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Décision

BO.2004.0176

TA - BO.2004.0176 - 2005-12-01 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

1 décembre 2005Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme A.________, née le 9 octobre 1971, célibataire, est au

bénéfice d’une formation d’accompagnatrice en moyenne montagne. Pour l’année

2003, elle a été taxée sur un revenu de 28'100 fr. et une fortune de 2'000 fr.

Sa mère, divorcée, a été taxée sur une fortune nette de 222'000 fr., constituée

notamment de 14'806 fr. de titres et 267'000 fr. d’immeubles privés (dont

64'500 fr. de dettes hypothécaires).

Souhaitant prendre une nouvelle orientation

professionnelle, Mme A.________ s’est inscrite à la faculté des lettres de

l’Université de Lausanne et a sollicité une bourse pour l’année 2004/2005.

B.

Le 15 novembre 2004, l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a octroyé à Mme

A.________ une bourse de 12'800 fr. Cette décision précisait notamment que le

montant était diminué en raison de la fortune de sa mère, mais qu’un prêt de

4'000 fr. était possible sur demande.

C.

Contre cette décision, Mme A.________ a recouru le 6

décembre 2004, concluant à l’octroi d’une bourse complète. Elle fait valoir

qu’elle est financièrement indépendante de ses parents depuis l’âge de dix-neuf

ans et que la fortune de sa mère, constituée d’une maison qu’elle partage en

copropriété avec sa sœur, n’apporte aucun revenu et n’est pas réalisable.

Dans sa réponse du 23 février 2005, l’office expose

que la fortune dont Mme A.________ pourrait hériter s’élève à 111'000 fr. et

que, de ce fait, l’aide de l’Etat doit consister partiellement en un prêt

calculé en fonction de ce montant.

Mme A.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire

ni requis d’autres mesures d’instruction. Elle a en outre été dispensée d’une

avance de frais.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de pus de vingt-cinq ans

qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase).

En l'occurrence, l'office a admis que la recourante

était financièrement indépendante au sens de la LAE. C'est conformément aux

principes applicables à ce statut que doit être calculé le montant litigieux de

la bourse.

3.

Le principe selon lequel la capacité financière est

évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement,

ainsi que du revenu net admis par la commission d'impôt est posé par la loi

(art. 16 LAE). Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit

d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que

celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de

distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté

du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi

(BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le revenu pris en

considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas

échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Selon un document non

publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998

(ci-après: le barème), le montant maximum auquel peut prétendre un requérant

célibataire, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et sans

enfant à charge est de 16'800 fr. par an, frais d'études compris.

Le tribunal de céans a déjà jugé à de nombreuses

reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses, prévue dans le

barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le soutien de

l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre au

Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux

règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des

bourses (arrêts BO.1998.0035 du 8 septembre 1999, consid. 5; BO.1998.0172 du 11

octobre 1999, consid. 5). C'est à tort que l'office, en vertu de directives

générales et d'instructions particulières dérogeant de la loi, a d'emblée

limité à 16'800 fr. le montant maximum pouvant être alloué.

4.

Mme A.________ est sans revenu ni fortune personnelle

importante. Elle a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais

d'études.

Sont prises en considération pour le calcul du coût

des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du

Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix

mois pour les gymnases, écoles assimilées et hautes écoles (art. 12 du

règlement d'application de la LAE (RAE)).

En l'espèce, l'office a fixé les frais d'études de

la recourante à 2'660 fr. Ce montant, non contesté par la recourante, a été

fixé conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

5.

La recourante peut prétendre, en sus de ce montant de

2'660 fr., à une allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE), qui doit être

calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat

sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE; cette limite a en effet été jugée

contraire à la loi (arrêt BO.2000.0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).

Pour la fixation de l’allocation complémentaire d’un

requérant avec une famille à charge (épouse, enfants), le Tribunal

administratif a jugé qu’elle devait être calculée en partant de l'insuffisance

du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8

al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par

l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part

par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour

chaque enfant en formation ; voir arrêt TA BO 1998/0180 du 11 novembre

1999). Le tribunal s'est ensuite écarté de cette jurisprudence en appliquant

par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour

calculer le montant de l'allocation complémentaire (cf. notamment arrêt TA BO

2002/0142 du 18 mars 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le

tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple

au titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002/0142

précité). La jurisprudence a encore évolué et le tribunal a estimé que le

montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait

se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges

calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce

montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (cf. arrêts TA BO 2004/0059 du

24.

novembre 2004 ; BO 2004/0041 du 25 novembre 2004 ; BO 2004/0069 du

23.

décembre 2004 ). Cette solution est adéquate lorsque la situation de

famille du requérant correspond à celle du barème, dont les charges types sont

calculées selon la composition de la famille et le nombre et l’âge des enfants

(art. 8 al. 2 RAE).

