BO.2004.0179
TA - BO.2004.0179 - 2005-05-27 - A. X._____-Y.__, B. X.__-Y._____ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 mai 2005Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2004.0179
Autorité:, Date décision:
TA, 27.05.2005
Juge:
EP
Greffier:
PYB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________-Y.________, B. X.________-Y.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
LIMITE DE REVENU
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-12-1
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
aLAEF-14-2
aLAEF-16
aLAEF-16-2-a
aLAEF-18
aLAEF-2
aLAEF-20
aRLAEF-10
aRLAEF-10b
aRLAEF-11
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financies dont le requérant et ses parents disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien. Pour l'évaluation de la capacité financière on tient compte des charges et des ressources. Les charges sont préétablies et ne varient pas en fonction des dépenses effectives de la famille. Le revenu déterminant correspond au chiffre 650 de la dernière déclaration d'impôt et tient compte de la fortune, notamment dans la mesure où celle-ci dépasse le but d'une juste prévoyance. En l'espèce, le fait que la fille cadette ait commencé une activité lucrative a pour effet d'augmenter la part d'excédent disponible pour le paiement des frais d'études. Les frais d'études sont inférieurs aux montants que la famille est tenue à prendre à sa charge pour l'un des fils, ce qui ne lui permet pas d'obtenir une bourse; ils sont supérieurs de quelque 410 fr. pour l'autre, ce qui justifie une bourse annuelle de 500 fr. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mai 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M.
Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M.
Pierre-Yves Brandt
recourants
1.
A. X.________-Y.________ , à 1********
2.
B. X.________-Y.________, à 1********,
représentée par A. X.________-Y.________ , à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A. X.________-Y.________ et consorts c/ décision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre
2004 concernant C. X.________ et D. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) C. X.________ est né le 8 juin 1981. Il est inscrit à
l'Université de Lausanne, en faculté de Lettres depuis l'automne 2001. La fin
de sa formation est prévue pour le printemps 2006. Jusqu'à ce jour, il a perçu
les aides suivantes:
- Du 15.10.2001 au 15.10.2002: Fr. 9'160
- Du 15.10.2002 au 15.10.2003: Fr. 10'500
- Du 15.10.2003 au 15.10.2004: Fr. 7'450
Il convient également de mentionner que C.
X.________ avait déjà bénéficié de soutien sous forme de bourses pour mener à
bien ses études secondaires supérieures entre 1996 et 1998 (montant inconnu) puis
pour une formation d'ingénieur agronome à l'EPFZ, qu'il a interrompue à fin
1999 (Fr. 9'350).
b) D. X.________ est né le 6 décembre 1982. Il est
inscrit à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) depuis octobre 2001. Il
prépare un diplôme de designer HES en communication visuelle. La fin de sa
formation est prévue pour le 20 octobre 2005. Dans le cadre de cette formation,
il a perçu les aides suivantes:
- Du 22.10.2001 au 15.07.2002: Fr. 10'010
- Du 21.10.2002 au 20.10.2003: Fr. 10'500
- Du 20.10.2003 au 19.10.2004: Fr. 8'910
Il convient également de mentionner que D.
X.________ avait bénéficié d'un soutien sous forme de bourses pour mener à bien
ses études secondaires supérieures entre 1998 et 2001, d'un montant total de
quelque 8'190 francs.
c) A l'appui de ses précédentes décisions, l'Office
avait arrêté le revenu déterminant de la famille X.________-Y.________comme
suit:
Période 1999-2000 Fr. 71'796.--
Période 2001-2002 Fr. 83'592.--
Période 2002-2003 Fr. 72'996.--
Période 2003-2004 Fr. 94'596.--
B.
a) Par courrier du 21 septembre 2004, A. X.________ a
demandé des bourses d'études pour ses trois enfants, à savoir C. X.________, D.
X.________ et E. X.________. Il a fait valoir que la situation financière de la
famille n'avait pas évolué depuis les années précédentes et que E. X.________
était également sur le point d'entamer des études universitaires.
b) A. X.________travaille en qualité d'expéditeur au
service de F.________ SA, à 2******** pour un revenu annuel net qui s'est
élevé à 43'641 fr. en 2003 (45'818 fr. en 2002). B. X.________ travaille en
qualité de régleuse pour G.________, à 3******** pour un revenu annuel net qui
s'est élevé à 51'641 fr. en 2003 (52'247 fr. en 2002). Le revenu imposable
qu'ils annoncent pour l'année 2003 se monte à 89'133 fr (chiffre 650 de la
déclaration d'impôt) et la fortune imposable à 292'731 fr. (chiffre 800).
