BO.2004.0161
TA - BO.2004.0161 - 2005-06-16 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 juin 2005Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0161
Autorité:, Date décision:
TA, 16.06.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE LOGEMENT
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2-a
aLAEF-19
aRLAEF-10c
aRLAEF-12-1-d
Résumé contenant:
Recourante financièrement dépendante de son père, sa mère, récemment divorcée, ne pouvant subvenir à son entretien. Le revenu déterminant correspond au revenu net admis par la commission d'impôt (chiffre 650 de la déclaration d'impôt). Malgré le fait que la recourante prétende ne pouvoir vivre ni chez son père ni chez sa mère pour des raison objectives (manque de place et déménagement), pas de frais de logement séparé en l'absence de charges actuelles de loyer (la recourante est hébergée gratuitement chez des amis) et compte tenu du caractère manifestement provisoire de l'empêchement d'habiter avec l'un de ses parents (elle admet que la recherhe d'un appartement n'est pas une priorité).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 juin 2005
Composition
M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe
Ogay, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard
recourante
A. A.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours A. A.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-dessous
l'office) du 3 novembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. A.________ est née le 5 septembre
1982. Ses parents n'étant pas mariés, elle a vécu avec sa mère B. B.________ à 1********,
dans la maison de son beau-père C. B.________, au moins jusqu'au jugement de
divorce entre sa mère et son beau-père prononcé au mois de mars 2004. Sa mère a
deux autres enfants de son mariage avec C. B.________, dont la garde a été
confiée à leur père. Après son divorce, B. B.________ a continué d'habiter la
maison de son ex-mari, avec leurs enfants. Récemment remariée, elle vit
toujours dans la maison familiale avec son nouveau mari et donne des leçons de
musique trois fois par semaine, ce qui lui procure un revenu estimé par
l'office à 500 francs par mois. Le père de A. A.________, D. A.________, domicilié
à 2********, assure l'entretien de sa fille par le versement d'une pension
mensuelle dont le montant n'est pas clairement défini.
B.
Après avoir obtenu un CFC de
couturière en 2003, A. A.________ a débuté en août 2004 une nouvelle formation
de conceptrice multimédia à l'Ecole romande d'arts et communication (ERACOM) de
Lausanne. Elle a déposé le 1er septembre 2004 une demande de bourse
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après
l'office) pour l'année scolaire 2004/2005.
L'office a refusé sa demande le 3
novembre 2004 au motif que la capacité financière de ses parents dépassait les
normes fixées pour l'attribution de bourses.
C.
A. A.________ a recouru contre cette
décision le 22 novembre 2004. Elle fait valoir notamment que suite à son
divorce, sa mère se trouve dans une situation financière délicate et que c'est
son père qui contribue désormais seul à son entretien. Elle précise en outre qu'elle
a dû quitter le domicile de son beau-père et qu'elle habite désormais seule, ne
pouvant résider ni chez son père ni chez sa mère. Elle conclut en demandant
qu'une aide lui soit allouée pour pouvoir mener à bien ses études. Elle a
complété ses déclarations par des écritures déposées respectivement le 7
février et le 24 mars 2005 dans lesquelles elle explique plus en détail la
situation de chacun de ses parents et les raisons pour lesquelles elle prétend
ne pouvoir habiter chez aucun des deux. Ses arguments seront repris ci-après
dans la mesure utile.
L'office a répondu le 7 janvier 2005 en
concluant au rejet du recours. Il ressort de ses explications qu'il a basé ses
calculs sur une cellule familiale composée de A. A.________, de sa mère et de
son père, et qu'il a tenu compte séparément du revenu de chacun de ses parents.
Dans ses déterminations complémentaires du 11 février 2005, il confirme le
refus de prendre en considération un logement séparé, étant donné la proximité
du domicile de la mère avec le lieu des études, et conclut au maintien de sa
décision et au rejet du recours.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'espèce, la recourante ne remplit
aucune de ces conditions. En application de l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité
et la mesure du soutien à lui accorder dépendent donc des moyens financiers
dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien.
