BO.2004.0180
TA - BO.2004.0180 - 2005-06-06 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 juin 2005Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0180
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2005
Juge:
EP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6
Résumé contenant:
Etudiante à l'Université de Fribourg accomplissant un programme de mobilité en Allemagne (Erasmus) et disposant d'une bourse à cet effet; l'exécution du programme de mobilité reste sans incidence sur le montant de la bourse vaudoise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 24 novembre 2004 concernant B.
X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) B. X.________ est née en 1982. Ses parents A.
X.________ et C. X.________-Y.________ ont eu deux autres enfants, D.
X.________, né en 1986 et donc majeur, aux études, ainsi que E. X.________, à
l'assurance-invalidité.
B.
a) B. X.________ a entrepris des études à l'Université de
Fribourg, en vue d'obtenir une licence en lettres, cela dès l'année 2001-2002.
b) Elle a demandé et obtenu une bourse pour l'année
2001-2002, alors que cette aide lui a été refusée pour l'année 2002-2003. En
revanche, une bourse a également été octroyée pour l'année 2003-2004.
c) B. X.________ a demandé à nouveau une bourse
d'études pour l'année universitaire 2004-2005. On notera à cet égard qu'elle
accomplit cette année d'études à l'Université de Cologne, cela dans le cadre du
programme européen Erasmus; une "bourse de mobilité" lui a été
allouée à cet effet. Celle-ci doit couvrir les coûts supplémentaires
occasionnés par le séjour à l'étranger (logement, frais de voyage, cours de
langue, etc.; voir à ce sujet le document intitulé "Programme de
mobilité" édité par l'Université de Fribourg, lequel a été versé au
dossier).
d) B. X.________ a demandé à nouveau l'octroi d'une
bourse, pour l'année 2004-2005.
L'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après : OCBEA), lui a refusé ses prestations, par décision
du 7 septembre 2004, au motif que la capacité financière de sa famille
dépassait les normes fixées.
C.
a) On tire ce qui suit d'une lettre de l'OCBEA à B.
X.________, datée du 24 novembre 2004 :
" A la suite du passage de votre mère à l'office le 18
novembre 2004, nous avons repris l'examen de votre dossier en fonction de la
décision de la Commission d'impôt de Moudon.
[…] nous maintenons donc notre décision de refus du 7
septembre 2004"
Agissant par acte du 10 décembre 2004, A. X.________
a recouru contre la décision du 24 novembre précédent.
L'office, dans sa réponse du 7 janvier 2005, propose
le rejet du recours.
b) En substance, outre diverses explications
relatives aux calculs opérés, l'office évoque quelques modifications de sa
pratique.
En parallèle avec le passage à un régime de taxation
postnumérando, l'office rend désormais dans un premier temps des décisions
provisoires fondées sur la déclaration d'impôt jointe à la demande; il statue
ensuite de manière définitive, lorsqu'il reçoit la décision de taxation des
Offices d'impôt. Cette solution doit lui permettre de tenir compte au plus près
de la situation financière des intéressés (mais elle n'a apparemment pas été
appliquée en l'espèce, la décision du 4 novembre 2004, fondée sur la
déclaration d'impôt, n'étant pas qualifiée de provisoire; la taxation des époux
Urscheler était toutefois connue de l'office le 24 novembre 2004, lorsque
celui-ci a confirmé sa décision du 4 novembre précédent).
L'office indique en outre qu'il s'écarte du schéma
de calcul retenu en matière fiscale, en faisant abstraction des frais
d'entretien d'immeubles, ainsi que des cotisations versées pour la constitution
d'un troisième pilier A (chiffre 540, respectivement 310 du formulaire de déclaration),
cela au motif que ces déductions étaient de nature à créer une inégalité de
traitement entre les requérants.
c) Le recourant a encore complété ses moyens dans
des courriers reçus par le tribunal le 31 janvier et le 11 mars 2005; l'OCBEA
en a fait de même le 21 mars suivant. On y reviendra plus loin dans la mesure
utile.
Considérants
1.
La décision de l'OCBEA du 7 septembre 2004
n'a pas été contestée. Cependant, l'OCBEA a procédé au réexamen du dossier,
cela sur la base d'un nouvel élement, à savoir la décision de taxation rendue
par l'autorité fiscale pour la période 2003. Selon la jurisprudence, la
décision rendue au terme d'un nouvel examen est susceptible de recours au même
titre que la décision initiale, quand bien même la seconde décision
confirmerait sur le fond la première (dans ce sens, voir Pierre Moor, Droit
administratif II, 2ème éditition Berne 2002, p. 344).
Dans le cas d'espèce, le fait que la première
décision du 7 septembre 2004 n'ait pas été contestée reste dès lors sans incidence.
