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Décision

BO.2004.0159

TA - BO.2004.0159 - 2005-06-06 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 juin 2005Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) B. X.________ est né en 1986. Ses

parents A. X.________ et C. X.________-Y.________ ont eu deux autres enfants, D.

X.________, née en 1982 et donc majeure, aux études, ainsi que E. X.________, à

l'assurance-invalidité.

B.

a) B. X.________ a entrepris une

formation auprès de l'Ecole romande d'art et communications (ERACOM), à

Lausanne; il vise l'obtention d'un CFC de concepteur multi-médias.

b) Il a demandé, pour la première

année de cette formation, l'allocation d'une bourse.

L'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après : OCBEA), lui a refusé ses prestations, par

décision du 4 novembre 2004, au motif que la capacité financière de sa famille

dépassait les normes fixées.

C.

a) Par courrier du 18 novembre

suivant, A. X.________ a demandé à l'OCBEA de reconsidérer cette décision;

simultanément il a informé le Tribunal administratif de sa démarche, en

précisant que, à défaut de reconsidération par l'office, sa lettre devait être

considérée comme un recours. Le 23 novembre 2004, A. X.________ a d'ailleurs

confirmé sa déclaration de recours, en annonçant une motivation, intervenue le

1er décembre suivant. Quoi qu'il en soit, le pourvoi apparaît

comme ayant été formé en temps utile.

Pour sa part l'office a refusé, le 24

novembre 2004, de reconsidérer sa décision; il a déposé sa réponse le 7 janvier

2005 et propose le rejet du recours.

b) En substance, outre diverses

explications relatives aux calculs opérés, l'office évoque quelques

modifications de sa pratique.

En parallèle avec le passage à un

régime de taxation postnumérando, l'office rend désormais dans un premier temps

des décisions provisoires fondées sur la déclaration d'impôt jointe à la

demande; il statue ensuite de manière définitive, lorsqu'il reçoit la décision

de taxation des Offices d'impôt. Cette solution doit lui permettre de tenir

compte au plus près de la situation financière des intéressés (mais elle n'a

apparemment pas été appliquée en l'espèce, la décision du 4 novembre 2004,

fondée sur la déclaration d'impôt, n'étant pas qualifiée de provisoire; la

taxation des époux X.________ était toutefois connue de l'office le 24 novembre

2004, lorsque celui-ci a confirmé sa décision du 4 novembre précédent).

L'office indique en outre qu'il

s'écarte du schéma de calcul retenu en matière fiscale, en faisant abstraction

des frais d'entretien d'immeubles, ainsi que des cotisations versées pour la

constitution d'un troisième pilier A (chiffre 540, respectivement 310 du

formulaire de déclaration), cela au motif que ces déductions étaient de nature

à créer une inégalité de traitement entre les requérants.

c) Le recourant a encore complété ses

moyens dans un courrier reçu par le tribunal le 31 janvier 2005; l'OCBEA en a

fait de même le 21 mars suivant. On y reviendra plus loin dans la mesure utile.

Considérants

1.

Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part.

Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, il apparaît

clairement que B. X.________ n'a pas exercé précédemment d'activité lucrative,

de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme indépendant financièrement au

sens de l'art. 12 ch. 2 LAE; il convient en conséquence de tenir compte de la

situation financière des parents de B. X.________.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu

de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de

repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les

exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait

selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études

approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne

des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration

d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au

revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration

l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement

l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune

nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses

propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain

schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne

correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la

famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études.

C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de

la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède

à une évaluation du revenu déterminant.

Dans un arrêt du 23 décembre 2004 (BO

2004/0115), le Tribunal administratif relève que l'autorité intimée se réfère à

juste titre à la dernière déclaration d'impôt pour la période précédant l'année

scolaire en cours, mais poursuit ainsi :

"(…)

Elle fait toutefois fausse route lorsqu'elle

croit pouvoir s'écarter des éléments de la déclaration en estimant devoir faire

abstraction de déductions autorisées par la loi fiscale. En effet, lorsque

l'art. 16 ch. 2 let. a LAE se réfère au revenu net admis par la Commission

d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé sur la base de

l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui autorisent des

déductions pour frais d'entretien d'immeuble ou encore en relation avec la

souscription d'un 3ème pilier A. Dans l'absolu, une telle solution

peut sans doute se discuter; dans le cadre de la LAE, en revanche, le

législateur a expressément voulu se placer dans le cadre tracé par le régime

fiscal.