Pour l'année 2003, C. X.________ et D. X.________ ont
annoncé un revenu imposable et une fortune nuls.
Il ressort de l'instruction que E. X.________ a
interrompu ses études universitaires pour prendre un emploi temporaire. Elle ne
serait dès lors plus à la charge de ses parents.
c) Par décision du 29 novembre 2004, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'Office) a refusé
l'octroi d'une bourse en faveur de C. X.________ pour la période du 15 octobre
2004 au 15 octobre 2005. Il a fait valoir que la capacité financière de la
famille dépassait les normes fixées par le barème. Il a invoqué l'augmentation
de revenus découlant de la déclaration d'impôt 2003 et le fait qu'il y avait désormais
un enfant de moins à charge.
Le même jour, l'Office a arrêté le montant de la
bourse en faveur de D. X.________ à 500 fr. pour la période du 23 septembre
2004 au 30 septembre 2005. Il s'est fondé sur les mêmes motifs que pour C.
X.________.
C. Par
acte du 15 décembre 2004 (remis à la poste le lendemain), les époux X.________ ont
recouru à l'encontre de ces décisions. Ils ont conclu à ce que le montant des
bourses en faveur de leurs fils soit fixé équitablement pour tenir compte de la
charge que représentent les frais d'étude dans le budget familial. Ils ont contesté
le principe d'une suppression, tout en admettant une diminution liée à
l'amélioration des gains réalisés par l'épouse.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2005, l'Office
a conclu au rejet du recours et au maintien de ses décisions. Il a exposé les
éléments dont il a été tenu compte pour arrêter sa décision.
Les recourants n'ont pas complété leurs moyens dans
le délai qui leur a été imparti postérieurement au dépôt des déterminations de
l'autorité intimée.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part
(non litigieuses en l'espèce), des conditions financières d'autre part.
a) Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
b) Toutefois, la capacité financière des personnes
autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du
requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à
l'art. 12 ch. 1 et 2 LAE (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2).
En l'occurrence, il apparaît - sans que cela ne soit
contesté - que C. X.________ et D. X.________ n'ont pas exercé précédemment
d'activité lucrative, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme
indépendants financièrement au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Il y a dès lors
lieu de tenir compte de la situation financière de leurs parents.
2.
Il convient maintenant de rappeler les
principes qui fondent le droit à un soutien de l'Etat. Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est
accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
a) aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
bb) En l'espèce, l'Office a pris en compte un
montant de 3'100 francs correspondant au forfait réglementaire pour deux
parents et un montant de 800 fr. pour chacun des deux enfants majeurs. C'est
ainsi une somme de 4'700 fr. qui a été admise au titre des charges supportées
par la famille X.________ -Y.________ .
Pour la première fois, l'Office n'a pas intégré dans
son calcul la charge que représente E. X.________. Il est en effet apparu que
la cadette avait renoncé à poursuivre ses études et qu'elle occupait un emploi
temporaire. Au demeurant, ce point est admis par les recourants. Cela étant,
les charges déterminantes au sens de l'art. 8 RAE sont inférieures de 800 fr.
par mois à ce qui avait pu être retenu pour la dernière période scolaire
(2003-2004).
b) aa) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (correspondant au
chiffre 650 actuel) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission
d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la
dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les
commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et
les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite
à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. L'art. 10b RAE
prévoit néanmoins que, lorsque la situation financière de la famille s'est
modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation
du revenu déterminant.
Dans sa réponse au recours, l'Office fait valoir que
le revenu déterminant comprend les déductions que les contribuables peuvent faire
valoir, s'agissant des primes de prévoyance professionnelle individuelle liée
(ch. 310) et des frais d'entretien d'immeuble (ch. 540). Il estime donc devoir s'écarter
du "revenu net admis par la Commission d'impôt". Si l'on peut
comprendre les motifs d'équité sur lesquels ce raisonnement se fonde vraisemblablement,
il n'en demeure pas moins que l'Office méconnaît clairement le texte de l'art.
