Lexipedia

Décision

BO.2004.0162

TA - BO.2004.0162 - 2005-04-07 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Y

7 avril 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, né le 3 septembre 1983, a

commencé en août 2004 un apprentissage de polygraphe à Genève, pour lequel il a

déposé une demande de bourse auprès de l'office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après l'office) en date du 12 juillet 2004.

L'office a refusé sa demande par

décision du 4 novembre 2004 au motif que la capacité financière de sa famille

était supérieure au barème applicable en matière de bourses.

A.________, mère de B.________, a

recouru au nom de son fils contre cette décision dans un courrier daté du 15

novembre 2004, adressé à l'office. Celui-ci a transmis le recours au tribunal

administratif, qui l'a reçu le 22 novembre 2004. En substance, A.________

faisait valoir qu'elle était seule à élever son fils et à pourvoir à son

entretien, que son père vivait au Zaïre depuis de nombreuses années et ne

versait pas de pension, et que son seul revenu ne suffisait pas à équilibrer le

budget de la famille.

L'office a répondu le 4 janvier 2005

en constatant que le recours n'apportait pas d'élément nouveau et en concluant

à son rejet. A la demande du juge instructeur, il s'est déterminé de façon

complémentaire le 10 janvier 2005 en présentant le détail de ses calculs, dont

il ressort notamment qu'il a tenu compte du revenu du beau-père du requérant

pour établir le revenu déterminant de la famille.

A.________ n'a pas donné suite à la

possibilité offerte par le juge d'instruction de se déterminer sur les détails

de ce calcul.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a

donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère

phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de

moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

En l'espèce, et cela n'est pas

contesté, l'Office a considéré que B.________ ne s'était pas rendu

financièrement indépendant au sens de la LAE. La nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent donc exclusivement des moyens financiers dont

ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien.

3.

La recourante fait valoir qu'elle est

seule à pourvoir à l'entretien de son fils, qu'elle ne reçoit aucune pension du

père de celui-ci, qui vit au Zaïre, et que son revenu ne suffit pas à couvrir

les frais d'un apprentissage. Toutefois, l'office a considéré qu'étant donné

que la recourante était remariée, il y avait lieu de tenir compte du revenu de son

mari pour calculer le droit à une bourse de B.________.

a) Conformément à l'art. 276 CC, les

père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par

conséquent, les frais de son éducation et de sa formation. S'agissant des

obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de

façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers

les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition

concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par

ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme

contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.

Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par

des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux

enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son

entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et

de leur situation personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné

ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il

existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à

l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de

son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème

édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No 20.08). Ainsi, l'obligation du

beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en

priorité.

S'étant remariée, la recourante peut

exiger de son mari, beau-père du requérant, une assistance appropriée dans son

obligation à l'égard de son fils. Selon la jurisprudence constante du Tribunal

administratif, il convient par conséquent de prendre en considération la

nouvelle cellule familiale dont dépend l'enfant dans l'évaluation de la

capacité financière (cf. par exemple arrêts BO.2004.0061, BO.2000.0157,

BO.1998.0087, BO.1991.0047). C'est par conséquent à raison que l'office a pris

en compte la situation financière non seulement de la recourante, mais aussi de

son mari, pour statuer sur l'octroi de la bourse demandée.

4.

Au surplus, le détail des calculs de

l'office n'a pas été contesté, et apparaît conforme aux dispositions légales et

réglementaire. Il en résulte que l'office a considéré à juste titre que la

capacité financière de la famille était suffisante pour assurer la prise en

charge des frais d'apprentissage du requérant et qu'aucune bourse ne pouvait en

conséquence lui être allouée.

5.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a

lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 francs est mis à

charge de la recourante, compensé par l'avance de frais.

Lausanne, le 7 avril 2005

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.