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Décision

BO.2004.0180

TA - BO.2004.0180 - 2005-06-06 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 juin 2005Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) B. X.________ est née en 1982. Ses parents A.

X.________ et C. X.________-Y.________ ont eu deux autres enfants, D.

X.________, né en 1986 et donc majeur, aux études, ainsi que E. X.________, à

l'assurance-invalidité.

B.

a) B. X.________ a entrepris des études à l'Université de

Fribourg, en vue d'obtenir une licence en lettres, cela dès l'année 2001-2002.

b) Elle a demandé et obtenu une bourse pour l'année

2001-2002, alors que cette aide lui a été refusée pour l'année 2002-2003. En

revanche, une bourse a également été octroyée pour l'année 2003-2004.

c) B. X.________ a demandé à nouveau une bourse

d'études pour l'année universitaire 2004-2005. On notera à cet égard qu'elle

accomplit cette année d'études à l'Université de Cologne, cela dans le cadre du

programme européen Erasmus; une "bourse de mobilité" lui a été

allouée à cet effet. Celle-ci doit couvrir les coûts supplémentaires

occasionnés par le séjour à l'étranger (logement, frais de voyage, cours de

langue, etc.; voir à ce sujet le document intitulé "Programme de

mobilité" édité par l'Université de Fribourg, lequel a été versé au

dossier).

d) B. X.________ a demandé à nouveau l'octroi d'une

bourse, pour l'année 2004-2005.

L'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : OCBEA), lui a refusé ses prestations, par décision

du 7 septembre 2004, au motif que la capacité financière de sa famille

dépassait les normes fixées.

C.

a) On tire ce qui suit d'une lettre de l'OCBEA à B.

X.________, datée du 24 novembre 2004 :

" A la suite du passage de votre mère à l'office le 18

novembre 2004, nous avons repris l'examen de votre dossier en fonction de la

décision de la Commission d'impôt de Moudon.

[…] nous maintenons donc notre décision de refus du 7

septembre 2004"

Agissant par acte du 10 décembre 2004, A. X.________

a recouru contre la décision du 24 novembre précédent.

L'office, dans sa réponse du 7 janvier 2005, propose

le rejet du recours.

b) En substance, outre diverses explications

relatives aux calculs opérés, l'office évoque quelques modifications de sa

pratique.

En parallèle avec le passage à un régime de taxation

postnumérando, l'office rend désormais dans un premier temps des décisions

provisoires fondées sur la déclaration d'impôt jointe à la demande; il statue

ensuite de manière définitive, lorsqu'il reçoit la décision de taxation des

Offices d'impôt. Cette solution doit lui permettre de tenir compte au plus près

de la situation financière des intéressés (mais elle n'a apparemment pas été

appliquée en l'espèce, la décision du 4 novembre 2004, fondée sur la

déclaration d'impôt, n'étant pas qualifiée de provisoire; la taxation des époux

Urscheler était toutefois connue de l'office le 24 novembre 2004, lorsque

celui-ci a confirmé sa décision du 4 novembre précédent).

L'office indique en outre qu'il s'écarte du schéma

de calcul retenu en matière fiscale, en faisant abstraction des frais

d'entretien d'immeubles, ainsi que des cotisations versées pour la constitution

d'un troisième pilier A (chiffre 540, respectivement 310 du formulaire de déclaration),

cela au motif que ces déductions étaient de nature à créer une inégalité de

traitement entre les requérants.

c) Le recourant a encore complété ses moyens dans

des courriers reçus par le tribunal le 31 janvier et le 11 mars 2005; l'OCBEA

en a fait de même le 21 mars suivant. On y reviendra plus loin dans la mesure

utile.

Considérants

1.

La décision de l'OCBEA du 7 septembre 2004

n'a pas été contestée. Cependant, l'OCBEA a procédé au réexamen du dossier,

cela sur la base d'un nouvel élement, à savoir la décision de taxation rendue

par l'autorité fiscale pour la période 2003. Selon la jurisprudence, la

décision rendue au terme d'un nouvel examen est susceptible de recours au même

titre que la décision initiale, quand bien même la seconde décision

confirmerait sur le fond la première (dans ce sens, voir Pierre Moor, Droit

administratif II, 2ème éditition Berne 2002, p. 344).

Dans le cas d'espèce, le fait que la première

décision du 7 septembre 2004 n'ait pas été contestée reste dès lors sans incidence.

En effet dans la mesure où l'autorité intimée a repris l'examen au fond du

dossier, avant de statuer à nouveau le 24 novembre 2004, le recours

formé contre cette seconde décision, intervenu avant l'échéance du délai légal

de vingt jours, a été formé en temps utile et il est recevable.

2.

Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite

d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part,

des conditions financières d'autre part.

Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, il apparaît clairement que B.