En effet dans la mesure où l'autorité intimée a repris l'examen au fond du
dossier, avant de statuer à nouveau le 24 novembre 2004, le recours
formé contre cette seconde décision, intervenu avant l'échéance du délai légal
de vingt jours, a été formé en temps utile et il est recevable.
2.
Toute personne remplissant les conditions
fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part,
des conditions financières d'autre part.
Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'occurrence, il apparaît clairement que B.
X.________ n'a pas exercé précédemment d'activité lucrative, de sorte qu'il ne
peut pas être considéré comme indépendant financièrement au sens de l'art. 12
ch. 2 LAE; il convient en conséquence de tenir compte de la situation financière
des parents de B. X.________.
3.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de
compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans
le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais
mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et
les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le
Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze
mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées
et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
b) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu
fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de
la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la
taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.
3.
RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres
investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,
dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement
aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où
elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit
que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la
dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu
déterminant.
Dans un arrêt du 23 décembre 2004 (BO 2004/0115), le
Tribunal administratif relève que l'autorité intimée se réfère à juste titre à
la dernière déclaration d'impôt pour la période précédant l'année scolaire en
cours, mais poursuit ainsi :
"(…)
Elle fait toutefois fausse route lorsqu'elle croit pouvoir
s'écarter des éléments de la déclaration en estimant devoir faire abstraction
de déductions autorisées par la loi fiscale. En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2
let. a LAE se réfère au revenu net admis par la Commission d'impôt, il retient
comme déterminant le revenu calculé sur la base de l'ensemble des dispositions
fiscales, en particulier celles qui autorisent des déductions pour frais d'entretien
d'immeuble ou encore en relation avec la souscription d'un 3ème
pilier A. Dans l'absolu, une telle solution peut sans doute se discuter; dans
le cadre de la LAE, en revanche, le législateur a expressément voulu se placer
dans le cadre tracé par le régime fiscal.
(…)"
Dans sa réponse au recours, l'OCBEA, apparemment
pour des motifs d'équité, persiste à vouloir s'écarter du "revenu net
admis par la Commission d'impôt"; ce faisant, l'autorité intimée
méconnaît clairement le texte légal de l'art. 16 ch. 2 let. a LAE. En l'état,
le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche
retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des intéressés
était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour l'allocation
de bourse; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour
écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve.
c) Dans le cas d'espèce, le recourant a annoncé,
sous chiffre 650 de sa déclaration un montant de 61'240 fr.; ce revenu net a
toutefois fait l'objet d'une correction, puisqu'il a été porté, dans le cadre
de la taxation à 62'776 fr. C'est bien ce dernier montant qui doit être pris en
considération pour apprécier la capacité financière du recourant et déterminer
ainsi si sa fille peut prétendre à l'octroi d'une bourse.
Selon un calcul sommaire, suivant le schéma figurant
dans la réponse de l'autorité intimée, il semble que la famille du recourant
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la formation de B. X.________, de
sorte qu'une bourse devrait être allouée. Ce premier motif conduit déjà à
l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision.
4.
La fille du recourant accomplit
actuellement son année universitaire 2004-2005 à Cologne; elle entend obtenir
une aide tenant compte de ses frais effectifs en Allemagne, ce que refuse
l'OCBEA.
a) Selon l'art. 6 LAE, le soutien de l'Etat est
accordé essentiellement pour l'accomplissement d'études dans le canton de Vaud
(voir par exemple chiffre 1, lettre b, s'agissant d'études conduisant à
l'obtention de titres universitaires). Selon le chiffre 3 de cette même
disposition, des exceptions sont consenties aux étudiants fréquentant des
établissements sis hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables,
telle que la proximité géographique.
On notera que la fille du recourant a bénéficié
d'une exception à cet égard, puisqu'elle a été autorisée à suivre ses études de
lettres à l'Université de Fribourg, cela en raison de la proximité de son
domicile avec cette ville.
b) Dans le cas d'espèce, c'est à titre volontaire
que l'intéressée a proposé sa candidature pour suivre le programme de mobilité
ERASMUS, celui-ci la conduisant à l'Université de Cologne, en Allemagne. Cela
étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé son intervention
pour les frais spécifiques liés à ce séjour hors de Suisse. En effet, la fille
du recourant avait tout d'abord la possibilité d'obtenir en Suisse (soit à
Fribourg, voire à Lausanne) le titre qu'elle convoite; l'art. 6. ch. 3 al. 1
LAE fait donc obstacle à l'octroi d'une aide à cet effet. Par ailleurs, à lire
le document édité à ce propos par l'Université de Fribourg, les étudiants
bénéficiant du programme ERASMUS se voient accorder une "bourse de
mobilité", qui prend en charge les frais spécifiques liés à
l'accomplissement d'une année universitaire à l'étranger. L'autorité intimée
était dès lors pleinement fondée à calculer l'aide comme si l'intéressée
poursuivait ses études à Fribourg. En tous les cas, les revendications
présentées par le recourant en relation avec le séjour de sa fille à l'étranger
ne peuvent qu'être écartées (notamment la prise en charge d'une chambre à
Cologne).
