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Décision

BO.2004.0151

TA - BO.2004.0151 - 2005-04-06 - X /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 avril 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1979, X._______, mécanicien sur automobiles, a

obtenu un diplôme de maturité professionnelle en 2002 ; il s’est inscrit à

l’Ecole d’ingénieur du canton de Vaud (ci-après : EIVD) dans le but

d’obtenir un diplôme d’ingénieur ETS en télécommunications. Cette formation a débuté

le 18 octobre 2004 et devrait normalement s’achever début 2008.

B.

X._______ a requis l’octroi d’une bourse le 12 avril 2004,

expliquant que ses parents, qui vivent en Serbie, ne disposaient d’aucune

fortune, si ce n’est une petite épicerie pour subvenir à leurs besoins. En date

du 9 mars 2004, il a dénoncé son emploi de responsable technique chez A._______

SA pour le 30 septembre 2004. A l’appui de sa demande d’octroi d’une bourse, il

a produit tant sa propre déclaration 2003 postnumerando que celle de sa future

épouse, B._______, avec laquelle il a convolé le 1er juillet 2004. Lui-même

a déclaré un revenu imposable de 32'700 francs contre zéro francs pour B._______ ;

cette dernière a toutefois été engagée le 1er avril 2004 par le Secrétariat

général du Département de la formation et de la jeunesse et son salaire mensuel

net se monte à 3'585 fr.45 (46'800 francs brut par an).

C.

L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après : OCBEA) a, dans un premier temps, octroyé un montant de 16'800

francs à X._______, par décision du 14 mai 2004. Après avoir pris connaissance

de son mariage, l’OCBEA , procédant à un nouvel examen, a annulé cette première

décision pour ramener en définitive à 1'440 francs le montant de la bourse

requise, ce par décision du 27 septembre 2004.

X._______ a contesté cette dernière décision, en

expliquant que le montant alloué ne couvrait pas ses frais de formation ;

son recours a été transmis au Tribunal administratif comme objet de sa

compétence. L’OCBEA conclut au rejet du recours et au maintien de la décision

attaquée, relevant même qu’aucune bourse n’aurait dû être accordée.

Considérants

1.

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) Selon l'art. 16 LAE entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles « (…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers ». Pour un couple,

ces charges mensuelles s'élèvent à 3'100 francs.

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

Sans doute, la loi présente-t-elle

dans la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un

certain schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du

droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le

législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

2.

Dans le cas d’espèce, le

recourant se plaint de ce que le montant qui lui a été alloué ne couvrirait pas

ses frais d’études.

a) Marié et sans enfant, le recourant, dont les parents vivent en Serbie et n’ont aucune fortune,

doit être considéré comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch 2

LAE avant le début de ses études à l’EIVD, eu égard aux revenus qu’il a

réalisés et de la durée pendant laquelle il les a obtenus ; depuis lors,

son épouse, salariée, subvient à son entretien.

Se fondant sur le barème dont

il est question plus haut, l’autorité intimée, dans sa première

décision, a retenu que, vivant seul, le recourant n’aurait pu prétendre au

maximum qu’à une bourse de 16'800 francs; ce forfait est censé couvrir la

totalité des frais d’études. Dans la décision attaquée, elle constate qu’à

teneur de ce barème, le revenu déterminant d’un couple ne doit, dans tous les

cas, pas dépasser 4'000 francs par mois. Or, in casu, le salaire mensuel de

l’épouse du recourant se montant à 3'880 francs, l’OCBEA a tenu compte de la

différence, soit 120 francs, sur douze mois ce qui a déterminé le montant

alloué, soit 1'440 francs. Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal

administratif a pourtant rappelé que ce mode de calcul était contraire à la loi

(v. arrêts BO 2004.0023 du 23 décembre 2004 et BO 2004.0068 du 23 novembre

2004).

b) Il n’y a donc pas lieu de

s’écarter du revenu déterminé selon l'article 10 al. 1 RAE, lequel précise que «Le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle

générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années précédentes)

de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt»

(actuellement il s'agit du chiffre 650 de la déclaration d'impôt). De ce

revenu, il convient de déduire les charges normales qui correspondent aux frais

d'entretien minimum d'une famille (art. 8 RAE). Ensuite, on répartit entre les

membres de la famille l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par

rapport aux charges normales (art. 11 RAE); suivant que la part de l'excédent

de ce revenu afférente au requérant permet de couvrir ou non le coût des

études, une bourse est ou non allouée (art. 11a RAE).

