Lexipedia

Décision

BO.2004.0179

TA - BO.2004.0179 - 2005-05-27 - A. X._____-Y.__, B. X.__-Y._____ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 mai 2005Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) C. X.________ est né le 8 juin 1981. Il est inscrit à

l'Université de Lausanne, en faculté de Lettres depuis l'automne 2001. La fin

de sa formation est prévue pour le printemps 2006. Jusqu'à ce jour, il a perçu

les aides suivantes:

- Du 15.10.2001 au 15.10.2002: Fr. 9'160

- Du 15.10.2002 au 15.10.2003: Fr. 10'500

- Du 15.10.2003 au 15.10.2004: Fr. 7'450

Il convient également de mentionner que C.

X.________ avait déjà bénéficié de soutien sous forme de bourses pour mener à

bien ses études secondaires supérieures entre 1996 et 1998 (montant inconnu) puis

pour une formation d'ingénieur agronome à l'EPFZ, qu'il a interrompue à fin

1999 (Fr. 9'350).

b) D. X.________ est né le 6 décembre 1982. Il est

inscrit à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) depuis octobre 2001. Il

prépare un diplôme de designer HES en communication visuelle. La fin de sa

formation est prévue pour le 20 octobre 2005. Dans le cadre de cette formation,

il a perçu les aides suivantes:

- Du 22.10.2001 au 15.07.2002: Fr. 10'010

- Du 21.10.2002 au 20.10.2003: Fr. 10'500

- Du 20.10.2003 au 19.10.2004: Fr. 8'910

Il convient également de mentionner que D.

X.________ avait bénéficié d'un soutien sous forme de bourses pour mener à bien

ses études secondaires supérieures entre 1998 et 2001, d'un montant total de

quelque 8'190 francs.

c) A l'appui de ses précédentes décisions, l'Office

avait arrêté le revenu déterminant de la famille X.________-Y.________comme

suit:

Période 1999-2000 Fr. 71'796.--

Période 2001-2002 Fr. 83'592.--

Période 2002-2003 Fr. 72'996.--

Période 2003-2004 Fr. 94'596.--

B.

a) Par courrier du 21 septembre 2004, A. X.________ a

demandé des bourses d'études pour ses trois enfants, à savoir C. X.________, D.

X.________ et E. X.________. Il a fait valoir que la situation financière de la

famille n'avait pas évolué depuis les années précédentes et que E. X.________

était également sur le point d'entamer des études universitaires.

b) A. X.________travaille en qualité d'expéditeur au

service de F.________ SA, à 2******** pour un revenu annuel net qui s'est

élevé à 43'641 fr. en 2003 (45'818 fr. en 2002). B. X.________ travaille en

qualité de régleuse pour G.________, à 3******** pour un revenu annuel net qui

s'est élevé à 51'641 fr. en 2003 (52'247 fr. en 2002). Le revenu imposable

qu'ils annoncent pour l'année 2003 se monte à 89'133 fr (chiffre 650 de la

déclaration d'impôt) et la fortune imposable à 292'731 fr. (chiffre 800).

Pour l'année 2003, C. X.________ et D. X.________ ont

annoncé un revenu imposable et une fortune nuls.

Il ressort de l'instruction que E. X.________ a

interrompu ses études universitaires pour prendre un emploi temporaire. Elle ne

serait dès lors plus à la charge de ses parents.

c) Par décision du 29 novembre 2004, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'Office) a refusé

l'octroi d'une bourse en faveur de C. X.________ pour la période du 15 octobre

2004 au 15 octobre 2005. Il a fait valoir que la capacité financière de la

famille dépassait les normes fixées par le barème. Il a invoqué l'augmentation

de revenus découlant de la déclaration d'impôt 2003 et le fait qu'il y avait désormais

un enfant de moins à charge.

Le même jour, l'Office a arrêté le montant de la

bourse en faveur de D. X.________ à 500 fr. pour la période du 23 septembre

2004 au 30 septembre 2005. Il s'est fondé sur les mêmes motifs que pour C.

X.________.

