Lexipedia

Décision

BO.2004.0161

TA - BO.2004.0161 - 2005-06-16 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

16 juin 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. A.________ est née le 5 septembre

1982. Ses parents n'étant pas mariés, elle a vécu avec sa mère B. B.________ à 1********,

dans la maison de son beau-père C. B.________, au moins jusqu'au jugement de

divorce entre sa mère et son beau-père prononcé au mois de mars 2004. Sa mère a

deux autres enfants de son mariage avec C. B.________, dont la garde a été

confiée à leur père. Après son divorce, B. B.________ a continué d'habiter la

maison de son ex-mari, avec leurs enfants. Récemment remariée, elle vit

toujours dans la maison familiale avec son nouveau mari et donne des leçons de

musique trois fois par semaine, ce qui lui procure un revenu estimé par

l'office à 500 francs par mois. Le père de A. A.________, D. A.________, domicilié

à 2********, assure l'entretien de sa fille par le versement d'une pension

mensuelle dont le montant n'est pas clairement défini.

B.

Après avoir obtenu un CFC de

couturière en 2003, A. A.________ a débuté en août 2004 une nouvelle formation

de conceptrice multimédia à l'Ecole romande d'arts et communication (ERACOM) de

Lausanne. Elle a déposé le 1er septembre 2004 une demande de bourse

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après

l'office) pour l'année scolaire 2004/2005.

L'office a refusé sa demande le 3

novembre 2004 au motif que la capacité financière de ses parents dépassait les

normes fixées pour l'attribution de bourses.

C.

A. A.________ a recouru contre cette

décision le 22 novembre 2004. Elle fait valoir notamment que suite à son

divorce, sa mère se trouve dans une situation financière délicate et que c'est

son père qui contribue désormais seul à son entretien. Elle précise en outre qu'elle

a dû quitter le domicile de son beau-père et qu'elle habite désormais seule, ne

pouvant résider ni chez son père ni chez sa mère. Elle conclut en demandant

qu'une aide lui soit allouée pour pouvoir mener à bien ses études. Elle a

complété ses déclarations par des écritures déposées respectivement le 7

février et le 24 mars 2005 dans lesquelles elle explique plus en détail la

situation de chacun de ses parents et les raisons pour lesquelles elle prétend

ne pouvoir habiter chez aucun des deux. Ses arguments seront repris ci-après

dans la mesure utile.

L'office a répondu le 7 janvier 2005 en

concluant au rejet du recours. Il ressort de ses explications qu'il a basé ses

calculs sur une cellule familiale composée de A. A.________, de sa mère et de

son père, et qu'il a tenu compte séparément du revenu de chacun de ses parents.

Dans ses déterminations complémentaires du 11 février 2005, il confirme le

refus de prendre en considération un logement séparé, étant donné la proximité

du domicile de la mère avec le lieu des études, et conclut au maintien de sa

décision et au rejet du recours.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'espèce, la recourante ne remplit

aucune de ces conditions. En application de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité

et la mesure du soutien à lui accorder dépendent donc des moyens financiers

dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien.

2.

En principe, lorsque, comme en

l'espèce, les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, l'office prend

en considération les revenus de chacun d'eux, en tenant compte des charges

respectives (art. 10c du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF

- RAEF -). L'office a procédé de cette façon en l'espèce, en retenant que la

cellule familiale était composée de la recourante, de son père et de sa mère.

Cette façon de faire ne tient pas compte cependant de la situation très

complexe de la recourante et de ses parents. Il ressort notamment des

explications fournies au tribunal que la recourante ne vit plus avec sa mère,

laquelle semble-t-il, et bien que remariée, vit provisoirement dans la maison

de son ex-mari. En outre, si l'on se réfère aux calculs de l'office, le revenu

de la mère de la recourante provient essentiellement de ses leçons de musique,

soit un montant estimé à 500 francs par mois, auquel l'office a ajouté une

hypothétique pension dont on ne sait pas si elle continue à la toucher après son

remariage. Quoiqu'il en soit, et bien que passablement embrouillée, la

situation de la mère et ses moyens financiers visiblement limités ne lui

permettent à l'évidence pas de subvenir à l'entretien de sa fille. Par

conséquent, le tribunal retiendra que la recourante se trouve en réalité

entièrement à la charge de son père, qui contribue d'ailleurs seul à son

entretien. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent en réalité des moyens financiers dont ce dernier dispose pour assumer

ses frais d'études et d'entretien (art. 14 LAEF).

