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Décision

BO.2004.0183

TA - BO.2004.0183 - 2006-03-07 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

7 mars 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Etudiant en mathématique à l’Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne (EPFL), M. A. X.________, né le 19 février 1981, vit chez ses parents

avec ses frères B.________, écolier, et C.________, apprenti cuisinier, lequel

perçoit un salaire mensuel brut de 970 francs. D’origine turque, la famille

X.________ a obtenu l’asile en date du 28 décembre 2001. La mère du

requérant travaille depuis le 1er janvier 2004 comme ouvrière aux

éditions D.________, à Y.________, pour un salaire mensuel brut de 2'550

francs. Quant à son père, il n’a plus d’activité professionnelle pour raison de

santé. Pour 2004, les époux X.________ ont déclaré un revenu net de 39'590

francs.

B.

Depuis le 1er octobre 2004, la famille est

assistée selon les normes du revenu minimum de réinsertion (ci-après : le

RMR) par le Centre social d’intégration des réfugiés (ci-après : le CSIR),

à raison de 2'056,80 francs, selon décision du 19 novembre 2004 qui tient

compte du salaire de C.X.________.

C.

A la suite d'un arrêt du Tribunal administratif (arrêt

BO.2002.0111 du 1er avril 2003), M. X.________ a touché une bourse

de 8'230 francs pour sa 1ère année, dont 4'200 francs à titre

d’allocation complémentaire.

D.

Le 10 novembre 2004, l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) a octroyé à M.

X.________ une bourse de 4'060 francs pour sa 2ème année. Le 30

novembre 2004, l’office a annulé cette décision et octroyé à l'intéressé une

bourse de 6'170 francs, précisant que la diminution par rapport à l'année

précédente était due à la prise en compte du salaire de C.________. Ce montant

se composait ainsi: inscription 110 fr., livres 1'400 fr., repas de midi 2'000

fr., transport 550 fr., allocation complémentaire 2'110 fr. Cette allocation a

été calculée sur la base d'un revenu familial évalué à 56'240 fr. (parents:

50'600; C.________: 5'640), l'office ne disposant pas encore de la déclaration

d'impôt 2004 des époux X.________.

Le 2 décembre 2004, l’office a octroyé à

C.X.________ une bourse de 3'670 francs pour son apprentissage.

E.

Le 17 décembre 2004, M. A. X.________ a recouru contre la

décision de l’office du 30 novembre 2004, concluant implicitement à l’octroi

d’une bourse plus importante. Il fait valoir en substance que les revenus de

ses parents ne suffisent pas à couvrir ses frais d’études et que trouver une

activité lucrative accessoire n’améliorerait pas sa situation financière, vu

que son salaire serait déduit de l’aide versée par le CSIR, à l'instar des

allocations familiales et du salaire d’apprenti de son frère.

Dans sa réponse du 21 janvier 2005,

l’office expose, après un calcul détaillé, que le montant de la bourse a été

calculé conformément à l’arrêt du Tribunal administratif BO.2002.0111 et que,

s’il avait traité le dossier du requérant selon la procédure convenue avec le

Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS), le montant

de la bourse s’élèverait à 4'060 francs, soit les frais d’études uniquement,

l’allocation complémentaire étant alors prise en charge par "le Centre

social régional ou l’organe délégataire en charge du dossier" dans le

cadre de l'aide octroyée à sa famille.

Dans ses observations du 7 mars 2005, le

CSIR précise qu’ayant appris que l’office octroyait une allocation

complémentaire à A.________ et C.X.________, il avait déduit ces montants du

RMR versé à la famille X.________, selon décision du 25 janvier 2005, entrée en

force.

Dans son mémoire complémentaire du 29

mars 2005, M. X.________ explique qu’avec trente heures de cours par semaine,

il n’est pas en mesure d’exercer un travail à temps partiel. Il s’étonne en

outre que la bourse qui lui avait été octroyée pour l’année précédente soit

supérieure à celle contestée, alors que les revenus de sa famille étaient

également supérieurs. Il déplore enfin que le montant alloué à titre

d’allocation complémentaire soit déduit du RMR de ses parents.

Le 25 janvier 2006, l'Office d'impôt de

Lausanne-district a transmis au Tribunal administratif une copie de sa décision

de taxation concernant les époux X.________ pour 2004, qui retient un revenu

net de 40'816 francs.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé

financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq

ans qui a exercé une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 2ème phrase).