X.________ n'a pas exercé précédemment d'activité lucrative, de sorte qu'il ne

peut pas être considéré comme indépendant financièrement au sens de l'art. 12

ch. 2 LAE; il convient en conséquence de tenir compte de la situation financière

des parents de B. X.________.

3.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de

compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net

admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où

elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,

le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne

portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2

lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée

(ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans

le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais

mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et

les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le

Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze

mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées

et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu

fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de

la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas nécessairement

aux ressources dont dispose effectivement la famille du requérant au moment où

elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit

que, lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la

dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu

déterminant.

Dans un arrêt du 23 décembre 2004 (BO 2004/0115), le

Tribunal administratif relève que l'autorité intimée se réfère à juste titre à

la dernière déclaration d'impôt pour la période précédant l'année scolaire en

cours, mais poursuit ainsi :

"(…)

Elle fait toutefois fausse route lorsqu'elle croit pouvoir

s'écarter des éléments de la déclaration en estimant devoir faire abstraction

de déductions autorisées par la loi fiscale. En effet, lorsque l'art. 16 ch. 2

let. a LAE se réfère au revenu net admis par la Commission d'impôt, il retient

comme déterminant le revenu calculé sur la base de l'ensemble des dispositions

fiscales, en particulier celles qui autorisent des déductions pour frais d'entretien

d'immeuble ou encore en relation avec la souscription d'un 3ème

pilier A. Dans l'absolu, une telle solution peut sans doute se discuter; dans

le cadre de la LAE, en revanche, le législateur a expressément voulu se placer

dans le cadre tracé par le régime fiscal.

(…)"

Dans sa réponse au recours, l'OCBEA, apparemment

pour des motifs d'équité, persiste à vouloir s'écarter du "revenu net

admis par la Commission d'impôt"; ce faisant, l'autorité intimée

méconnaît clairement le texte légal de l'art. 16 ch. 2 let. a LAE. En l'état,

le législateur, lorsqu'il a adopté la LAE, est parti de l'idée que l'approche

retenue en matière fiscale pour cerner la capacité financière des intéressés

était pleinement adéquate et pouvait être reprise sans changement pour l'allocation

de bourse; le tribunal ne voit pas de motif d'ordre constitutionnel pour

écarter cette règle légale, laquelle doit dès lors être appliquée sans réserve.

c) Dans le cas d'espèce, le recourant a annoncé,

sous chiffre 650 de sa déclaration un montant de 61'240 fr.; ce revenu net a

toutefois fait l'objet d'une correction, puisqu'il a été porté, dans le cadre

de la taxation à 62'776 fr. C'est bien ce dernier montant qui doit être pris en

considération pour apprécier la capacité financière du recourant et déterminer

ainsi si sa fille peut prétendre à l'octroi d'une bourse.

Selon un calcul sommaire, suivant le schéma figurant

dans la réponse de l'autorité intimée, il semble que la famille du recourant

n'est pas en mesure d'assumer les frais de la formation de B. X.________, de

sorte qu'une bourse devrait être allouée. Ce premier motif conduit déjà à

l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision.

4.

La fille du recourant accomplit

actuellement son année universitaire 2004-2005 à Cologne; elle entend obtenir

une aide tenant compte de ses frais effectifs en Allemagne, ce que refuse

l'OCBEA.

a) Selon l'art. 6 LAE, le soutien de l'Etat est

accordé essentiellement pour l'accomplissement d'études dans le canton de Vaud

(voir par exemple chiffre 1, lettre b, s'agissant d'études conduisant à

l'obtention de titres universitaires). Selon le chiffre 3 de cette même

disposition, des exceptions sont consenties aux étudiants fréquentant des

établissements sis hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables,

telle que la proximité géographique.

On notera que la fille du recourant a bénéficié

d'une exception à cet égard, puisqu'elle a été autorisée à suivre ses études de

lettres à l'Université de Fribourg, cela en raison de la proximité de son

domicile avec cette ville.

b) Dans le cas d'espèce, c'est à titre volontaire

que l'intéressée a proposé sa candidature pour suivre le programme de mobilité

ERASMUS, celui-ci la conduisant à l'Université de Cologne, en Allemagne. Cela

étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé son intervention

pour les frais spécifiques liés à ce séjour hors de Suisse. En effet, la fille

du recourant avait tout d'abord la possibilité d'obtenir en Suisse (soit à

Fribourg, voire à Lausanne) le titre qu'elle convoite; l'art. 6. ch. 3 al. 1

LAE fait donc obstacle à l'octroi d'une aide à cet effet. Par ailleurs, à lire

le document édité à ce propos par l'Université de Fribourg, les étudiants

bénéficiant du programme ERASMUS se voient accorder une "bourse de

mobilité", qui prend en charge les frais spécifiques liés à

l'accomplissement d'une année universitaire à l'étranger. L'autorité intimée

était dès lors pleinement fondée à calculer l'aide comme si l'intéressée

poursuivait ses études à Fribourg. En tous les cas, les revendications

présentées par le recourant en relation avec le séjour de sa fille à l'étranger

ne peuvent qu'être écartées (notamment la prise en charge d'une chambre à

Cologne).

