BO.2004.0158
TA - BO.2004.0158 - 2005-09-02 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, REYMOND
2 septembre 2005Français7 min
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N° affaire:
BO.2004.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 02.09.2005
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, REYMOND
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BASE DU REVENU
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-14-1
aRLAEF-10b-1
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
Résumé contenant:
Dossier renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle évalue le revenu déterminant du père; la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 septembre 2005
Composition
M. Eric Brandt, président ; M. Pierre Allenbach et
M. Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie-Pierre Wicht, greffière.
recourante
A. X.________-Y.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2004
concernant B. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, née le 1er mars 1988, poursuit
des études auprès de l’Ecole technique de la Vallée de Joux (ci-après :
Ecole technique) depuis le 23 août 2004, dans le but de devenir bijoutière. L’écolage
annuel s’élève à 720 fr. (cf. contrat de formation du 15 mars 2004). Elle a une
sœur, C. X.________, née le 10 juin 1986, apprentie cuisinière au CHUV, et un
frère, D. X.________, né le 30 septembre 1989, écolier. La fille aînée vit cinq
jours par semaine à Lausanne et elle perçoit un revenu mensuel brut de 1'100
fr. Leurs parents, E. X.________, menuisier indépendant, et sa mère A.
X.________-Y.________, aide-infirmière, sont séparés depuis le 10 mai 2002. Les
enfants vivent une semaine sur deux en alternance chez chacun de leurs parents.
A. X.________-Y.________ a déposé le 6 août 2004 une demande de bourse au nom
de sa fille B. X.________ auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : l’office). Le 4 novembre 2004, l’office a
refusé cette demande au motif que la capacité financière de la famille
dépassait les normes fixées pour l’attribution de bourses ; cette décision
se fondait sur un revenu familial net de 111'396 fr. par an, lequel se
décompose de la manière suivante : 34'077 fr. (salaire de la mère figurant
au ch. 650 de sa taxation définitive 2003), 70'102 fr. (salaire du père
figurant au ch. 650 de sa déclaration d’impôt 2003, auquel l’office a ajouté deux
montants correspondant à des frais d’entretien d’immeubles privés et à la souscription
d’un 3ème pilier A), et 7'200 fr. (salaire d’apprentie de C.
X.________ diminué d’une franchise de 500 fr.). S’agissant des charges,
l’office a tenu compte du fait que les parents étaient séparés.
B.
a) Le 19 novembre 2004, A. X.________-Y.________ a recouru
au Tribunal administratif contre la décision de l’office ; elle et son
mari avaient convenu suite à leur séparation qu’aucune pension alimentaire ne
serait versée, vu que les enfants vivaient en alternance chez chacun d’entre
eux. Deux documents ont été produits : un courrier de E. X.________ du 19
novembre 2004, selon lequel son salaire en qualité d’indépendant aurait été
particulièrement faible en 2004, et une facture relative au 1er
semestre de l’Ecole technique de 941.10 fr. (notamment frais d’écolage, de
fournitures et de livres).
b) L’office
a déposé sa réponse le 10 janvier 2005 en maintenant sa décision.
c) Le 19 juillet 2005, le juge instructeur a demandé
à E. X.________ de produire sa déclaration d’impôt 2004 ou tous autres
documents permettant d’établir son revenu net en 2004. E. X.________ a informé
le tribunal le 28 juillet 2005 de l’impossibilité de produire sa déclaration
d’impôt, faute de l’avoir remplie. Il a en outre confirmé que l’année 2004
avait été mauvaise, car il avait connu des problèmes dans son travail (santé,
accident) à la fin de l’année.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt
admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration d’impôt. Cette référence au revenu fiscal résultant de la
dernière taxation offre à l’administration l’avantage de la simplicité :
les commissions d’impôt renseignent directement l’office sur la taxation
fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE),
ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En
contrepartie, ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les
revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement aux
ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle
doit faire face aux frais d’études. C’est pourquoi l’art. 10b RAE prévoit que, lorsque
la situation financière de la famille s’est modifiée depuis la dernière
taxation fiscale, l’office procède à une évaluation du revenu déterminant (art.
10b al. 1 RAE). Or, en l’espèce, le père de B. X.________ soutient que ses
revenus réalisés en 2004 ne sont pas du tout comparables à ceux de 2003. Il
apparaît ainsi que la situation financière de la famille s'est modifiée, sinon
"depuis la dernière taxation fiscale", comme l'exprime maladroitement
l'art. 10b al. 1 RAE, en tout cas par rapport à la période de calcul qui a
servi de base à la dernière taxation. Il convient donc de renvoyer le dossier à
l’autorité intimée afin qu’elle évalue le revenu déterminant de E. X.________ ;
à cet effet, elle lui demandera les éléments permettant d’établir un revenu
déterminant vraisemblable (budgets, comptes d’exploitation, bilans, etc.) (cf.
art. 10b al. 2 RAE).
2.
Il résulte du précédent considérant que le recours doit
être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est
renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau conformément au
considérant du présent arrêt. Vu le sort du recours, l’émolument de justice
doit être laissé à la charge de l’Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 4 novembre 2004 est annulée et le dossier lui est renvoyé
afin qu’il statue à nouveau conformément au considérant du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 septembre 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.