janvier 1997, PS.1994.0385 du 5 décembre 1994

et PS.1993.0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en

plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses d'entretien et

de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure

d'assumer. Ceci implique que l'insuffisance du revenu familial par rapport aux

charges soit répartie entre les différents membres de la famille, l'aide aux

études et à la formation professionnelle n'ayant pas pour but de pourvoir à

l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973, p. 1240 à 1241;

PS.2000.0012 du 11 avril 2000, BO.1998.0035 du 8 septembre 1999, BO.1998.0180

du 11 novembre 1999 et BO.2002.0142 du 18 mars 2003).

a) Le CSIR fait valoir la jurisprudence du Tribunal

administratif portant sur la relation entre les deux textes de loi précités. Il

rappelle non sans raison l’art. 2 LAE, selon lequel le soutien découlant de

cette loi doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études; le Tribunal administratif en a tiré en effet que le

montant maximum fixé par le Conseil d’Etat sur la base de l’art. 11a al. 3 RAE

était contraire à la loi (v. à titre d’exemple BO.2000.0008 consid. 4b du 11

mai 2000).

b) En revanche, le CSIR va trop loin lorsqu’il

estime pouvoir tirer de l’art. 2 LAE et de la jurisprudence précitée que l’aide

aux études doit assurer non seulement l’entretien du requérant lui-même, mais

en outre celui de l’ensemble de sa famille. Une telle solution serait très

clairement contraire à la volonté du législateur, rappelée plus haut, à savoir

pourvoir aux besoins de l’étudiant et non à ceux de sa famille (BGC, septembre

1973, p. 1240 s.) Il découle des considérations qui précèdent que la position

du recourant, appuyée par le CSIR, ne peut pas être retenue.

c) Au surplus, le Tribunal administratif n’est pas

saisi d’un recours dirigé contre une décision qui refuserait l’aide sociale en

relation avec les études poursuivies par le recourant; il n’a donc pas à

trancher la question de savoir si une famille, dont l’un des membres entreprend

des études ou une formation, se trouve privée de ce chef du droit à l’aide

sociale. Le tribunal a été saisi de plusieurs cas dans lesquels, au contraire,

l’un des membres de la famille bénéficiait de l’aide aux études, alors que

d’autres recevaient l’aide sociale (v. à ce propos à titre d’exemple

PS.2000.0012 du 11 avril 2000 précité et PS.1998.0263 du 26 février 1999; dans

ce dernier cas, c’est d’ailleurs le tribunal qui a accordé l’aide sociale). En

tous les cas, la solution que défend le CSIR ne paraît pas découler de l’art. 2

LAE ni du passage du Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise invoqué

en procédure.

3.

Bien que le recourant ne s’étende pas sur cette question,

le tribunal estime nécessaire d’aborder la question du calcul du montant

destiné à l’entretien de l’intéressé lui-même. Celui-ci s’élève à 10'500

francs; c’est ce que l’office appelle la couverture du minimum vital selon les

normes de l’aide sociale, montant auquel s’ajoutent ensuite les frais d’études (v.

réponse de l’office du 15 juin 2004).

a) L’allocation complémentaire de l’art. 11a al. 2

RAE a pour fonction de couvrir les dépenses d’entretien et de logement que le

requérant n’est pas en mesure d’assumer. Elle est octroyée lorsque le revenu

déterminant est inférieur aux charges normales calculées sur la base de l’art. 8

al. 2 RAE. L’allocation complémentaire doit être calculée en faisant

abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d’Etat sur la base de l’art.

11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt

BO.2000.0008 consid. 4b du 11 mai 2000).

Pour la fixation de l’allocation complémentaire d’un

requérant avec une famille à charge (épouse, enfants), le Tribunal

administratif a jugé qu’elle devait être calculée en partant de l'insuffisance

du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8

al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par

l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part

par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour

chaque enfant en formation; v. arrêt TA BO.1998.0180 du 11 novembre 1999). Le

tribunal s'est ensuite écarté de cette jurisprudence en appliquant par analogie

le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour calculer le

montant de l'allocation complémentaire (v. notamment arrêt TA BO.2002.0142 du

18.

mars 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le tribunal a par

exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au titre de

l'aide sociale et le diviser par deux (v. arrêt BO.2002.0142 précité). La

jurisprudence a encore évolué et le tribunal a estimé que le montant de

l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait se baser sur

l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la

base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la

répartition prévue par l'art. 11 RAE (v. arrêts TA BO.2004.0059 du 24 novembre

2004, BO.2004.0041 du 25 novembre 2004 et BO.2004.0069 du 23 décembre 2004).

Cette solution est adéquate lorsque la situation de famille du requérant

correspond à celle du barème, dont les charges types sont calculées selon la

composition de la famille et le nombre et l’âge des enfants (art. 8 al. 2 RAE).

b) Dans le cas d’espèce, les charges normales,

calculées sur la base de l’art. 8 RAE s’élèvent à 3’800 francs par mois (3'100 fr.

pour le couple des parents, auxquels s’ajoutent 700 fr. pour l’enfant mineur à

charge). Apparemment, le revenu déterminant de la famille est en l’occurrence

de 0 francs (sous réserve d’un salaire mensuel net de 503 fr. en 2004 et de 687

fr. en 2005); l’insuffisance du revenu familial est dès lors égale au montant

des charges, soit un montant de 45’600 francs (3'800 x 12) par année. Ce

montant doit ensuite être réparti entre de recourant en formation (auquel il

faut donc attribuer deux parts) et les autres membres de la famille (soit deux

parts). L’insuffisance du revenu familial afférente au recourant s’élève ainsi

à 22'800 francs ([45'600 : 4] x 2) par année. C’est ce montant qui doit

donc être alloué au titre de l’allocation complémentaire annuelle de l’art 11a

al. 2 RAE. A celui-ci doit s’ajouter le montant des frais d’études, par 5’300

francs, soit une bourse totale annuelle de 28’100 francs.

4.

Le recours doit dès lors être admis partiellement, la

bourse allouée pour le recourant, s’agissant de la période du 20 octobre 2004

au 20 octobre 2005, étant fixée à 28’100 francs.

Compte tenu de l’issue du pourvoi, le présent arrêt

sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du

2 novembre 2004 est réformée en ce sens que la bourse allouée est fixée à

28’100 francs, dite décision étant maintenue pour le surplus.

III.

Il n’est pas prélevé de frais de justice, ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 29 mai 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.