BO.2004.0162
TA - BO.2004.0162 - 2005-04-07 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Y
7 avril 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0162
Autorité:, Date décision:
TA, 07.04.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Y
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
BEAUX-PARENTS{CONJOINTS DES PARENTS}
aLAEF-14
aLAEF-16
CC-276
Résumé contenant:
Lorsque l'un des parents est remarié, l'office tient compte de la capacité financière de son conjoint pour calculer le revenu déterminant. En l'espèce, le revenu de la mère du requérant et de son mari est suffisant pour assumer les frais d'études, et aucune bourse ne peut être allouée. RR.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 avril 2005
Composition
M. François Kart, président ; Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Greffière : Mme
Sophie Yenni-Guignard.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2004 concernant
B.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, né le 3 septembre 1983, a
commencé en août 2004 un apprentissage de polygraphe à Genève, pour lequel il a
déposé une demande de bourse auprès de l'office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après l'office) en date du 12 juillet 2004.
L'office a refusé sa demande par
décision du 4 novembre 2004 au motif que la capacité financière de sa famille
était supérieure au barème applicable en matière de bourses.
A.________, mère de B.________, a
recouru au nom de son fils contre cette décision dans un courrier daté du 15
novembre 2004, adressé à l'office. Celui-ci a transmis le recours au tribunal
administratif, qui l'a reçu le 22 novembre 2004. En substance, A.________
faisait valoir qu'elle était seule à élever son fils et à pourvoir à son
entretien, que son père vivait au Zaïre depuis de nombreuses années et ne
versait pas de pension, et que son seul revenu ne suffisait pas à équilibrer le
budget de la famille.
L'office a répondu le 4 janvier 2005
en constatant que le recours n'apportait pas d'élément nouveau et en concluant
à son rejet. A la demande du juge instructeur, il s'est déterminé de façon
complémentaire le 10 janvier 2005 en présentant le détail de ses calculs, dont
il ressort notamment qu'il a tenu compte du revenu du beau-père du requérant
pour établir le revenu déterminant de la famille.
A.________ n'a pas donné suite à la
possibilité offerte par le juge d'instruction de se déterminer sur les détails
de ce calcul.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y a
donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère
phrase). Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de
moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).
En l'espèce, et cela n'est pas
contesté, l'Office a considéré que B.________ ne s'était pas rendu
financièrement indépendant au sens de la LAE. La nécessité et la mesure du
soutien à lui accorder dépendent donc exclusivement des moyens financiers dont
ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien.
3.
La recourante fait valoir qu'elle est
seule à pourvoir à l'entretien de son fils, qu'elle ne reçoit aucune pension du
père de celui-ci, qui vit au Zaïre, et que son revenu ne suffit pas à couvrir
les frais d'un apprentissage. Toutefois, l'office a considéré qu'étant donné
que la recourante était remariée, il y avait lieu de tenir compte du revenu de son
mari pour calculer le droit à une bourse de B.________.
a) Conformément à l'art. 276 CC, les
père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par
conséquent, les frais de son éducation et de sa formation. S'agissant des
obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de
façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers
les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition
concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC). Par
ailleurs, au chapitre des effets généraux du mariage, mari et femme
contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par
des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux
enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son
entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et
de leur situation personnelle (art. 163 CC). Le droit à l'assistance mentionné
ci-dessus appartient aux parents de l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il
existe dans la mesure où, en raison des obligations résultant du mariage à
l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure d'assumer l'entretien de
son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème
édition; refondue et complétée, 1998, p. 124, No 20.08). Ainsi, l'obligation du
beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents devant répondre en
priorité.
S'étant remariée, la recourante peut
exiger de son mari, beau-père du requérant, une assistance appropriée dans son
obligation à l'égard de son fils. Selon la jurisprudence constante du Tribunal
administratif, il convient par conséquent de prendre en considération la
nouvelle cellule familiale dont dépend l'enfant dans l'évaluation de la
capacité financière (cf. par exemple arrêts BO.2004.0061, BO.2000.0157,
BO.1998.0087, BO.1991.0047). C'est par conséquent à raison que l'office a pris
en compte la situation financière non seulement de la recourante, mais aussi de
son mari, pour statuer sur l'octroi de la bourse demandée.
4.
Au surplus, le détail des calculs de
l'office n'a pas été contesté, et apparaît conforme aux dispositions légales et
réglementaire. Il en résulte que l'office a considéré à juste titre que la
capacité financière de la famille était suffisante pour assurer la prise en
charge des frais d'apprentissage du requérant et qu'aucune bourse ne pouvait en
conséquence lui être allouée.
5.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a
lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 4 novembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 francs est mis à
charge de la recourante, compensé par l'avance de frais.
Lausanne, le 7 avril 2005
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.