3.

a) Selon l'art. 16 LAEF entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte

tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis

la modification du RLAEF du 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées

par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels

minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est

constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux

années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission

d'impôt (art. 10 al. 1 RLAEF), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration

d'impôt. Pour le père de la recourante, le revenu net admis par la

commission d'impôt est de 44'131 francs selon les indications manuscrites

portées sur la déclaration d'impôt 2003 figurant au dossier. Contrairement à ce

que prétend l'office, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant, qui

correspond à la décision de taxation définitive pour 2003 et cerne au plus près

la situation financière du père de la recourante. Le tribunal a déjà précisé

que le raisonnement de l'office consistant à faire abstraction de déductions

autorisées par la loi fiscale pour calculer le revenu net déterminant, au motif

que ces réductions créeraient une inégalité de traitement entre les requérants,

est contraire aux dispositions de la LAEF (cf. BO.2004.0115 du 23 décembre

2004). En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAEF se réfère au revenu net

admis par la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé

sur la base de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui

autorisent des déductions pour frais d'entretien d'immeuble ou encore en

relation avec la souscription d'un 3ème pilier. Dans l'absolu, une

telle solution peut sans doute se discuter; dans le cadre de la LAEF, en

revanche, le législateur a expressément voulu se placer dans le cadre tracé par

le régime fiscal. Dès lors, est seul déterminant le montant du revenu net admis

par la commission d'impôt, soit en l'espèce 44'131 francs. Selon l'art. 10 al.

2.

RLAEF, à ce revenu peu s'ajouter une part de la fortune nette, déterminée par

un barème du Conseil d'Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 francs

pour le ou les parents et de 10'000 francs par enfant est autorisée de la

fortune nette. La fortune nette de D. A.________ s'élève à 271'000 francs selon

les indications de l'office d'impôts. En déduisant 90'000 francs (80'000 -

10'000) de cette somme, on obtient un montant de 181'000 francs, qu'il convient

de multiplier par le coefficient prévu par le barème (6%). C'est donc un total

de 10'860 francs (181'000 x 6%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le

revenu déterminant s'élève donc à 54'991 francs par an, soit 4'582 francs par

mois, arrondi à 4'600 francs.

c) De ce revenu on déduit ensuite les

charges, soit en l'espèce 3'300 francs (2'500+800) pour la recourante majeure

et son père. Après déduction des charges, le solde de revenu disponible s'élève

à 1'300 francs par mois. Conformément à l'art. 11 RAE, ce montant doit être

réparti en 3 parts, dont deux pour la recourante en formation, ce dont il

résulte que le père de la recourante peut consacrer un montant de 867 francs

par mois pour financer ses études, soit 10'400 francs par année. Il reste à

examiner si ce montant est suffisant pour couvrir les frais d'études de la

recourante.

d) Le montant des frais d'étude annuels a été fixé par l'office à 4'360

francs. La recourante conteste ce montant en faisant valoir qu'il ne tient pas

compte du fait qu'il lui est impossible de vivre avec l'un ou l'autre de ses

parents et qu'il y a lieu de tenir compte des frais d'un logement séparé.

aa) Selon le barème, la participation au loyer d'une

chambre ou d'un logement indépendant ne se justifie que lorsque la distance

entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour

quotidien. La jurisprudence a toutefois modéré ce principe en

admettant parfois, à titre exceptionnel, de prendre en compte le loyer d'un

logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses

justifient un éloignement des enfants du domicile parental, ou lorsque des

raisons de santé l'exigent (cf. notamment BO.2002.0151 et BO.2003.0137). Il a

toutefois subordonné l'application de cette exception à des preuves strictes -

suivi médical, intervention des services sociaux par exemple (voir p. ex. arrêt

TA BO.2000.0068, où la prise en charge d'un logement séparé a été refusée, le

requérant ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec

lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité

d'un logement séparé).

bb) Dans le cas présent, la situation

familiale de la recourante apparaît relativement complexe. Selon les

explications fournies durant l'instruction, il semble que la mère de la

recourante n'a pas actuellement de nouveau domicile suite à son divorce et son

remariage, et qu'elle vit encore dans la maison familiale de son ex-mari à 1********.

D'autre part, le père de la recourante, avec lequel elle n'a jamais vécu, occupe

un studio situé dans la maison dont il est propriétaire, laquelle est louée, et

la recourante prétend qu'il n'y a pas la place pour qu'elle soit hébergée chez

son père. Toutefois, on voit mal que sa situation impose la prise en charge

d'un logement au sens de la jurisprudence citée plus haut. Interpellée par le

tribunal pour savoir où elle était domiciliée actuellement, la recourante a répondu

de façon vague en indiquant qu'elle logeait chez des amis en attendant de

trouver un appartement, et qu'elle désirait avant tout se concentrer sur ses

études. En réalité, la recourant semble momentanément dans l'impossibilité de

vivre avec ses parents pour des raisons objectives, du fait qu'elle n'a

matériellement pas la possibilité d'être hébergée par l'un ou l'autre d'entre

eux. Toutefois, il semble que son domicile soit toujours officiellement à 1********,

et elle admet elle-même être actuellement hébergée gratuitement chez des amis,

en affirmant qu'elle se consacre avant tout à ses études. Or en l'absence d'une

obligation concrète et actuelle de payer un loyer, l'office ne saurait entrer

en matière, dans le cas d'espèce, pour la prise en charge d'un montant

quelconque à ce titre.

e) Il résulte de ce qui précède que la

part de revenu afférente à la recourante, de 10'400 francs, suffit largement à

couvrir ses frais d'études arrêtés à 4'360 francs. En conséquence, aucune

bourse ne peut lui être allouée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 3 novembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est

mis à la charge de A. A.________, montant compensé par l'avance de frais.

Lausanne, le 16 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.