2.
En principe, lorsque, comme en
l'espèce, les parents déclarent leurs impôts de façon séparée, l'office prend
en considération les revenus de chacun d'eux, en tenant compte des charges
respectives (art. 10c du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF
- RAEF -). L'office a procédé de cette façon en l'espèce, en retenant que la
cellule familiale était composée de la recourante, de son père et de sa mère.
Cette façon de faire ne tient pas compte cependant de la situation très
complexe de la recourante et de ses parents. Il ressort notamment des
explications fournies au tribunal que la recourante ne vit plus avec sa mère,
laquelle semble-t-il, et bien que remariée, vit provisoirement dans la maison
de son ex-mari. En outre, si l'on se réfère aux calculs de l'office, le revenu
de la mère de la recourante provient essentiellement de ses leçons de musique,
soit un montant estimé à 500 francs par mois, auquel l'office a ajouté une
hypothétique pension dont on ne sait pas si elle continue à la toucher après son
remariage. Quoiqu'il en soit, et bien que passablement embrouillée, la
situation de la mère et ses moyens financiers visiblement limités ne lui
permettent à l'évidence pas de subvenir à l'entretien de sa fille. Par
conséquent, le tribunal retiendra que la recourante se trouve en réalité
entièrement à la charge de son père, qui contribue d'ailleurs seul à son
entretien. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent en réalité des moyens financiers dont ce dernier dispose pour assumer
ses frais d'études et d'entretien (art. 14 LAEF).
3.
a) Selon l'art. 16 LAEF entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les
"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte
tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis
la modification du RLAEF du 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées
par l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels
minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,
l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les
impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à
charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est
constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux
années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission
d'impôt (art. 10 al. 1 RLAEF), soit le chiffre 650 de la nouvelle déclaration
d'impôt. Pour le père de la recourante, le revenu net admis par la
commission d'impôt est de 44'131 francs selon les indications manuscrites
portées sur la déclaration d'impôt 2003 figurant au dossier. Contrairement à ce
que prétend l'office, il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant, qui
correspond à la décision de taxation définitive pour 2003 et cerne au plus près
la situation financière du père de la recourante. Le tribunal a déjà précisé
que le raisonnement de l'office consistant à faire abstraction de déductions
autorisées par la loi fiscale pour calculer le revenu net déterminant, au motif
que ces réductions créeraient une inégalité de traitement entre les requérants,
est contraire aux dispositions de la LAEF (cf. BO.2004.0115 du 23 décembre
2004). En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2 let. a LAEF se réfère au revenu net
admis par la Commission d'impôt, il retient comme déterminant le revenu calculé
sur la base de l'ensemble des dispositions fiscales, en particulier celles qui
autorisent des déductions pour frais d'entretien d'immeuble ou encore en
relation avec la souscription d'un 3ème pilier. Dans l'absolu, une
telle solution peut sans doute se discuter; dans le cadre de la LAEF, en
revanche, le législateur a expressément voulu se placer dans le cadre tracé par
le régime fiscal. Dès lors, est seul déterminant le montant du revenu net admis
par la commission d'impôt, soit en l'espèce 44'131 francs. Selon l'art. 10 al.
2.
RLAEF, à ce revenu peu s'ajouter une part de la fortune nette, déterminée par
un barème du Conseil d'Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 francs
pour le ou les parents et de 10'000 francs par enfant est autorisée de la
fortune nette. La fortune nette de D. A.________ s'élève à 271'000 francs selon
les indications de l'office d'impôts. En déduisant 90'000 francs (80'000 -
10'000) de cette somme, on obtient un montant de 181'000 francs, qu'il convient
de multiplier par le coefficient prévu par le barème (6%). C'est donc un total
de 10'860 francs (181'000 x 6%) qui doit être ajouté au revenu annuel net. Le
revenu déterminant s'élève donc à 54'991 francs par an, soit 4'582 francs par
mois, arrondi à 4'600 francs.
