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Décision

BO.2004.0154

TA - BO.2004.0154 - 2005-05-19 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 mai 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, de nationalité italienne et au bénéfice d’un

permis d’établissement, est née le 19 août 1979. Elle a obtenu en juillet 2000

un certificat de maturité fédérale au Gymnase du Bugnon, à Lausanne. Après

avoir effectué durant un an un « workshop » artistique à l’Università

dell’Immagine, à Milan, elle s’est immatriculée à l’Université de Lausanne dans

le but d’obtenir une licence ès lettres ; les cours ont débuté le 18

octobre 2004.

B.

Orpheline de père, A.________ vivait avec sa mère B.________,

à 2******** jusqu’à fin janvier 2004 ; à compter du 1er février

2004, elle a pris à bail un appartement de deux pièces à 1********, au loyer

mensuel de 585 francs, charges comprises. Le 1er avril 2004, B.________,

qui travaillait chez C.________, à 3********, a en effet quitté la Suisse pour

retourner vivre dans sa région natale, à 4********.

C.

En date du 12 octobre 2004, A.________ a requis de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

OCBEA) l’octroi d’une bourse pour le financement de ses études. Elle a joint à

cet effet tant ses propres déclarations d’impôt que celles de sa mère, dont il

ressort que, durant la période de taxation 2003 postnumerando, B.________ a

déclaré un revenu imposable de 74'500 francs, tandis qu’elle-même a déclaré un

revenu imposable de 4'777 francs (soit en fait le total cumulé des rentes

d’orpheline de l’AVS et de la caisse de pensions de feu son père, déduction

faite des primes d’assurance-maladie). Il ressort en outre de l’annexe à sa

demande de bourse que A.________ a travaillé d’avril à juillet 2004 pour le

compte de D.________, exploitante du E.________, à Lausanne, pour un salaire

mensuel brut de 3'600 francs par mois (2'400 fr. en juillet).

Par décision du 28 octobre 2004, l’OCBEA a cependant

refusé d’entrer en matière sur la bourse requise ; sa décision de refus

est motivée par le fait que la capacité financière de la famille dépasserait

les normes fixées par le barème.

D. A.________ s’est pourvue en temps utile

auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont elle demande

l’annulation. Elle explique que la rente d’orpheline ne lui est plus servie à

compter de juin 2003 et que la situation financière de sa mère, qui ne

travaille plus depuis son retour en Italie, ne lui permet pas de poursuivre ses

études.

Dans le délai de réponse, l’OCBEA a rendu, le 9

décembre 2004, une nouvelle décision ; le refus d’entrée en matière est désormais

motivé par le fait que B.________ n’est plus domiciliée dans le canton de Vaud.

Invitée par le magistrat instructeur à préciser si elle retirait ou, au

contraire, maintenait son recours, A.________ n’a pas répondu. L’OCBEA, invité

à produire son dossier, a conclu au maintien de la nouvelle décision.

Considérants

1.

Toute

personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien

financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation

professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières,

d'autre part.

a) La

condition de nationalité et de domicile est exprimée à l’art. 11 al. 1 de la

Loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après :LAE), à teneur duquel les requérants

visés, notamment, à la lettre a (soit les suisses et les ressortissants de

l’union européenne) « Bénéficient

de l'aide aux études et à la formation professionnelle, à la condition que

leurs parents soient domiciliés dans le Canton de Vaud(…) » ; on relève à cet égard que la citation faite par l’autorité

intimée de cette disposition dans sa réponse est incorrecte. A plusieurs

reprises, le Tribunal administratif a confirmé le refus d’octroi de bourses à

des requérants dont les parents n’étaient pas ou plus domiciliés dans le canton

et qui dépendaient encore financièrement d’eux (v. arrêts BO 2003.0168 du 16

juillet 2004 ; BO 2000.0207 du 4 avril 2001).

b) Ce principe connaît toute une série d’exceptions

figurant à l’art. 12 LAE dont le contenu est le suivant :

« Le domicile des parents n'est pas pris en

considération:

1.

Si d'autres personnes domiciliées dans le Canton de Vaud

subviennent à l'entretien du requérant.

2.

Si depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe.

Un programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une

durée de trois mois au maximum peut être compris dans cette période.

(…) »

2.

a) Dans le cas d’espèce, il appert d’emblée que la

recourante, bien qu’âgée de 25 ans au moment de la demande et domiciliée dans

le canton de Vaud, ne s’est pas rendue financièrement indépendante. Durant

l’année 2004, elle n’a travaillé que quatre mois ; en outre, les rentes

qu'elle a perçues en qualité d'orpheline, bien que régulièrement versées

jusqu’à son vingt-cinquième anniversaire, ne sauraient être assimilées à un

revenu tiré d'une activité lucrative (v. arrêt BO 2000.0020 du 26 mai 2000).

b) Force est dès lors de constater que la requérante

dépend encore de sa mère pour subvenir à son entretien et, notamment, au coût

de ses études. Aucune des exceptions prévues par la loi n’étant réalisée

par ailleurs, c’est le domicile de celle-ci qui apparaît comme déterminant dans

le cas d’espèce. Or, comme l’a relevé l’autorité intimée dans sa nouvelle

décision, B.________ n’est plus domiciliée dans le canton de Vaud depuis avril

2004, puisqu’elle est retournée vivre en Italie. La condition de domicile n’est

donc pas réalisée et c’est à juste titre que l’autorité intimée a rendu une

nouvelle décision, annulant et remplaçant sur ce point sa décision précédente,

par ailleurs négative.

c) Dans ces conditions, il est superfétatoire

d’examiner si les conditions financières sont réalisées in casu et si les

revenus de la requérante, respectivement ceux de sa mère permettent

effectivement de faire face aux frais d’études. Sans doute, la loi prévoit que la

capacité financière du requérant lui-même est seule prise en considération si,

pour des causes indépendantes de sa volonté et de celle de ses parents, le

requérant est laissé à ses seules ressources pour le financement de ses études

ou de sa formation (art. 14 al. 2 LAE, deuxième phrase). Les conditions

d’applications de cette disposition sont au demeurant restrictives et, dans un

arrêt BO 1998.124 du 28 avril 1998, le Tribunal administratif a jugé que les

conditions d'octroi d'une bourse devaient être examinées par rapport au

requérant, dès l'instant où ses parents étaient décédés. Sans doute, la

recourante est orpheline de père, mais sa mère est volontairement partie en

Italie ; elle n’a donc pas abandonné sa fille.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 9

décembre 2004. Au surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 9 décembre 2004, annulant et remplaçant la décision

précédente du 28 octobre 2004, est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la

charge de A.________.

Lausanne, le 19 mai 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.