BO.2004.0165
TA - BO.2004.0165 - 2005-05-20 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 mai 2005Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0165
Autorité:, Date décision:
TA, 20.05.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-19
aRLAEF-12
aRLAEF-8
Résumé contenant:
L'office ne peut pas réduire les frais de repas alloués selon l'art. 19 RAE au motif que les charges normales calculées selon l'art. 8 RAE comprennent déjà un montant pour les repas en général. Dans le cadre de ses études, le requérant, qui ne peut pas rentrer à midi, a droit à un forfait de 20 francs par jour pour les repas pris à l'extérieur selon le barème.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 mai 2005
Composition
M. François Kart, président; M.
Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie
Yenni-Guignard
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 9 novembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 20 septembre 1974, vit avec sa compagne B.________
et leurs deux enfants de 2 et 5 ans. Il a bénéficié d'une bourse d'un montant
de 19'000 en 2003-2004 pour suivre les cours de l'école de Marcellin et
obtenir, en juillet 2004 une Maturité professionnelle, orientation sciences
naturelles. A cette occasion, il a été considéré comme financièrement
indépendant. Il a renouvelé sa demande de bourse pour l'année 2004-2005 afin de
commencer, dès le mois d'octobre 2004, une formation d'Ingénieur en gestion de
la nature à l'école d'ingénieur de Lullier. L'office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a d'abord refusé sa demande,
dans une décision datée du 22 octobre 2004, au motif que la capacité financière
de sa compagne était supérieure aux normes et qu'en outre, il avait déjà
bénéficié d'une bourse d'études pour sa formation précédente. Il est toutefois
revenu sur son refus et a rendu une nouvelle décision datée du 9 novembre 2004
dans laquelle il allouait finalement à A.________ une bourse de 9'460 francs
pour l'année 2004-2005.
B.
A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 15 novembre 2004. Il demande que sa situation soit
réexaminée en ce sens qu'on le considère soit selon le même statut que l'année
précédente pour le calcul de la bourse, à savoir comme un célibataire avec
enfants à charge, soit, si le revenu de sa compagne devait être pris en
considération, qu'il soit tenu compte de toutes les charges liées à
l'acquisition de ce revenu, notamment les frais de transports et de repas à
l'extérieur, ainsi que les frais de garde de leurs enfants. Il fait valoir
également que les frais de repas pris en compte par l'office dans ses frais
d'études sont insuffisants pour lui permettre de manger à l'extérieur 5 jours
par semaine.
C.
L'office a répondu le 23 décembre 2004 en transmettant son
dossier et en renvoyant au surplus à la jurisprudence du tribunal pour
justifier la prise en compte du revenu des concubins. A la demande du juge
instructeur, il a complété sa réponse le 7 janvier 2005 en indiquant le détail
de ses calculs et en concluant au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
D.
A la requête du juge instructeur, A.________ a produit, le
3 janvier 2005, une copie de la déclaration d'impôt 2003 de sa compagne. Au
surplus, il a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase).
3.
Le recourant s'étonne d'être considéré par l'office comme
une personne à charge de sa compagne. Il mentionne à cet égard une contradiction
avec la manière dont sa situation est traitée au niveau fiscal.
Le recourant est considéré comme financièrement
indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. En application de l'art. 14 al. 2
LAE, ceci signifie que, pour le calcul de sa bourse, seul son revenu et celui
des personnes qui, le cas échéant, subviennent à ses besoins est pris en
considération, à l'exclusion de celui de ses parents. En l'occurrence, le
recourant et sa compagne vivent et élèvent ensemble leurs deux enfants. Etant
donné l'absence de tout revenu de A.________, force est d'admettre que c'est sa
compagne qui pourvoit à l'entretien de la famille, et, au moins partiellement,
à celui du recourant lui-même, ne serait-ce qu'en offrant nourriture et
logement. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas véritablement ce point de
vue. Partant, c'est à juste titre que, en application de l'art. 14 al. 2 LAE,
l'office a pris en compte la capacité financière de sa compagne. Il
n'appartient au surplus pas au tribunal de céans de se prononcer sur l'éventuelle
contradiction susceptible d'exister entre le traitement des concubins dans la législation
sur les bourses et la législation fiscale, la question relevant cas échant des
compétences du législateur.
4.
Le recourant souligne qu'il a obtenu pour
l'année 2003-2004 une bourse d'un montant de 19'000 francs en qualité de
requérant célibataire avec enfants à charge en s'étonnant du changement de
pratique intervenu pour l'année 2004-2005. Il invoque ainsi implicitement une
violation du principe de la bonne foi.
a) Ancré à l'art 9 Cst et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et
les administrés se comportent réciproquement de manière loyale: en particulier,
l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper
l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une
incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 124 II 265 consid. 2a p. 269/270).
A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se
conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la
confiance qu'il a légitimement placées dans celles-ci (ATF 128 II 112 consid.
