BO.2004.0173
TA - BO.2004.0173 - 2005-03-17 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
17 mars 2005Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0173
Autorité:, Date décision:
TA, 17.03.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORTUNE
FORTUNE PRISE EN CONSIDÉRATION
aLAEF-14-2
aLAEF-14-3
aLAEF-16-2-b
Résumé contenant:
Refus de bourse à un requérant financièrement indépendant au motif que la fortune de son père dépasse le maximum au-delà duquel le barème exclut toute aide de l'Etat, que ce soit sous forme de bourse ou de prêt. Or si le principe d'une allocation mixte (bourse et prêt) n'est pas critiquable, puisque prévu par la loi, le Conseil d'Etat n'est par contre pas habilité à exclure dans ses directives l'octroi d'un prêt. Il ne peut que fixer le seuil à partir duquel l'aide est allouée intégralement sous forme de prêt. Recours admis.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 mars 2005
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. Greffière : Mme Sophie Yenni-Guignard
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
I
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 24 avril 1977, a
obtenu une Maturité fédérale E en 1995. A partir de 1998, il a travaillé comme
employé de banque, et a obtenu un certificat de Private Banking en 2003. De
2000 à 2003, il a exercé la profession d'assistant en gestion de fortune à
l'UBS.
En octobre 2003, il a entrepris des
études en économie à la Haute école de gestion du canton de Vaud. Par décision
du 26 septembre 2003, l'office des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après l'office), lui a alloué une bourse d'indépendant de 16'800 francs
pour sa première année d'étude.
B. X.________ a déposé une
nouvelle demande pour sa deuxième année d'études le 23 septembre 2004, demande
qui a été refusée par décision de l'office du 11 novembre 2004 au motif que la
fortune parentale dépassait les normes fixées par le barème et les directives
du Conseil d'Etat.
X.________ a recouru contre cette
décision le 30 novembre 2004 en faisant valoir que la fortune de son père avait
certes augmenté suite au décès de parents proches, mais que cet héritage
n'avait en rien modifié sa situation personnelle. Tirant argument du fait qu'il
se trouve sans revenu ni fortune, il conclut à ce qu'une aide lui soit allouée,
à défaut de quoi la poursuite de ses études serait compromise.
L'office a répondu le 4 janvier 2005
en se référant au barème du Conseil d'Etat. Il conclut au rejet du recours et
au maintien de sa décision.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant
les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de
l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions
de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre
part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de
la LAE, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire : le législateur ayant voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille, la nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (chiffre 2).
3.
Il n'est pas contesté que le
recourant est financièrement indépendant au sens de la LAE. L'art. 7a al. 1 du
règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE) dispose qu'une aide
accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour
partie d'un prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père
et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat : cette règle repose sur
l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses
parents un avancement d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution
privée au vu de ses espérances successorales (voir notamment TA, arrêts BO.1996.0065;
BO.1997.0077). Sur ce point, le barème du Conseil d'Etat prévoit que l'office
déduira de la fortune nette admise le 50% pour le conjoint survivant et
divisera le solde par le nombre d'héritiers potentiels (conjoint, enfants), le
résultat obtenu étant fonction d'une clé de répartition bourse-prêt.
Le barème prévoit que, pour un
requérant financièrement indépendant célibataire, aucune aide financière -
bourse ou prêt - n'est accordée lorsque la fortune nette des parents, après
déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le
nombre d'héritier potentiels (conjoint, nombre d'enfants), dépasse 500'000
francs. Le tribunal a toutefois déjà jugé que, si le principe de l'allocation
d'une aide mixte (bourse et prêt) n'était pas critiquable puisque prévu
expressément par la loi, il en allait différemment pour la fixation d'une
limite au-delà de laquelle l'intervention de l'Etat est exclue: la règle veut
en effet que, pour un requérant financièrement indépendant, l'on ne tienne pas
compte de la capacité financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAE) dont la
fortune fait partie intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAE). Une exception à
ce principe, ancré dans la loi, ne serait admissible que si elle résultait également
d'une disposition légale: or l'art. 14 al. 3 LAE prévoit uniquement que "le
soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt",
en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas
habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt: il ne peut que
fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de
prêt (arrêts BO.2000.0107, BO 2001.0054).
L'office a arrêté la fortune nette du
père du recourant à 1'083'000 francs, sur la base de sa déclaration d'impôt
2003.
Le père du recourant étant veuf, il convient de diviser ce montant par le
nombre d'héritiers, soit en l'occurrence deux enfants dont le recourant. Le
montant à prendre en considération pour le recourant s'élève donc à 541'500
francs. Si donc une bourse est effectivement exclue en l'état, le recourant
peut en revanche prétendre à un prêt pour les raisons qui viennent d'être
exposées.
4.
La décision attaquée doit en
conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il détermine,
compte tenu de la capacité financière du recourant, quel prêt peut lui être
accordé pour sa deuxième année d'études. L'office est invité à effectuer ses
calculs conformément aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité
financière (art. 16 LAE; art. 8 et 10b RAE) et non pas sur la base du
"revenu personnel maximum des boursiers" prévu par le barème (arrêts
BO.2000.0016; BO.2000.0080; BO.2004.0068; BO.2004.0023).
Vu le sort du pourvoi, le présent
arrêt sera rendu dans frais. En conséquence, l'avance de frais de 100 francs
versée par le recourant lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'office des bourses
d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2004 est annulée et la cause lui
est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 17 mars 2005
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.