5.
On se souvient que l'art. 12 RAE prévoit une
indemnisation de type forfaitaire s'agissant du coût des études.
a) Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter tout
d'abord des calculs faits à cet égard par l'office au sujet du poste
"manuels, matériel et outils".
b) S'agissant par ailleurs des frais de
déplacements, l'office a alloué un montant de 1'200 fr., alors que la
recourante revendique la prise en charge d'un abonnement général auprès des
CFF.
La justification d'une telle dépense n'apparaît en
l'état pas démontrée, compte tenu du séjour de l'intéressée en Allemagne. Quoi
qu'il en soit, dans la mesure où le recours doit de toute manière être admis,
l'instruction de cette question pourra être reprise, si nécessaire, par
l'office.
c) Comme on l'a vu plus haut, (consid. 4 ci-avant),
le fait que la fille du recourant séjourne à Cologne n'est pas déterminant pour
la prise en charge des frais d'une chambre. Cette revendication doit ainsi être
écartée.
6.
L'enfant handicapé du recourant n'a pas
été pris en considération comme enfant à charge dans les calculs de l'office.
On constate, dans la déclaration d'impôt, que le
recourant a invoqué un montant de 6'000 fr. à titre de déductions pour personne
à charge; toutefois, en première page du formulaire, le recourant n'a pas
indiqué le montant effectif de la prestation annuelle versée pour l'entretien
de cet enfant. Interpellé à ce sujet en cours de procédure, le recourant a
précisé qu'il payait pour cet enfant "ponctuellement les frais
nécessaires et dus à son handicap", sans autre précision (lettre reçue
le 11 mars 2005, dans le cadre du dossier parallèle, concernant la bourse
demandée pour la sœur du recourant, BO.2004.0180). En outre, selon la décision
de taxation, c'est un montant de 3'000 fr. (et non de 6'000 fr.) qui a été
reconnu au titre d'une déduction pour personne à charge, sans que l'on sache si
cette déduction est liée à la mère de l'épouse du recourant ou à leur fils
handicapé.
a) Le recourant est donc resté très évasif sur la
situation concrète de cet enfant handicapé. Tout indique que ce dernier
bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il est placé en
institution (selon la déclaration d'impôt du recourant, son fils handicapé
serait domicilié à Neuchâtel). En revanche, il va de soi que cet enfant
occasionne certains frais à ses parents.
Sur un plan juridique, on relèvera tout d'abord que
la LAE, pour cerner la situation financière d'un requérant dépendant, se fonde
sur les éléments résultant de la déclaration d'impôt, soit sur le revenu global
avant déductions sociales. La LAE comporte ensuite divers mécanismes pour
adapter l'aide en fonction de la situation de la famille du requérant (voir par
exemple l'art. 18 LAE). Dans ce cadre-là, on pourrait imaginer que l'enfant
handicapé soit considéré, à certaines conditions, comme enfant à charge, dans
la même mesure qu'il peut être considéré, dans le cadre fiscal, comme une
personne incapable de subvenir seule à ses besoins et partant comme étant à la
charge du contribuable (art. 40 LI; pour un exemple relevant de l'ancien droit,
TA arrêt du 23 janvier 2002, FI.2001.0029); cela suppose toutefois
que ce dernier démontre qu'il fournit à cette personne un soutien financier
équivalent au moins au montant invoqué en déduction. Si l'on applique ce
principe par analogie ici, le recourant devrait établir - s'agissant d'un
enfant majeur - qu'il consacre une somme de 9'600 fr. par année au moins pour
l'entretien de son fils handicapé (art. 8 al. 2 RAE, lequel retient un montant
de 800 fr. par mois, soit 800 fr. x 12 = 9'600); or, le recourant n'a rien démontré
à cet égard (certes, le fisc a admis une déduction pour personne à charge de
3'000 fr., mais on ignore si ce montant concerne l'enfant handicapé ou la mère
de l'époux du recourant, voire les deux).
Cela étant, il n'y a pas lieu de tenir compte en l'espèce
de l'enfant handicapé dans le calcul de l'aide qu'il y aura lieu d'allouer.
7.
Les considérants qui précèdent (consid. 3c)
conduisent à l'admission partielle du recours; le dossier doit dès lors être
renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
En conséquence, le présent arrêt sera rendu sans
frais (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 24 novembre 2004 de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause lui étant renvoyée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument.
jc/Lausanne, le 6 juin 2005
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.