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Décision

BO.2004.0153

TA - BO.2004.0153 - 2005-04-07 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, et Y

7 avril 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, né le 9 juin 1980, a

entrepris des études de biologie à l'Université de Lausanne en octobre 2001.

L'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui alloué une bourse pour chacune de ses trois

premières années d'études, soit pour l'année académique 2001-2002, pour l'année

2002-2003 et pour l'année 2003-2004. Le 30 août 2004, B. X.________ a sollicité

le renouvellement sa bourse pour sa 4e année d'étude, soit pour la

période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005. L'office lui a signifié un refus

par décision du 27 octobre 2004 en indiquant comme motif que la capacité

financière de sa famille dépassait désormais les normes en matière

d'attribution de bourses, la famille ayant un enfant de moins à charge.

B.

A. X.________, C. X.________ et B.

X.________ ont recouru contre cette décision le 15 novembre 2004 en faisant

valoir que le départ du fils aîné allégeait certes leur budget mais entraînait

également une augmentation des charges fiscales. En établissant le budget mensuel

des dépenses de la famille, ils concluaient que leurs revenus ne leur permettaient

en réalité pas de faire face au coût des études de B. X.________.

L'office a répondu le 9 décembre 2004

en présentant le détail de ses calculs et en concluant au rejet du recours. Il

précisait notamment s'être écarté du montant figurant sous chiffre 650 de la

déclaration d'impôt et avoir arrêté le montant du revenu déterminant à 73'300,

en précisant ce qui suit:

"Lors de l'étude du nouveau

formulaire menée avec l'aide de nos collègues de l'Administration cantonale des

impôts (ACI) pour déterminer les postes pouvant remplacer le chiffre 20 du

précédent formulaire de taxation, il est apparu que le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration pourrait être utilisé. Cependant nous avons constaté que

la prise en compte des déductions portées sous chiffre 310 (3ème

pilier) et 540 (frais d'entretien d'immeubles) créait une inégalité de

traitement entre les requérants. En effet, le but poursuivi par l'octroi d'une

bourse n'est pas de compenser indirectement des frais d'entretien d'immeubles

ou encore de favoriser la constitution d'un troisième pilier. Les requérants

non propriétaires et ceux qui investissent l'entier de leur revenu dans

l'entretien de leur famille seraient défavorisés si l'office déduisait ces deux

postes dans l'élaboration du revenu.

Ce faisant, l'office a respecté la

teneur de l'article 10 RAE qui stipule que le revenu est constitué "en

règle générale" du chiffre 20. En effet, les usagers concernés par

l'octroi d'une bourse sont en grande majorité des personnes trop peu fortunées

pour être propriétaires d'immeubles et qui n'ont pas les moyens de financer la

constitution d'un troisième pilier. A contrario, les requérants dont les parents

sont propriétaires d'immeubles et qui peuvent constituer un troisième pilier

sont en minorité dans cette population. Leur cas fait donc exception à la

règle."

A. X.________ a déposé des

déterminations complémentaires le 20 janvier 2005 dans lesquelles il contestait

le mode de calcul établi par l'office pour fixer le revenu déterminant, en

demandant qu'il soit tenu compte du revenu net indiqué par l'office d'impôt.

Dans ses déterminations finales du 14

février 2005, l'office a précisé qu'il avait refait son calcul en retenant le

revenu net indiqué par la commission d'impôt et qu'il aboutissait toujours à

une décision de refus. Il concluait en conséquence au maintien de sa décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a

donc lieu d’entrer en matière sur le fonds.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère

phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de

moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

En l'espèce, et cela n'est pas

contesté, l'Office a considéré que B. X.________ ne s'était pas rendu financièrement

indépendant au sens de la LAE. La nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent donc exclusivement des moyens financiers dont ses parents

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne

de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net

admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où

elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,

le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne

portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2

lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée

(ch. 2 lit. c).

a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu

de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Dans le cas d’espèce, le recourant

conteste les charges prises en considération dans la décision de refus de

bourse, en les confrontant avec les charges effectives de sa famille. On peut

comprendre cette approche ; cependant, le but même du système légal

consiste à assurer l’égalité de traitement entre les requérants, respectivement

leur famille. (v. arrêt TA BO 2004. 0107 du 24 novembre 2004). On relèvera en

outre que l'office a retenu à juste titre que le fils aîné n'était plus à

charge de ses parents à partir de 2004, puisqu'il avait terminé sa formation.

Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant, qui expose dans son

acte de recours que son fils D. X.________ se prépare à quitter le domicile

familial pour fonder son propre foyer. Dès lors, peu importe que malgré son

départ, les charges de la famille demeurent élevées. Seul est déterminant

l'art. 8 al. 2 RAE qui prévoit que les charges pour deux parents et un enfant

majeur s'élèvent à 3'900 francs par mois (3'100 + 800).

Le tribunal retient ici que le barème

précité, pour schématique qu’il soit, permet mieux, dans la règle, d’assurer le

respect du principe de l’égalité de traitement qu’une appréciation au cas par

cas. On remarque en particulier que ce barème ne peut bien évidemment pas tenir

compte de charges fiscales supérieures à la norme, puisque celles-ci sont dues

précisément, s’agissant de la famille du recourant, à une situation plus aisée

que celle qui permet l’octroi d’une bourse (v. arrêt TA BO 2004. 0107 précité).

On relèvera enfin qu'il appartient à l'office des bourses d'appliquer le barème

figurant à l'art. 8 al. 2 RAE et que l'office ne saurait s'écarter de cette

disposition au motif que, comme le soutient le recourant, celle-ci ne tiendrait

pas compte de l'augmentation du coût de la vie intervenue ces dernières années.

Cas échéant, il appartient en effet au Conseil d'Etat de modifier cette disposition,

qui doit être appliquée par l'office dans sa teneur actuelle aussi longtemps

qu'elle n'a pas été modifiée.

b) Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les

frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études de B.

X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'210 francs pour dix mois

(écolage, inscription, manuels : 2'660 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de

midi: 2'000 fr.). Ces montants sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi

qu'au barème auquel renvoie cette dernière disposition. Le tribunal n'a pas de

raison de s'écarter, notamment en ce qui concerne les frais de repas dont le

recourant conteste le montant. Comme pour les charges évoquées ci-dessus, on

relèvera que ce barème, quand bien même il peut apparaître schématique, permet

d'assurer l'égalité de traitement.

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne

des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration

d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre

650.

de la nouvelle déclaration postnumerando. Il n'y a pas lieu de s'écarter

des éléments de la déclaration en faisant abstraction de déductions autorisées

par la loi fiscale. Ainsi que l'a souligné le tribunal dans un arrêt récent (TA

BO.2004.0115 du 23 décembre 2004), lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère

au revenu net admis par la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le

revenu calculé sur la base de l'ensemble des dispositions fiscales, en

particulier celles qui autorisent des déductions pour frais d'entretien

d'immeuble ou encore en relation avec la souscription d'un 3ème

pilier. Dans l'absolu, une telle solution peut sans doute se discuter; dans le

cadre de la LAE, en revanche, le législateur a expressément voulu se placer

dans le cadre tracé par le régime fiscal.

Dès lors, est déterminant en l'espèce

le montant de 64'247 francs correspondant au chiffre 650 selon les

renseignements fournis par l'office des impôts en date du 21 octobre 2004,

montant arrondi à 64'200 francs, soit 5'350 francs par mois. On relève à cet

égard que le montant de 60'200 francs allégué par le recourant n'est confirmé

par aucune pièce, et ne saurait en conséquence être retenu de préférence au

montant figurant sur le formulaire transmis à l'office des bourses par la

commission d'impôt.

c) On déduit ensuite du revenu les

charges normales, soit en l'espèce 3'900 francs. Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu dont disposent les recourants est de 1'450 francs par mois

(5'350 – 3'900). Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation

(art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de B.

X.________ la somme annuelle de 11'600 francs ({[1'450 : 3] x 2} x 12). Cette

part de l'excédent du revenu familial afférente à B. X.________ étant

supérieure au coût annuel de ses études (5'210 fr.), aucune bourse ne peut lui

être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y

a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage le 27 octobre 2004 est

confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est

mis à la charge de A. X.________.

Lausanne, le 7 avril 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.