(…)"

Dans sa réponse au recours, l'OCBEA,

apparemment pour des motifs d'équité, persiste à vouloir s'écarter du "revenu

net admis par la Commission d'impôt"; ce faisant, l'autorité intimée

méconnaît clairement le texte légal de l'art. 16 ch. 2 let. a LAE. En l'état,

le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche

retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des intéressés

était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour

l'allocation de bourse; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre

constitutionnel pour écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être

appliquée sans réserve.

c) Dans le cas d'espèce, le recourant

a annoncé, sous chiffre 650 de sa déclaration un montant de 61'240 fr.; ce

revenu net a toutefois fait l'objet d'une correction, puisqu'il a été porté,

dans le cadre de la taxation à 62'776 fr. C'est bien ce dernier montant qui

doit être pris en considération pour apprécier la capacité financière du recourant

et déterminer ainsi si son fils peut prétendre à l'octroi d'une bourse.

Selon un calcul sommaire, suivant le schéma

figurant dans la réponse de l'autorité intimée, il semble que la famille du

recourant n'est pas en mesure d'assumer les frais de la formation de l'enfant B.

X.________, de sorte qu'une bourse devrait être allouée. Ce premier motif

conduit déjà à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision.

3.

On se souvient que l'art. 12

RAE prévoit une indemnisation de type forfaitaire s'agissant du coût des

études.

a) Ainsi, si l'inscription est prise

en charge selon son coût effectif, le poste "manuels, matériel et

outils" fait l'objet d'un forfait de 500 fr. (voir barème précité); en

l'espèce, le montant de 920 fr. alloué à l'intéressé couvre à la fois

l'inscription (420 fr., compte tenu du dégrèvement familial) et le forfait

évoqué ci-avant de 500 francs.

b) S'agissant des frais de

déplacements, l'office a alloué un montant de 1'850 fr., conformément au barème

du Conseil d'Etat, approuvé le 4 mars 1998; selon le barème précité, le montant

de 1'850 fr. est alloué "quand seul l'abonnement général CFF est

justifié (16-25)". On note par ailleurs que le Conseil d'Etat, dans

une décision du 18 août 1999, a refusé de corriger à la hausse les montants

alloués au titre des frais de transports, malgré l'augmentation des tarifs des

entreprises de transports publics.

Dans le cas d'espèce, l'abonnement

général CFF de l'étudiant lui a été facturé 2'150 fr. et c'est le montant qu'il

fait valoir auprès de l'autorité de recours (déterminations reçues le 31

janvier 2005).

aa) Selon 19 LAE, déjà cité, la

détermination de l'aide allouée doit prendre en considération, au titre du coût

des études, les dépenses qu'elles nécessitent, notamment les frais de déplacements;

pour reprendre la formule de l'art. 12 RAE al. 1 let. d, ceux-ci sont "calculés

selon le tarif le plus économique". Sans doute, l'alinéa 3 de la même

disposition indique que les frais visés à l'al. 1 lit. d font l'objet d'un

forfait selon le barème du Conseil d'Etat. Il y a donc contradiction entre ces

deux dispositions (calcul forfaitaire ou au contraire selon le tarif le plus

économique). En réalité, la référence au tarif le plus économique est plus

précise et, de surcroît, elle correspond mieux à une couverture de dépenses

nécessitées par les études. Dans ces conditions, il apparaît que le barème du

Conseil d'Etat - qui n'a pas été adapté malgré l'augmentation des tarifs des

CFF - n'est plus conforme aux dispositions de la LAE et du RAE; compte tenu du

principe de la hiérarchie de normes, le chiffre de 1'850 fr. résultant du

barème doit céder le pas à une indemnisation du coût effectif de cet

abonnement.

Il convient dès lors d'accueillir le

recours également pour ce second motif.

c) Le recourant estime approprié le

financement par une bourse d'une chambre pour son fils B. X.________. Il relève

d'ailleurs que la chambre qu'il occupe à 2********, près de Fribourg lui permet

de rejoindre son école en 63 minutes au moyen des transports publics, alors que

78.

minutes lui sont nécessaires pour se rendre de 1********, domicile de ses

parents, dans le même établissement.

