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Décision

BO.2004.0168

TA - BO.2004.0168 - 2005-06-27 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 juin 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1970, est

arrivé en Suisse le 1er octobre 1998; il y a obtenu l'asile le 28

octobre de l'année suivante. Il est actuellement domicilié à Z.________, au

bénéfice d'un permis d'établissement (livret C). Le 13 mars 2003, il a épousé B.________,

ressortissante tunisienne née le 13 février 1983.

B.

A.________ est titulaire d'une licence en administration

publique décernée en 1998 par l'Université internationale d'Afrique de Khartoum,

au Soudan. Il a entrepris des études à la faculté des HEC de l'Université de

Lausanne durant les années universitaires 1999/2000 (un semestre) et 2000/2001.

Ensuite, durant l'année universitaire 2001/2002, A.________ a entrepris des

études à la faculté de droit de l'Université de Lausanne (deux mois), qu'il a

poursuivies à la faculté de droit de l'Université de Neuchâtel. Aussi bien ses

études en HEC que ses études de droit se sont soldées par des échecs

définitifs.

Depuis 1999, les autorités du canton de Thurgovie

(auquel il avait été attribué comme requérant d'asile) lui ont accordé cinq

bourses semestrielles maximales pour suivre les cours de l'Université de

Lausanne, une bourse semestrielle maximale pour suivre les cours de l'Université

de Neuchâtel, ainsi qu'un prêt de 5'000 francs.

Depuis 2003, A.________ et son épouse sont

entièrement assistés par le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR), à

Lausanne, l'intéressé n'ayant jamais travaillé depuis son entrée en Suisse, le

1er octobre 1998.

C.

Par demande parvenue à l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (l'office) le 13 août 2004, A.________ a requis une

bourse pour suivre la première année d'études à l'Ecole supérieure vaudoise

d'informatique de gestion (ESVIG). Cette formation, d'une durée de deux ans,

lui permettrait d'obtenir le titre d'informaticien de gestion.

L'office a rejeté cette demande le 9 novembre 2004,

au motif que le requérant entreprenait une troisième formation sans avoir

achevé les deux précédentes.

D.

Contre cette décision, A.________ a formé un recours posté

le

28 novembre 2004. Il conclut à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée.

E.

Par nouvelle décision du 9 décembre 2004, annulant et

remplaçant celle du

9 novembre 2004, l'office a alloué au recourant un prêt de 16'800 francs pour

la période du 18 octobre 2004 au 17 octobre 2005, prêt renouvelable, sur

demande, pour sa seconde année d'études. L'office a ajouté que ces prêts

seraient transformables en bourses à fonds perdus dès que le recourant aurait

obtenu le titre d'informaticien de gestion. Il a motivé sa nouvelle décision

par le fait que le recourant avait contracté une dette importante auprès des

autorités du canton de Thurgovie.

Interpellé par le juge instructeur, le recourant a,

le 29 décembre 2004, déclaré maintenir son recours tendant à l'octroi d'une

bourse d'études, estimant qu'en cas d'échec dans ses études, la dette qu'il

aura contractée auprès de l'office serait très élevée.

Dans sa réponse du 17 février 2005, l'office déclare

s'en remettre à justice.

Considérants

1.

Déposé en temps utile contre la décision du 9 novembre

2004.

et maintenu contre celle du 9 décembre 2004, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 24 al. 3 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), si un requérant

entreprend une troisième formation sans avoir achevé les deux précédentes, il

n'a plus droit au soutien de l'Etat.

L'art. 24 al. 3 LAE ne laisse à l'office aucun

pouvoir d'appréciation. En effet, lors de son introduction par la loi du 29 mai

1979.

modifiant la LAE, le Grand Conseil avait refusé un amendement qui aurait

permis de subvenir à une troisième formation sous forme de prêt (v. BGC,

printemps 1979, p. 460); par ailleurs, le législateur avait exclu toute

possibilité de dérogation analogue à celle figurant à l'art. 23 LAE et qui

permet, pour de justes motifs, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de la

durée normale des études ou de l'apprentissage. Ainsi, quels que soient les

motifs pour lesquels les deux premières formations n'ont pas été achevées, une

aide financière en vue d'une troisième n'entre pas en ligne de compte (arrêt TA

du 8 juin 1999 dans la cause BO.1998.0188 et les références citées).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir

entrepris deux formations avant d'opter pour des études à l'ESVIG. Il justifie

ses échecs définitifs dans ces deux formations par la fragilité psychologique

qui est la sienne suite aux traumatismes qu'il a subis du fait de la répression

endurée dans son pays d'origine, aggravée par le décès, en cours d'études, de

son père resté au pays, lui-même victime de la répression. Il expose avoir vécu

durant ses études dans le constant souci de savoir sa famille exposée au danger

de la répression. Si la pression psychologique endurée par le recourant peut

expliquer les deux échecs définitifs subis, il n'en reste pas moins que les

deux formations qu'il avait entreprises ont été interrompues. Les motifs pour

lesquels elles l'ont été n'importent nullement au regard de la loi (v. chiffre

2a ci-avant). L'office n'avait aucune marge de manœuvre dans l'application de

l'art. 24 al. 3 LAE et c'est à juste titre qu'il a refusé l'octroi d'une bourse

à fonds perdus au recourant.

3.

Aux termes de l'art. 9 al. 2 LAE, des prêts peuvent être

accordés même en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire.

Le Tribunal administratif a déjà jugé que

l'application de cette disposition devait être réservée à des situations

exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme

particulièrement rigoureux. Dans ce domaine, il a toujours reconnu à l'office

une très large liberté d'appréciation (v. RADF 1984 p. 251 consid. 3; arrêts,

BO.1996.0094 du 28 janvier 1997, BO.1997.0002 du 3 juin 1997, BO.2000.0025 du 6

juillet 2000).

En l'occurrence, l'office a fait usage de sa liberté

d'appréciation et a, par décision du 9 décembre 2004, alloué un prêt de 16'800

francs au recourant pour sa première année d'études, prêt renouvelable, sur

demande, pour sa seconde année d'études. L'office a en outre admis que ces deux

prêts pourraient être transformés en allocations à fonds perdus en cas d'achèvement

de sa formation à l'ESVIG. Ce faisant, l'office a largement tenu compte du fait

que le recourant n'a pas trouvé de travail depuis son arrivée en Suisse. Il a

également tenu compte du fait que l'intéressé a contracté une dette importante

auprès des autorités du canton de Thurgovie. Les craintes émises par le

recourant, qui redoute le poids d'une dette élevée en cas de nouvel échec, ne

justifient pas l'allocation d'une bourse à fonds perdus au regard du texte

parfaitement clair de la loi. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait

reprocher à l'office d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation.

4.

Vu le sort du pourvoi, un émolument de justice doit être

mis à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

9 décembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.