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Décision

BO.2004.0165

TA - BO.2004.0165 - 2005-05-20 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 mai 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 20 septembre 1974, vit avec sa compagne B.________

et leurs deux enfants de 2 et 5 ans. Il a bénéficié d'une bourse d'un montant

de 19'000 en 2003-2004 pour suivre les cours de l'école de Marcellin et

obtenir, en juillet 2004 une Maturité professionnelle, orientation sciences

naturelles. A cette occasion, il a été considéré comme financièrement

indépendant. Il a renouvelé sa demande de bourse pour l'année 2004-2005 afin de

commencer, dès le mois d'octobre 2004, une formation d'Ingénieur en gestion de

la nature à l'école d'ingénieur de Lullier. L'office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a d'abord refusé sa demande,

dans une décision datée du 22 octobre 2004, au motif que la capacité financière

de sa compagne était supérieure aux normes et qu'en outre, il avait déjà

bénéficié d'une bourse d'études pour sa formation précédente. Il est toutefois

revenu sur son refus et a rendu une nouvelle décision datée du 9 novembre 2004

dans laquelle il allouait finalement à A.________ une bourse de 9'460 francs

pour l'année 2004-2005.

B.

A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 15 novembre 2004. Il demande que sa situation soit

réexaminée en ce sens qu'on le considère soit selon le même statut que l'année

précédente pour le calcul de la bourse, à savoir comme un célibataire avec

enfants à charge, soit, si le revenu de sa compagne devait être pris en

considération, qu'il soit tenu compte de toutes les charges liées à

l'acquisition de ce revenu, notamment les frais de transports et de repas à

l'extérieur, ainsi que les frais de garde de leurs enfants. Il fait valoir

également que les frais de repas pris en compte par l'office dans ses frais

d'études sont insuffisants pour lui permettre de manger à l'extérieur 5 jours

par semaine.

C.

L'office a répondu le 23 décembre 2004 en transmettant son

dossier et en renvoyant au surplus à la jurisprudence du tribunal pour

justifier la prise en compte du revenu des concubins. A la demande du juge

instructeur, il a complété sa réponse le 7 janvier 2005 en indiquant le détail

de ses calculs et en concluant au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

D.

A la requête du juge instructeur, A.________ a produit, le

3 janvier 2005, une copie de la déclaration d'impôt 2003 de sa compagne. Au

surplus, il a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase).

3.

Le recourant s'étonne d'être considéré par l'office comme

une personne à charge de sa compagne. Il mentionne à cet égard une contradiction

avec la manière dont sa situation est traitée au niveau fiscal.

Le recourant est considéré comme financièrement

indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. En application de l'art. 14 al. 2

LAE, ceci signifie que, pour le calcul de sa bourse, seul son revenu et celui

des personnes qui, le cas échéant, subviennent à ses besoins est pris en

considération, à l'exclusion de celui de ses parents. En l'occurrence, le

recourant et sa compagne vivent et élèvent ensemble leurs deux enfants. Etant

donné l'absence de tout revenu de A.________, force est d'admettre que c'est sa

compagne qui pourvoit à l'entretien de la famille, et, au moins partiellement,

à celui du recourant lui-même, ne serait-ce qu'en offrant nourriture et

logement. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas véritablement ce point de

vue. Partant, c'est à juste titre que, en application de l'art. 14 al. 2 LAE,

l'office a pris en compte la capacité financière de sa compagne. Il

n'appartient au surplus pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'éventuelle

contradiction susceptible d'exister entre le traitement des concubins dans la législation

sur les bourses et la législation fiscale, la question relevant cas échant des

compétences du législateur.

4.

Le recourant souligne qu'il a obtenu pour

l'année 2003-2004 une bourse d'un montant de 19'000 francs en qualité de

requérant célibataire avec enfants à charge en s'étonnant du changement de

pratique intervenu pour l'année 2004-2005. Il invoque ainsi implicitement une

violation du principe de la bonne foi.

a) Ancré à l'art 9 Cst et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et

les administrés se comportent réciproquement de manière loyale: en particulier,

l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper

l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une

incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270).

A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se

conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la

confiance qu'il a légitimement placées dans celles-ci (ATF 128 II 112 consid.

10b/aa p. 125). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut

aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration

susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime

(ATF 126 II 377, consid. 3a p. 387 et les références; André Grisel, Traité de

droit administratif, 1984, vol I p. 390 s). Entre autres conditions toutefois,

l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une

situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274) et celui-ci doit avoir

pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration,

des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 121 V

65.

consid. 2a p. 66/67).

b) En l'espèce, les conditions mentionnées ci-dessus

ne sont pas remplies. On note à cet égard que les demandes de bourses sont

réexaminées chaque année et font l'objet d'une décision distincte. Il est dès

lors parfaitement concevable que l'office, comme cela a été le cas en l'espèce,

apprécie différemment les éléments à prendre en considération et modifie cas

échéant une précédente décision dont il s'est rendu compte qu'elle était

erronée. On ne saurait alors parler d'un comportement contradictoire de

l'administration constituant une violation du principe de la bonne foi.