5.

On se souvient que l'art. 12 RAE prévoit une

indemnisation de type forfaitaire s'agissant du coût des études.

a) Le tribunal n'a pas de raison de s'écarter tout

d'abord des calculs faits à cet égard par l'office au sujet du poste

"manuels, matériel et outils".

b) S'agissant par ailleurs des frais de

déplacements, l'office a alloué un montant de 1'200 fr., alors que la

recourante revendique la prise en charge d'un abonnement général auprès des

CFF.

La justification d'une telle dépense n'apparaît en

l'état pas démontrée, compte tenu du séjour de l'intéressée en Allemagne. Quoi

qu'il en soit, dans la mesure où le recours doit de toute manière être admis,

l'instruction de cette question pourra être reprise, si nécessaire, par

l'office.

c) Comme on l'a vu plus haut, (consid. 4 ci-avant),

le fait que la fille du recourant séjourne à Cologne n'est pas déterminant pour

la prise en charge des frais d'une chambre. Cette revendication doit ainsi être

écartée.

6.

L'enfant handicapé du recourant n'a pas

été pris en considération comme enfant à charge dans les calculs de l'office.

On constate, dans la déclaration d'impôt, que le

recourant a invoqué un montant de 6'000 fr. à titre de déductions pour personne

à charge; toutefois, en première page du formulaire, le recourant n'a pas

indiqué le montant effectif de la prestation annuelle versée pour l'entretien

de cet enfant. Interpellé à ce sujet en cours de procédure, le recourant a

précisé qu'il payait pour cet enfant "ponctuellement les frais

nécessaires et dus à son handicap", sans autre précision (lettre reçue

le 11 mars 2005, dans le cadre du dossier parallèle, concernant la bourse

demandée pour la sœur du recourant, BO.2004.0180). En outre, selon la décision

de taxation, c'est un montant de 3'000 fr. (et non de 6'000 fr.) qui a été

reconnu au titre d'une déduction pour personne à charge, sans que l'on sache si

cette déduction est liée à la mère de l'épouse du recourant ou à leur fils

handicapé.

a) Le recourant est donc resté très évasif sur la

situation concrète de cet enfant handicapé. Tout indique que ce dernier

bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il est placé en

institution (selon la déclaration d'impôt du recourant, son fils handicapé

serait domicilié à Neuchâtel). En revanche, il va de soi que cet enfant

occasionne certains frais à ses parents.

Sur un plan juridique, on relèvera tout d'abord que

la LAE, pour cerner la situation financière d'un requérant dépendant, se fonde

sur les éléments résultant de la déclaration d'impôt, soit sur le revenu global

avant déductions sociales. La LAE comporte ensuite divers mécanismes pour

adapter l'aide en fonction de la situation de la famille du requérant (voir par

exemple l'art. 18 LAE). Dans ce cadre-là, on pourrait imaginer que l'enfant

handicapé soit considéré, à certaines conditions, comme enfant à charge, dans

la même mesure qu'il peut être considéré, dans le cadre fiscal, comme une

personne incapable de subvenir seule à ses besoins et partant comme étant à la

charge du contribuable (art. 40 LI; pour un exemple relevant de l'ancien droit,

TA arrêt du 23 janvier 2002, FI.2001.0029); cela suppose toutefois

que ce dernier démontre qu'il fournit à cette personne un soutien financier

équivalent au moins au montant invoqué en déduction. Si l'on applique ce

principe par analogie ici, le recourant devrait établir - s'agissant d'un

enfant majeur - qu'il consacre une somme de 9'600 fr. par année au moins pour

l'entretien de son fils handicapé (art. 8 al. 2 RAE, lequel retient un montant

de 800 fr. par mois, soit 800 fr. x 12 = 9'600); or, le recourant n'a rien démontré

à cet égard (certes, le fisc a admis une déduction pour personne à charge de

3'000 fr., mais on ignore si ce montant concerne l'enfant handicapé ou la mère

de l'époux du recourant, voire les deux).

Cela étant, il n'y a pas lieu de tenir compte en l'espèce

de l'enfant handicapé dans le calcul de l'aide qu'il y aura lieu d'allouer.

7.

Les considérants qui précèdent (consid. 3c)

conduisent à l'admission partielle du recours; le dossier doit dès lors être

renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

En conséquence, le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 24 novembre 2004 de l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage est annulée, la cause lui étant renvoyée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

jc/Lausanne, le 6 juin 2005

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.