10b/aa p. 125). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut
aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration
susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime
(ATF 126 II 377, consid. 3a p. 387 et les références; André Grisel, Traité de
droit administratif, 1984, vol I p. 390 s). Entre autres conditions toutefois,
l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une
situation concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c p. 274) et celui-ci doit avoir
pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration,
des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 121 V
65.
consid. 2a p. 66/67).
b) En l'espèce, les conditions mentionnées ci-dessus
ne sont pas remplies. On note à cet égard que les demandes de bourses sont
réexaminées chaque année et font l'objet d'une décision distincte. Il est dès
lors parfaitement concevable que l'office, comme cela a été le cas en l'espèce,
apprécie différemment les éléments à prendre en considération et modifie cas
échéant une précédente décision dont il s'est rendu compte qu'elle était
erronée. On ne saurait alors parler d'un comportement contradictoire de
l'administration constituant une violation du principe de la bonne foi.
Cela étant, il reste à examiner la manière dont l'office
a établi son calcul.
5.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte
pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Dans le cas d'espèce, les charges prises en
considération se montent à 54'000 fr. par an, soit 4'500 fr. par mois (3'100 +
700.
+ 700). On relève que le montant des charges arrêté par l'art. 8 RAE
correspond à un forfait fixe, qui ne varie pas selon les dépenses réelles de la
famille. Ce système a certes l'inconvénient de ne pas tenir compte forcément de
toutes les charges effectives, notamment en ce qui concerne les frais de garde
des senfants, comme le voudrait le recourant, mais en contrepartie, il assure
l'égalité de traitement entre tous les requérants quelle que soit leur situation.
Dès lors que ce système a été voulu par le législateur, il n'y a pas lieu de
s'en écarter.
bb) Pour le calcul du coût des études, sont prises
en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Contrairement à ce que prétend l'office, on ne
saurait réduire le montant des frais de repas pris à l'extérieur au motif que
les charges calculées conformément à l'art. 8 RAE comportent déjà un montant
pour la couverture des frais de repas. En effet, les frais mentionnés à l'art.
19.
LAE concernent précisément les frais supplémentaires auxquels le requérant
doit faire face pour mener à bien ses études. En outre, cette disposition
précise clairement qu'entrent dans le calcul du coût des études toutes les
dépenses qu'elles occasionnent, y compris celles qui résultent de la distance
entre le domicile et le lieu des études. Concernant les frais de repas,
mentionnés sous lettre e), la loi se réfère expressément au barème, lequel
prévoit un forfait de 20 francs par jour pour les repas pris à l'extérieur,
mais au maximum de 200 francs par mois. Le recourant, qui habite à 1******** et
poursuit ses études à Genève n'a manifestement pas la possibilité de rentrer
manger chez lui à midi, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer le forfait
maximum de 200 francs par mois pour les repas pris à l'extérieur, soit 2'000
francs par année. Il y a donc lieu de retenir que les frais d'études du
recourant se montent à 6'500 francs par année (manuels, matériels, outils,
inscription:1'600; déplacements: 2'900; repas de midi: 2'000).
cc) La capacité financière déterminante pour le
calcul du droit à une bourse correspond au revenu net admis par la commission
d'impôt (art. 16 ch. 2 lit. a LAE) ; l’article 10 al. 1 RAE précise :
« Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en
règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années
précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d’impôt »
(actuellement il s’agit du chiffre 650 de la déclaration d’impôt). Toutefois, aux
termes de l'art. 10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu
déterminant lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis
la dernière taxation fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa
lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par
rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière
taxation. Tel est le cas en l'espèce, puisque B.________ a repris une activité
à cent pour cent à partir du mois d'août 2004. Dès lors, l'office, à juste
titre, a tenu compte de son nouveau revenu pour établir la capacité financière
de la famille en 2004-2005. Toutefois, en pareil cas, il doit prendre en considération
le salaire net et effectuer ensuite un calcul analogue à celui aboutissant
actuellement au chiffre 650 de la déclaration d'impôt 2003 (ancien ch. 20 de la
déclaration d’impôt), ce qui revient à soustraire du revenu net les déductions
admises par le fisc (cf. BO.2004.0068; BO.2004.0023 et les arrêts cités). En
l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'office a omis de faire ce
calcul, se contentant de retenir le salaire net mensuel indiqué sur le
certificat de salaire, y compris une part du 13e salaire. Il y a lieu dès lors
d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer le dossier à l'office pour
qu'il procède à un calcul conforme aux règles énoncées ci-dessus.
b) Du revenu net, il conviendra ensuite de déduire
les charges normales établies selon l'art. 8 RAE. Ensuite, on répartira entre
les membres de la famille l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial par
rapport aux charges normales (art. 11 RAE); suivant que la part de l'excédent
de ce revenu afférente au requérant permet de couvrir ou non le coût des
études, une bourse sera ou non allouée (art. 11a RAE). Cas échéant, s'il
apparaît une insuffisance de revenu une allocation complémentaire devra être
allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais
d'entretien du recourant (art. 11a al. 2 RAE).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être admis et le dossier renvoyé à l'office pour nouvelle
décision au sens des considérants. Vu le sort du pourvoi, les frais sont
laissés à charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision du 9 novembre 2004 de l'office des bourses
d'études et d'apprentissage est annulée et le dossier lui est renvoyé pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais
par 100 (cent) francs effectuée par A.________ lui étant restituée.
Lausanne, le 20 mai 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.