Cela étant, il reste à examiner la manière dont l'office

a établi son calcul.

5.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Dans le cas d'espèce, les charges prises en

considération se montent à 54'000 fr. par an, soit 4'500 fr. par mois (3'100 +

700.

+ 700). On relève que le montant des charges arrêté par l'art. 8 RAE

correspond à un forfait fixe, qui ne varie pas selon les dépenses réelles de la

famille. Ce système a certes l'inconvénient de ne pas tenir compte forcément de

toutes les charges effectives, notamment en ce qui concerne les frais de garde

des senfants, comme le voudrait le recourant, mais en contrepartie, il assure

l'égalité de traitement entre tous les requérants quelle que soit leur situation.

Dès lors que ce système a été voulu par le législateur, il n'y a pas lieu de

s'en écarter.

bb) Pour le calcul du coût des études, sont prises

en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Contrairement à ce que prétend l'office, on ne

saurait réduire le montant des frais de repas pris à l'extérieur au motif que

les charges calculées conformément à l'art. 8 RAE comportent déjà un montant

pour la couverture des frais de repas. En effet, les frais mentionnés à l'art.

19.

LAE concernent précisément les frais supplémentaires auxquels le requérant

doit faire face pour mener à bien ses études. En outre, cette disposition

précise clairement qu'entrent dans le calcul du coût des études toutes les

dépenses qu'elles occasionnent, y compris celles qui résultent de la distance

entre le domicile et le lieu des études. Concernant les frais de repas,

mentionnés sous lettre e), la loi se réfère expressément au barème, lequel

prévoit un forfait de 20 francs par jour pour les repas pris à l'extérieur,

mais au maximum de 200 francs par mois. Le recourant, qui habite à 1******** et

poursuit ses études à Genève n'a manifestement pas la possibilité de rentrer

manger chez lui à midi, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer le forfait

maximum de 200 francs par mois pour les repas pris à l'extérieur, soit 2'000

francs par année. Il y a donc lieu de retenir que les frais d'études du

recourant se montent à 6'500 francs par année (manuels, matériels, outils,

inscription:1'600; déplacements: 2'900; repas de midi: 2'000).

cc) La capacité financière déterminante pour le

calcul du droit à une bourse correspond au revenu net admis par la commission

d'impôt (art. 16 ch. 2 lit. a LAE) ; l’article 10 al. 1 RAE précise :

« Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en

règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années

précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d’impôt »

(actuellement il s’agit du chiffre 650 de la déclaration d’impôt). Toutefois, aux

termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis

la dernière taxation fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa

lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par

rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière

taxation. Tel est le cas en l'espèce, puisque B.________ a repris une activité

à cent pour cent à partir du mois d'août 2004. Dès lors, l'office, à juste

titre, a tenu compte de son nouveau revenu pour établir la capacité financière

de la famille en 2004-2005. Toutefois, en pareil cas, il doit prendre en considération

le salaire net et effectuer ensuite un calcul analogue à celui aboutissant

actuellement au chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003 (ancien ch. 20 de la

déclaration d’impôt), ce qui revient à soustraire du revenu net les déductions

admises par le fisc (cf. BO.2004.0068; BO.2004.0023 et les arrêts cités). En

l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'office a omis de faire ce

calcul, se contentant de retenir le salaire net mensuel indiqué sur le

certificat de salaire, y compris une part du 13e salaire. Il y a lieu dès lors

d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer le dossier à l'office pour

qu'il procède à un calcul conforme aux règles énoncées ci-dessus.

b) Du revenu net, il conviendra ensuite de déduire

les charges normales établies selon l'art. 8 RAE. Ensuite, on répartira entre

les membres de la famille l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par

rapport aux charges normales (art. 11 RAE); suivant que la part de l'excédent

de ce revenu afférente au requérant permet de couvrir ou non le coût des

études, une bourse sera ou non allouée (art. 11a RAE). Cas échéant, s'il

apparaît une insuffisance de revenu une allocation complémentaire devra être

allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais

d'entretien du recourant (art. 11a al. 2 RAE).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'office pour nouvelle

décision au sens des considérants. Vu le sort du pourvoi, les frais sont

laissés à charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis

II.

La décision du 9 novembre 2004 de l'office des bourses

d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier lui est renvoyé pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais

par 100 (cent) francs effectuée par A.________ lui étant restituée.

Lausanne, le 20 mai 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.