c) De ce revenu on déduit ensuite les
charges, soit en l'espèce 3'300 francs (2'500+800) pour la recourante majeure
et son père. Après déduction des charges, le solde de revenu disponible s'élève
à 1'300 francs par mois. Conformément à l'art. 11 RAE, ce montant doit être
réparti en 3 parts, dont deux pour la recourante en formation, ce dont il
résulte que le père de la recourante peut consacrer un montant de 867 francs
par mois pour financer ses études, soit 10'400 francs par année. Il reste à
examiner si ce montant est suffisant pour couvrir les frais d'études de la
recourante.
d) Le montant des frais d'étude annuels a été fixé par l'office à 4'360
francs. La recourante conteste ce montant en faisant valoir qu'il ne tient pas
compte du fait qu'il lui est impossible de vivre avec l'un ou l'autre de ses
parents et qu'il y a lieu de tenir compte des frais d'un logement séparé.
aa) Selon le barème, la participation au loyer d'une
chambre ou d'un logement indépendant ne se justifie que lorsque la distance
entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour
quotidien. La jurisprudence a toutefois modéré ce principe en
admettant parfois, à titre exceptionnel, de prendre en compte le loyer d'un
logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses
justifient un éloignement des enfants du domicile parental, ou lorsque des
raisons de santé l'exigent (cf. notamment BO.2002.0151 et BO.2003.0137). Il a
toutefois subordonné l'application de cette exception à des preuves strictes -
suivi médical, intervention des services sociaux par exemple (voir p. ex. arrêt
TA BO.2000.0068, où la prise en charge d'un logement séparé a été refusée, le
requérant ayant la possibilité matérielle de loger chez ses parents, avec
lesquels la mésentente n'a pas été jugée suffisante pour justifier la nécessité
d'un logement séparé).
bb) Dans le cas présent, la situation
familiale de la recourante apparaît relativement complexe. Selon les
explications fournies durant l'instruction, il semble que la mère de la
recourante n'a pas actuellement de nouveau domicile suite à son divorce et son
remariage, et qu'elle vit encore dans la maison familiale de son ex-mari à 1********.
D'autre part, le père de la recourante, avec lequel elle n'a jamais vécu, occupe
un studio situé dans la maison dont il est propriétaire, laquelle est louée, et
la recourante prétend qu'il n'y a pas la place pour qu'elle soit hébergée chez
son père. Toutefois, on voit mal que sa situation impose la prise en charge
d'un logement au sens de la jurisprudence citée plus haut. Interpellée par le
tribunal pour savoir où elle était domiciliée actuellement, la recourante a répondu
de façon vague en indiquant qu'elle logeait chez des amis en attendant de
trouver un appartement, et qu'elle désirait avant tout se concentrer sur ses
études. En réalité, la recourant semble momentanément dans l'impossibilité de
vivre avec ses parents pour des raisons objectives, du fait qu'elle n'a
matériellement pas la possibilité d'être hébergée par l'un ou l'autre d'entre
eux. Toutefois, il semble que son domicile soit toujours officiellement à 1********,
et elle admet elle-même être actuellement hébergée gratuitement chez des amis,
en affirmant qu'elle se consacre avant tout à ses études. Or en l'absence d'une
obligation concrète et actuelle de payer un loyer, l'office ne saurait entrer
en matière, dans le cas d'espèce, pour la prise en charge d'un montant
quelconque à ce titre.
e) Il résulte de ce qui précède que la
part de revenu afférente à la recourante, de 10'400 francs, suffit largement à
couvrir ses frais d'études arrêtés à 4'360 francs. En conséquence, aucune
bourse ne peut lui être allouée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 3 novembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est
mis à la charge de A. A.________, montant compensé par l'avance de frais.
Lausanne, le 16 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.