Cette justification n'emporte pas la

conviction puisque l'étudiant, dans la variante qu'il a adoptée, gagne certes

15.

minutes, mais la différence entre les deux solutions est loin d'être substantielle.

La pratique de l'office, à lire sa

réponse, paraît cependant assez large. Ce dernier semble considérer la prise

d'une chambre comme une solution justifiée, mais non en l'espèce, dans la

mesure où l'intéressé a choisi un logement plus éloigné de son lieu de

formation que ne l'était son domicile antérieur. Cette solution est cependant

objectivement fondée, dès lors qu'elle impliquerait une baisse des frais de transport

à prendre en charge. Elle est d'ailleurs conforme au texte de l'art. 12 al. 1

let. d RAE, qui admet alternativement la prise de charge de frais de

déplacement ou, le cas échéant, de frais de logement hors de la famille, cette

prise en charge étant d'ailleurs subsidiaire à la précédente.

4.

L'enfant handicapé du

recourant n'a pas été pris en considération comme enfant à charge dans les

calculs de l'office.

On constate, dans la déclaration

d'impôt, que le recourant a invoqué un montant de 6'000 fr. à titre de

déductions pour personne à charge; toutefois, en première page du formulaire,

le recourant n'a pas indiqué le montant effectif de la prestation annuelle

versée pour l'entretien de cet enfant. Interpellé à ce sujet en cours de

procédure, le recourant a précisé qu'il payait pour cet enfant "ponctuellement

les frais nécessaires et dus à son handicap", sans autre précision

(lettre reçue le 11 mars 2005, dans le cadre du dossier parallèle, concernant

la bourse demandée pour la sœur du recourant, BO.2004.0180). En outre, selon la

décision de taxation, c'est un montant de 3'000 fr. (et non de 6'000 fr.) qui a

été reconnu au titre d'une déduction pour personne à charge, sans que l'on

sache si cette déduction est liée à la mère de l'épouse du recourant ou à leur

fils handicapé.

a) Le recourant est donc resté très

évasif sur la situation concrète de cet enfant handicapé. Tout indique que ce

dernier bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il est placé en

institution (selon la déclaration d'impôt du recourant, son fils handicapé

serait domicilié à Neuchâtel). En revanche, il va de soi que cet enfant

occasionne certains frais à ses parents.

Sur un plan juridique, on relèvera

tout d'abord que la LAE, pour cerner la situation financière d'un requérant dépendant,

se fonde sur les éléments résultant de la déclaration d'impôt, soit sur le

revenu global avant déductions sociales. La LAE comporte ensuite divers

mécanismes pour adapter l'aide en fonction de la situation de la famille du

requérant (voir par exemple l'art. 18 LAE). Dans ce cadre-là, on pourrait

imaginer que l'enfant handicapé soit considéré, à certaines conditions, comme

enfant à charge, dans la même mesure qu'il peut être considéré, dans le cadre

fiscal, comme une personne incapable de subvenir seule à ses besoins et partant

comme étant à la charge du contribuable (art. 40 LI; pour un exemple relevant

de l'ancien droit, TA, arrêt du 23 janvier 2002, FI.2001.0029); cela

suppose toutefois que ce dernier démontre qu'il fournit à cette personne un

soutien financier équivalent au moins au montant invoqué en déduction. Si l'on

applique ce principe par analogie ici, le recourant devrait établir -

s'agissant d'un enfant majeur - qu'il consacre une somme de 9'600 fr. par année

au moins pour l'entretien de son fils handicapé (art. 8 al. 2 RAE, lequel

retient une charge normale d'un montant de 800 fr. par mois, soit 800 fr. x 12

= 9'600); or, le recourant n'a rien démontré à cet égard (certes, le fisc a

admis une déduction pour personne à charge de 3'000 fr., mais on ignore si ce

montant concerne l'enfant handicapé ou la mère de l'époux du recourant, voire

les deux).

Cela étant, il n'y a pas lieu de tenir

compte en l'espèce de l'enfant handicapé dans le calcul de l'aide qu'il y aura

lieu d'allouer.

5.

Les considérants qui

précèdent (2c et 3b) conduisent à l'admission partielle du recours; le dossier

doit dès lors être renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

En conséquence, le présent arrêt sera

rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 4 novembre 2004 de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause

lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 6 juin 2005

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.