C. Par

acte du 15 décembre 2004 (remis à la poste le lendemain), les époux X.________ ont

recouru à l'encontre de ces décisions. Ils ont conclu à ce que le montant des

bourses en faveur de leurs fils soit fixé équitablement pour tenir compte de la

charge que représentent les frais d'étude dans le budget familial. Ils ont contesté

le principe d'une suppression, tout en admettant une diminution liée à

l'amélioration des gains réalisés par l'épouse.

Dans ses déterminations du 6 janvier 2005, l'Office

a conclu au rejet du recours et au maintien de ses décisions. Il a exposé les

éléments dont il a été tenu compte pour arrêter sa décision.

Les recourants n'ont pas complété leurs moyens dans

le délai qui leur a été imparti postérieurement au dépôt des déterminations de

l'autorité intimée.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite

d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part

(non litigieuses en l'espèce), des conditions financières d'autre part.

a) Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

b) Toutefois, la capacité financière des personnes

autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du

requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à

l'art. 12 ch. 1 et 2 LAE (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(ch. 2).

En l'occurrence, il apparaît - sans que cela ne soit

contesté - que C. X.________ et D. X.________ n'ont pas exercé précédemment

d'activité lucrative, de sorte qu'ils ne peuvent pas être considérés comme

indépendants financièrement au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Il y a dès lors

lieu de tenir compte de la situation financière de leurs parents.

2.

Il convient maintenant de rappeler les

principes qui fondent le droit à un soutien de l'Etat. Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

a) aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

bb) En l'espèce, l'Office a pris en compte un

montant de 3'100 francs correspondant au forfait réglementaire pour deux

parents et un montant de 800 fr. pour chacun des deux enfants majeurs. C'est

ainsi une somme de 4'700 fr. qui a été admise au titre des charges supportées

par la famille X.________ -Y.________ .

Pour la première fois, l'Office n'a pas intégré dans

son calcul la charge que représente E. X.________. Il est en effet apparu que

la cadette avait renoncé à poursuivre ses études et qu'elle occupait un emploi

temporaire. Au demeurant, ce point est admis par les recourants. Cela étant,

les charges déterminantes au sens de l'art. 8 RAE sont inférieures de 800 fr.

par mois à ce qui avait pu être retenu pour la dernière période scolaire

(2003-2004).

b) aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (correspondant au

chiffre 650 actuel) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission

d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal résultant de la

dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les

commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et

les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite

à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. L'art. 10b RAE

prévoit néanmoins que, lorsque la situation financière de la famille s'est

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation

du revenu déterminant.

Dans sa réponse au recours, l'Office fait valoir que

le revenu déterminant comprend les déductions que les contribuables peuvent faire

valoir, s'agissant des primes de prévoyance professionnelle individuelle liée

(ch. 310) et des frais d'entretien d'immeuble (ch. 540). Il estime donc devoir s'écarter

du "revenu net admis par la Commission d'impôt". Si l'on peut

comprendre les motifs d'équité sur lesquels ce raisonnement se fonde vraisemblablement,

il n'en demeure pas moins que l'Office méconnaît clairement le texte de l'art.

16.

ch. 2 let. a LAE. Lorsqu'il a adopté la LAE, le législateur est parti de

l'idée que l'approche retenue en matière fiscale pour cerner la capacité

financière des intéressés était pleinement adéquate et pouvait être reprise

sans changement pour l'allocation de bourses. Comme il l'a encore rappelé

récemment, le tribunal ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour

écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve,

quand bien même la position soutenue par l'autorité intimée pourrait peut-être se

discuter dans l'absolu (v. arrêt BO 2004.0115 du 23 décembre 2004). Dans le cas

présent, cette question est toutefois sans portée, car les recourants n'ont revendiqué

aucune des déductions litigieuses.

bb) Les recourants ont annoncé, sous chiffre 650 de leur

déclaration, un montant de 89'133 francs. C'est ce montant, arrondi à 89'200

fr., qui a été pris en considération par l'Office pour apprécier la capacité

financière de la famille et déterminer ainsi si les fils des recourants pouvaient

prétendre à l'octroi d'une bourse. En ce qui concerne la fortune, l'Office a

pris en compte un montant de 292'000 francs. Il a déduit un montant total de

110'000 fr. (soit Fr. 80'000 pour les parents et Fr. 10'000 par descendant), ce

qui porte la fortune nette déterminante à 182'000 francs. En application du

barème, il a multiplié le capital par 6% (v. Barème ad lettre A) et ajouté le

résultat au revenu de la famille. Ce qui donne un montant de 10'920 fr. arrondi

à 11'000 francs.