Le barème de l’art. 8 al. 2 RAE comporte une lacune

dans le cas où, comme en l’espèce, le requérant vit seul en Suisse, sans aucune

famille à charge. En effet, l’art. 8 al. 2 RAE dispose que les charges

s’élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, auxquels

s’ajoutent par enfant à charge, 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour

un enfant majeur. Ce barème ne fait aucune référence à la situation du recourant

qui ne peut être assimilée ni à celle d’un parent, ni à celle d’un enfant

majeur. Une application trop schématique du barème aboutirait à des solutions insatisfaisantes.

En effet, si l’on devait assimiler le recourant à un parent, ses charges

devraient être retenues à concurrence de 2'500 fr. (art. 8 al. 2 RAE) ;

mais ce montant est trop élevé et la bourse à allouer serait disproportionnée.

En revanche, si le recourant était assimilé à un enfant majeur, ses charges

s’élèveraient à 800 fr. (art. 8 al. 2 RAE) et ce montant qui ne correspond

pas à la situation particulière d’un adulte vivant seul est trop bas. En

présence d'une lacune, il appartient au juge de statuer selon les règles qu'il

établirait s'il avait à faire acte (art. 1er al. 2 CC; ATF 125 V 8

consid 4c p. 14).

L'allocation complémentaire a pour fonction de

couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en

mesure d'assumer (cf. arrêt TA BO 1998/0172 du 11 octobre 1999). Il ne s'agit

pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des

économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On peut

donc se référer à titre subsidiaire et par analogie, pour les personnes adultes

seules, au régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise.

Le document intitulé "Recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV

2004", qui fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel pour une personne seule,

auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de 650 fr.

En l'occurrence, la recourante loue un appartement dont le loyer s'élève à 600

fr., charges comprises. En y ajoutant le forfait précité, on obtient une

allocation complémentaire de 1'710 fr. par mois, soit 20'520 fr. pour douze

mois.

6.

Selon l'art. 14 al. 3 LAE, si les parents du requérant

financièrement indépendant possèdent une fortune importante, le soutien de

l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt. L'art. 7a al. 1

du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide accordée à un

requérant financièrement indépendant peut être constituée pour partie en prêt

en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et mère et du

conjoint) selon barème du Conseil d'Etat. Cette règle repose sur l'idée que, en

sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses parents une avance

d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution privée au vu de ses

espérances successorales (arrêts BO.1996.0065 du 16 octobre 1996 et

BO.1997.0077 du 22 janvier 1998). A cet égard, le tribunal a déjà jugé que le

principe de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt) n'était pas

critiquable puisque prévu expressément par la loi (arrêts BO.2000.0107du 29

décembre 2000 et BO.2001.0054 du 7 décembre 2001).

Le barème prévoit que, pour un requérant

financièrement indépendant célibataire, une aide financière de 4'000 fr. est

accordée sous forme de prêt lorsque la fortune nette des parents, après

déduction de la moitié pour le conjoint survivant et division du solde par le

nombre d'héritier potentiels (conjoint, nombre d'enfants), se situe entre

100'000 fr. et 200'000 fr.

En l'espèce, Mme A.________-B.________ dispose d'une

fortune nette de 222'000 fr. La mère de la recourante étant divorcée, il

convient de diviser ce montant par le nombre d'héritiers, soit en l'occurrence

deux enfants dont la recourante. Le montant à prendre en considération pour le

recourant s'élève donc à 111'000 fr. Que la maison en copropriété, qui

constitue la plus grande partie de cette fortune, ne soit pas immédiatement réalisable,

n'est pas un argument pertinent dans la mesure où la mère de la recourante possède

aussi des titres pour 14'800 fr. Ainsi, c'est à juste titre que l'office a

partiellement octroyé l'aide de l'Etat sous la forme d'un prêt de 4'000 fr.

7.

Il résulte des calculs qui précèdent que la recourante a

droit, pour l'année 2004/2005, à une aide de l'Etat constituée d'un prêt de

4'000 fr. et d'une bourse de 19'180 fr. ([2'660 + 20'520] – 4'000). Le recours

doit dès lors être admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 15 novembre 2004 est réformée en ce sens qu'une bourse de 19'180

francs est allouée à Mme A.________ pour l'année 2004/2005, et qu'un prêt de

4'000 francs pourra lui être accordé si elle le demande.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

jc/fg/Lausanne, le 1er décembre 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.