On relève que l’autorité intimée a, à

juste titre, procédé à un nouvel examen de sa décision précédente, puisque

celle-ci, qui octroyait une bourse de 16'800 francs au recourant, tenait compte uniquement de sa déclaration 2003 postnumerando.

Entre-temps en effet, le recourant s’est marié, de sorte que les revenus de son

épouse doivent également être pris en considération au titre de capacité

financière de la famille. En revanche, l’autorité intimée s’est écartée du

contenu des déclarations postnumerando 2003 du recourant et de sa future épouse,

puisque leur situation respective a connu une évolution différente durant

l’année 2004, soit celle durant laquelle la bourse est requise. Aux

termes de l'art. 10b RAE, l'office procède en effet à une évaluation du revenu

déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis

la dernière taxation fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa

lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par

rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière

taxation (v. arrêt BO 2004.0068, déjà cité).

Dans ces conditions, l’office devait, pour établir

le revenu déterminant des époux X._______-B._______, prendre en considération

le salaire net des deux époux en 2004 et ensuite, effectuer un calcul analogue

à celui aboutissant actuellement au chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003

(ancien ch. 20 de la déclaration d’impôt), ce qui revient à soustraire du

revenu net les déductions admises par le fisc. Le salaire annualisé de l’épouse

du recourant se monte à 46'605 francs, soit un revenu mensuel de 3'585 francs

sur treize mois, autrement dit 3'883 francs sur douze mois. Le recourant, qui a

quitté son emploi salarié pour entreprendre ses études, n’a, pour sa part, plus

de revenu à compter du 1er octobre 2004. En fixant à 3'880 francs

par mois le revenu déterminant, l’autorité intimée a cependant perdu de vue

qu’il convenait encore de déduire les primes d’assurance-maladie du couple,

soit 3'800 francs par an ; le revenu mensuel déterminant se monte in casu

à 3'560 francs.

c) Le recourant soutient que le montant alloué dans

le cas d’espèce, soit 1'440 francs, ne couvre pas ses frais d’études qu’il

a chiffrés à 9'200 francs. Pour sa part, l’office s’en tient à juste titre à un

montant de 5'400 francs pour ces frais. Le recourant perd de vue en effet,

d’une part, que l’aide financière ne peut intervenir que pour les repas pris à

l’extérieur et, d’autre part, qu’elle ne saurait couvrir le coût de l’achat

d’un ordinateur. Le calcul de l’autorité intimée, qui au surplus s’agissant des

frais de déplacement, est fondé sur le tarif CFF 2ème classe

Renens-Yverdon, apparaît ainsi comme justifié.

L'excédent de revenu dont dispose le couple X._______-B._______

est de 460 francs par mois (3’560 - 3’100), soit 5'520 francs par an. Réparti

en trois parts, dont deux pour le requérant en formation (art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de

3’680 francs ([5’520 : 3] x 2). Or, cette part de l'excédent du revenu du

couple est inférieure de 1'720 francs au coût annuel des études du recourant,

soit 5'400 francs. Dans ces conditions, celui-ci peut prétendre à une bourse de

1'720 francs.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent le tribunal à admettre partiellement le recours et à réformer la

décision attaquée en ce sens qu’il est alloué au recourant une bourse de 1'720

francs pour ses frais d’études à l’EIVD durant l’année scolaire 2004-2005. Il

se justifie, dans ces conditions, de rendre le présent arrêt sans frais (art.

55.

al. 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 27 septembre 2004 est réformée en ce

sens que la bourse allouée à X._______ est portée à 1'720

francs, dite décision étant au surplus confirmée.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument d’arrêt.

Lausanne, le 6 avril 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.