C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a

arrêté le revenu déterminant à 100'200 fr., soit un revenu mensuel de 8'350 fr.

par mois. La capacité financière de la famille X.________-Y.________a dès lors

été correctement appréciée. Ce point n'a d'ailleurs pas été remis en cause dans

la procédure de recours.

c) aa) L'Office a ensuite arrêté le revenu mensuel

de la famille en déduisant les charges mensuelles admissibles (Fr. 4'700) du

revenu déterminant (Fr. 8'350). Il a ainsi abouti à un disponible de 3'650 fr.

par mois. Il aurait été arrêté à 2'850 fr. par mois si E. X.________ avait

encore été à la charge de ses parents (Fr. 8'350 - [Fr. 4'700 + Fr. 800]).

En application de l'art. 11 RAE, l'Office a ensuite

réparti cet excédent entre les membres de la famille, à raison d'un tiers pour

les parents (deux parts) et d'un tiers pour chacun des enfants en formation

(deux parts chacun). Les recourants sont ainsi tenus à contribuer aux frais

d'études de leurs fils à concurrence de 2'432 fr. (2 x Fr. 1'216) par mois.

Il reste ensuite à comparer la part d'excédent à la

charge de la famille avec le coût des études, sur une base annualisée. Pour D.

X.________, les frais d'étude (Fr. 13'300) sont inférieurs aux montants que la

famille doit prendre à sa charge (Fr. 14'600). Il n'a dès lors droit à aucune

aide. En ce qui concerne C. X.________, les frais d'études (Fr. 15'010) sont

légèrement supérieurs. La différence (Fr. 410) représente le montant de la

bourse, qui a été arrondi à 500 francs. A la lumière de ce qui précède, force

est de constater que le calcul effectué par l'autorité intimée ne prête pas le

flanc à la critique.

bb) Ces calculs permettent de comprendre les raisons

pour lesquelles le montant des bourses a pratiquement disparu d'une année

scolaire à l'autre. Si E. X.________ avait été intégrée au calcul, le nombre

des parts aurait été fixé à huit au lieu de six (art. 11 RAE). La répartition

de l'excédent entre les membres de la famille aurait conduit l'Office à

considérer que les parents devaient prendre en charge un montant de 712 fr. 50

par enfant et par mois (Fr. 8'550 sur l'année). Dans cette hypothèse, il y

aurait vraisemblablement eu place à un subside pour chacun des fils X.________ -Y.________

.

Les recourants font valoir que les revenus de

l'époux, non encore arrêtés définitivement, auraient probablement diminué pour

la période litigieuse par rapport aux années antérieures. Leur argumentation se

heurte toutefois aux constatations de l'autorité. L'Office a en effet établi

son calcul sur une base annuelle de 100'200 fr., soit un revenu mensuel de

8'350 fr. (v. cons. b/bb ci-dessus), alors que ces montants étaient inférieurs pour

les périodes antérieures (Fr. 94'596 pour 2003-2004; Fr. 72'996 pour 2002-2003;

Fr. 83'592 pour 2001-2002). Cette variation contribue également à expliquer

l'importance de la réduction de l'aide que les recourants doivent désormais

subir.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Vu le sort

du recours, les frais d’instruction doivent être mis à la charge des recourants

(art. 55 al. 1 LJPA). Arrêtés à 150 francs, ils seront compensés par l’avance

de frais opérée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues par l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage le 29 novembre 2004 sont maintenues.

III.

Un émolument d'arrêt, arrêté à 150 (cent cinquante)

francs, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 27 mai 2005

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.