BO.2004.0154
TA - BO.2004.0154 - 2005-05-19 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 mai 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0154
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
AUTONOMIE
aLAEF-11-1
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
La requérante majeure et orpheline de père ne s'est pas rendue financièrement indépendante, dès lors qu'elle n'a travaillé que quatre mois avant le début de la formation pour laquelle elle demande une bourse et qu'au surplus sa mère, bien que retournée vivre en Italie, ne l'a pas abandonnée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mai 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et
M. Pascal Martin, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 28 octobre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, de nationalité italienne et au bénéfice d’un
permis d’établissement, est née le 19 août 1979. Elle a obtenu en juillet 2000
un certificat de maturité fédérale au Gymnase du Bugnon, à Lausanne. Après
avoir effectué durant un an un « workshop » artistique à l’Università
dell’Immagine, à Milan, elle s’est immatriculée à l’Université de Lausanne dans
le but d’obtenir une licence ès lettres ; les cours ont débuté le 18
octobre 2004.
B.
Orpheline de père, A.________ vivait avec sa mère B.________,
à 2******** jusqu’à fin janvier 2004 ; à compter du 1er février
2004, elle a pris à bail un appartement de deux pièces à 1********, au loyer
mensuel de 585 francs, charges comprises. Le 1er avril 2004, B.________,
qui travaillait chez C.________, à 3********, a en effet quitté la Suisse pour
retourner vivre dans sa région natale, à 4********.
C.
En date du 12 octobre 2004, A.________ a requis de
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
OCBEA) l’octroi d’une bourse pour le financement de ses études. Elle a joint à
cet effet tant ses propres déclarations d’impôt que celles de sa mère, dont il
ressort que, durant la période de taxation 2003 postnumerando, B.________ a
déclaré un revenu imposable de 74'500 francs, tandis qu’elle-même a déclaré un
revenu imposable de 4'777 francs (soit en fait le total cumulé des rentes
d’orpheline de l’AVS et de la caisse de pensions de feu son père, déduction
faite des primes d’assurance-maladie). Il ressort en outre de l’annexe à sa
demande de bourse que A.________ a travaillé d’avril à juillet 2004 pour le
compte de D.________, exploitante du E.________, à Lausanne, pour un salaire
mensuel brut de 3'600 francs par mois (2'400 fr. en juillet).
Par décision du 28 octobre 2004, l’OCBEA a cependant
refusé d’entrer en matière sur la bourse requise ; sa décision de refus
est motivée par le fait que la capacité financière de la famille dépasserait
les normes fixées par le barème.
D. A.________ s’est pourvue en temps utile
auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont elle demande
l’annulation. Elle explique que la rente d’orpheline ne lui est plus servie à
compter de juin 2003 et que la situation financière de sa mère, qui ne
travaille plus depuis son retour en Italie, ne lui permet pas de poursuivre ses
études.
Dans le délai de réponse, l’OCBEA a rendu, le 9
décembre 2004, une nouvelle décision ; le refus d’entrée en matière est désormais
motivé par le fait que B.________ n’est plus domiciliée dans le canton de Vaud.
Invitée par le magistrat instructeur à préciser si elle retirait ou, au
contraire, maintenait son recours, A.________ n’a pas répondu. L’OCBEA, invité
à produire son dossier, a conclu au maintien de la nouvelle décision.
Considérants
1.
Toute
personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien
financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation
professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières,
d'autre part.
a) La
condition de nationalité et de domicile est exprimée à l’art. 11 al. 1 de la
Loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après :LAE), à teneur duquel les requérants
visés, notamment, à la lettre a (soit les suisses et les ressortissants de
l’union européenne) « Bénéficient
de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que
leurs parents soient domiciliés dans le Canton de Vaud(…) » ; on relève à cet égard que la citation faite par l’autorité
intimée de cette disposition dans sa réponse est incorrecte. A plusieurs
reprises, le Tribunal administratif a confirmé le refus d’octroi de bourses à
des requérants dont les parents n’étaient pas ou plus domiciliés dans le canton
et qui dépendaient encore financièrement d’eux (v. arrêts BO 2003.0168 du 16
juillet 2004 ; BO 2000.0207 du 4 avril 2001).
b) Ce principe connaît toute une série d’exceptions
figurant à l’art. 12 LAE dont le contenu est le suivant :
« Le domicile des parents n'est pas pris en
considération:
1.
Si d'autres personnes domiciliées dans le Canton de Vaud
subviennent à l'entretien du requérant.
2.
Si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir
exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe.
Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une
durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.
(…) »
2.
a) Dans le cas d’espèce, il appert d’emblée que la
recourante, bien qu’âgée de 25 ans au moment de la demande et domiciliée dans
le canton de Vaud, ne s’est pas rendue financièrement indépendante. Durant
l’année 2004, elle n’a travaillé que quatre mois ; en outre, les rentes
qu'elle a perçues en qualité d'orpheline, bien que régulièrement versées
jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire, ne sauraient être assimilées à un
revenu tiré d'une activité lucrative (v. arrêt BO 2000.0020 du 26 mai 2000).
b) Force est dès lors de constater que la requérante
dépend encore de sa mère pour subvenir à son entretien et, notamment, au coût
de ses études. Aucune des exceptions prévues par la loi n’étant réalisée
par ailleurs, c’est le domicile de celle-ci qui apparaît comme déterminant dans
le cas d’espèce. Or, comme l’a relevé l’autorité intimée dans sa nouvelle
décision, B.________ n’est plus domiciliée dans le canton de Vaud depuis avril
2004, puisqu’elle est retournée vivre en Italie. La condition de domicile n’est
donc pas réalisée et c’est à juste titre que l’autorité intimée a rendu une
nouvelle décision, annulant et remplaçant sur ce point sa décision précédente,
par ailleurs négative.
c) Dans ces conditions, il est superfétatoire
d’examiner si les conditions financières sont réalisées in casu et si les
revenus de la requérante, respectivement ceux de sa mère permettent
effectivement de faire face aux frais d’études. Sans doute, la loi prévoit que la
capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si,
pour des causes indépendantes de sa volonté et de celle de ses parents, le
requérant est laissé à ses seules ressources pour le financement de ses études
ou de sa formation (art. 14 al. 2 LAE, deuxième phrase). Les conditions
d’applications de cette disposition sont au demeurant restrictives et, dans un
arrêt BO 1998.124 du 28 avril 1998, le Tribunal administratif a jugé que les
conditions d'octroi d'une bourse devaient être examinées par rapport au
requérant, dès l'instant où ses parents étaient décédés. Sans doute, la
recourante est orpheline de père, mais sa mère est volontairement partie en
Italie ; elle n’a donc pas abandonné sa fille.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent
par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 9
décembre 2004. Au surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 9 décembre 2004, annulant et remplaçant la décision
précédente du 28 octobre 2004, est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la
charge de A.________.
Lausanne, le 19 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.