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Décision

BO.2004.0173

TA - BO.2004.0173 - 2005-03-17 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 mars 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 24 avril 1977, a

obtenu une Maturité fédérale E en 1995. A partir de 1998, il a travaillé comme

employé de banque, et a obtenu un certificat de Private Banking en 2003. De

2000 à 2003, il a exercé la profession d'assistant en gestion de fortune à

l'UBS.

En octobre 2003, il a entrepris des

études en économie à la Haute école de gestion du canton de Vaud. Par décision

du 26 septembre 2003, l'office des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après l'office), lui a alloué une bourse d'indépendant de 16'800 francs

pour sa première année d'étude.

B. X.________ a déposé une

nouvelle demande pour sa deuxième année d'études le 23 septembre 2004, demande

qui a été refusée par décision de l'office du 11 novembre 2004 au motif que la

fortune parentale dépassait les normes fixées par le barème et les directives

du Conseil d'Etat.

X.________ a recouru contre cette

décision le 30 novembre 2004 en faisant valoir que la fortune de son père avait

certes augmenté suite au décès de parents proches, mais que cet héritage

n'avait en rien modifié sa situation personnelle. Tirant argument du fait qu'il

se trouve sans revenu ni fortune, il conclut à ce qu'une aide lui soit allouée,

à défaut de quoi la poursuite de ses études serait compromise.

L'office a répondu le 4 janvier 2005

en se référant au barème du Conseil d'Etat. Il conclut au rejet du recours et

au maintien de sa décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de

l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions

de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre

part. Les conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de

la LAE, exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire : le législateur ayant voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille, la nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (chiffre 2).

3.

Il n'est pas contesté que le

recourant est financièrement indépendant au sens de la LAE. L'art. 7a al. 1 du

règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE) dispose qu'une aide

accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour

partie d'un prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père

et mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat : cette règle repose sur

l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses

parents un avancement d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution

privée au vu de ses espérances successorales (voir notamment TA, arrêts BO.1996.0065;

BO.1997.0077). Sur ce point, le barème du Conseil d'Etat prévoit que l'office

déduira de la fortune nette admise le 50% pour le conjoint survivant et

divisera le solde par le nombre d'héritiers potentiels (conjoint, enfants), le

résultat obtenu étant fonction d'une clé de répartition bourse-prêt.

Le barème prévoit que, pour un

requérant financièrement indépendant célibataire, aucune aide financière -

bourse ou prêt - n'est accordée lorsque la fortune nette des parents, après

déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le

nombre d'héritier potentiels (conjoint, nombre d'enfants), dépasse 500'000

francs. Le tribunal a toutefois déjà jugé que, si le principe de l'allocation

d'une aide mixte (bourse et prêt) n'était pas critiquable puisque prévu

expressément par la loi, il en allait différemment pour la fixation d'une

limite au-delà de laquelle l'intervention de l'Etat est exclue: la règle veut

en effet que, pour un requérant financièrement indépendant, l'on ne tienne pas

compte de la capacité financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAE) dont la

fortune fait partie intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAE). Une exception à

ce principe, ancré dans la loi, ne serait admissible que si elle résultait également

d'une disposition légale: or l'art. 14 al. 3 LAE prévoit uniquement que "le

soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt",

en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas

habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt: il ne peut que

fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de

prêt (arrêts BO.2000.0107, BO 2001.0054).

L'office a arrêté la fortune nette du

père du recourant à 1'083'000 francs, sur la base de sa déclaration d'impôt

2003.

Le père du recourant étant veuf, il convient de diviser ce montant par le

nombre d'héritiers, soit en l'occurrence deux enfants dont le recourant. Le

montant à prendre en considération pour le recourant s'élève donc à 541'500

francs. Si donc une bourse est effectivement exclue en l'état, le recourant

peut en revanche prétendre à un prêt pour les raisons qui viennent d'être

exposées.

4.

La décision attaquée doit en

conséquence être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il détermine,

compte tenu de la capacité financière du recourant, quel prêt peut lui être

accordé pour sa deuxième année d'études. L'office est invité à effectuer ses

calculs conformément aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité

financière (art. 16 LAE; art. 8 et 10b RAE) et non pas sur la base du

"revenu personnel maximum des boursiers" prévu par le barème (arrêts

BO.2000.0016; BO.2000.0080; BO.2004.0068; BO.2004.0023).

Vu le sort du pourvoi, le présent

arrêt sera rendu dans frais. En conséquence, l'avance de frais de 100 francs

versée par le recourant lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'office des bourses

d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2004 est annulée et la cause lui

est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 17 mars 2005

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.