16.
ch. 2 let. a LAE. Lorsqu'il a adopté la LAE, le législateur est parti de
l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la capacité
financière des intéressés était pleinement adéquate et pouvait être reprise
sans changement pour l'allocation de bourses. Comme il l'a encore rappelé
récemment, le tribunal ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour
écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve,
quand bien même la position soutenue par l'autorité intimée pourrait peut-être se
discuter dans l'absolu (v. arrêt BO 2004.0115 du 23 décembre 2004). Dans le cas
présent, cette question est toutefois sans portée, car les recourants n'ont revendiqué
aucune des déductions litigieuses.
bb) Les recourants ont annoncé, sous chiffre 650 de leur
déclaration, un montant de 89'133 francs. C'est ce montant, arrondi à 89'200
fr., qui a été pris en considération par l'Office pour apprécier la capacité
financière de la famille et déterminer ainsi si les fils des recourants pouvaient
prétendre à l'octroi d'une bourse. En ce qui concerne la fortune, l'Office a
pris en compte un montant de 292'000 francs. Il a déduit un montant total de
110'000 fr. (soit Fr. 80'000 pour les parents et Fr. 10'000 par descendant), ce
qui porte la fortune nette déterminante à 182'000 francs. En application du
barème, il a multiplié le capital par 6% (v. Barème ad lettre A) et ajouté le
résultat au revenu de la famille. Ce qui donne un montant de 10'920 fr. arrondi
à 11'000 francs.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a
arrêté le revenu déterminant à 100'200 fr., soit un revenu mensuel de 8'350 fr.
par mois. La capacité financière de la famille X.________-Y.________a dès lors
été correctement appréciée. Ce point n'a d'ailleurs pas été remis en cause dans
la procédure de recours.
c) aa) L'Office a ensuite arrêté le revenu mensuel
de la famille en déduisant les charges mensuelles admissibles (Fr. 4'700) du
revenu déterminant (Fr. 8'350). Il a ainsi abouti à un disponible de 3'650 fr.
par mois. Il aurait été arrêté à 2'850 fr. par mois si E. X.________ avait
encore été à la charge de ses parents (Fr. 8'350 - [Fr. 4'700 + Fr. 800]).
En application de l'art. 11 RAE, l'Office a ensuite
réparti cet excédent entre les membres de la famille, à raison d'un tiers pour
les parents (deux parts) et d'un tiers pour chacun des enfants en formation
(deux parts chacun). Les recourants sont ainsi tenus à contribuer aux frais
d'études de leurs fils à concurrence de 2'432 fr. (2 x Fr. 1'216) par mois.
Il reste ensuite à comparer la part d'excédent à la
charge de la famille avec le coût des études, sur une base annualisée. Pour D.
X.________, les frais d'étude (Fr. 13'300) sont inférieurs aux montants que la
famille doit prendre à sa charge (Fr. 14'600). Il n'a dès lors droit à aucune
aide. En ce qui concerne C. X.________, les frais d'études (Fr. 15'010) sont
légèrement supérieurs. La différence (Fr. 410) représente le montant de la
bourse, qui a été arrondi à 500 francs. A la lumière de ce qui précède, force
est de constater que le calcul effectué par l'autorité intimée ne prête pas le
flanc à la critique.
bb) Ces calculs permettent de comprendre les raisons
pour lesquelles le montant des bourses a pratiquement disparu d'une année
scolaire à l'autre. Si E. X.________ avait été intégrée au calcul, le nombre
des parts aurait été fixé à huit au lieu de six (art. 11 RAE). La répartition
de l'excédent entre les membres de la famille aurait conduit l'Office à
considérer que les parents devaient prendre en charge un montant de 712 fr. 50
par enfant et par mois (Fr. 8'550 sur l'année). Dans cette hypothèse, il y
aurait vraisemblablement eu place à un subside pour chacun des fils X.________ -Y.________
.
Les recourants font valoir que les revenus de
l'époux, non encore arrêtés définitivement, auraient probablement diminué pour
la période litigieuse par rapport aux années antérieures. Leur argumentation se
heurte toutefois aux constatations de l'autorité. L'Office a en effet établi
son calcul sur une base annuelle de 100'200 fr., soit un revenu mensuel de
8'350 fr. (v. cons. b/bb ci-dessus), alors que ces montants étaient inférieurs pour
les périodes antérieures (Fr. 94'596 pour 2003-2004; Fr. 72'996 pour 2002-2003;
Fr. 83'592 pour 2001-2002). Cette variation contribue également à expliquer
l'importance de la réduction de l'aide que les recourants doivent désormais
subir.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Vu le sort
du recours, les frais d’instruction doivent être mis à la charge des recourants
(art. 55 al. 1 LJPA). Arrêtés à 150 francs, ils seront compensés par l’avance
de frais opérée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions rendues par l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage le 29 novembre 2004 sont maintenues.
III.
Un émolument d'arrêt, arrêté à 150 (cent cinquante)
francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 mai 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.