M. X.________ n'ayant pas exercé

d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de

la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien.

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les moyens

financiers des parents du recourant, qui bénéficient du RMR, sont insuffisants

pour leur permettre de subvenir aux frais d'études. Le principe même de

l'octroi d'une bourse n'est pas remis en cause, mais plutôt le montant de

celle-ci. A cet égard, le recourant s'étonne qu'une bourse de 6'170 francs,

calculée sur la base d'un revenu familial de 4'687 francs, lui soit allouée

pour l'année 2004/2005, alors qu'il en avait obtenue une de 8'230 francs pour

l'année précédente où sa situation financière était légèrement meilleure. Il

sied donc d'examiner ce calcul. Auparavant, on signalera au recourant, qui

déplore également que le montant alloué par l'office soit déduit du RMR versé à

ses parents, que le présent recours n'est pas dirigé contre la décision du CSIR

du 25 janvier 2005, laquelle est d'ailleurs entrée en force.

4.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

des parents du recourant admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études,

doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Sont prises en considération pour le

calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris

celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études

(art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les

écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font

l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze

mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées

et hautes écoles (art. 12 du règlement d'application de la LAE (RAE)).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

5.

a) En l'espèce, l'office a fixé les frais d'études du

recourant à 4'060 francs (inscription, manuels, matériel, outils: 1'510 francs;

déplacements: 550 francs ; repas de midi: 2'000 francs.). Le recourant n'a pas

contesté ces montants, qui sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE,

ainsi qu'au barème.

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre 20 (650

depuis 2004) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt

(art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, le revenu déclaré de la famille

X.________ est de 40'816 francs (dans son calcul, l'office a évalué ce montant

à 50'600 francs). Les gains accessoires doivent aussi être compté dans le

calcul de la capacité financière dans la mesure où ils dépassent la franchise

autorisée par le barème; est déterminant le nombre de mois pour lesquels l'aide

est demandée (art. 10a RAE). Le frère du recourant perçoit un salaire moyen de

970.

francs net par mois, duquel il faut soustraire la franchise de 500 fr.

prévue par le barème, c'est donc une somme de 5'640 francs ([970 - 500] x 12)

qui s'additionne au revenu des parents. Le revenu déterminant s'élève ainsi à

46'456 francs (40'816 + 5'640) par an, soit 3'871 francs par mois, arrondis à

3'870 francs.

On déduit ensuite du revenu les

charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents, auxquelles

s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En

l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'300 francs (3'100 + 1'400 + 800 = 5'300).

Compte tenu de ces charges, l'insuffisance de revenu des parents du recourant

est de 1'430 francs par mois (3'870 – 5'300 = - 1'430). Réparti en sept parts,

dont deux pour le recourant (art. 11 RAE), il manque à la famille, pour

l'entretien du recourant, la somme de 408 francs par mois [(1'430 : 7) x 2].

Dès lors, c'est l'entier du coût des études du recourant qui doit être pris en

charge par l'Etat.

c) Lorsque le revenu familial est

inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du

requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en

plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce

dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. A cet égard, le Tribunal

administratif a déjà jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de

l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont

elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est

régi de manière exhaustive par la LAE. Le fait que ce soutien doive être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide

sociale, ou par analogie celles du RMR, puissent compléter une bourse d'études

(arrêts PS 98/0036 du 8 mai 1998; PS 98/0057 du 8 mai 1998; PS 97/0094 du 11

novembre 1997; PS 96/0176 du 16 janvier 1997; PS 94/0385 du 5 décembre 1994 et

PS 93/0325 du 28 juin 1994). Ceci implique que l'insuffisance du revenu

familial par rapport aux charges soit répartie entre les différents membres de

la famille, l'aide aux études et à la formation professionnelle n'ayant pas

pour but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973,

p. 1240 à 1241 ; PS 2000/0012 du 11 avril 2000 ; BO 1998/0035 du 8

septembre 1999, BO 1998/0180 du 11 novembre 1999 et BO 2002/0142 du 18 mars

2003). On relèvera ainsi que la pratique instaurée d'entente entre l'office et

le SPAS – non appliquée en l'expèce en raison de l'arrêt BO.2002.0111 –,

consistant à faire supporter les seuls frais d'études par l'office et

l'éventuelle allocation complémentaire par les Centres sociaux régionaux ou

organes délégataires, est contraire à la jurisprudence précitée.

L'art. 11a al. 3 RAE dispose que le

Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation

complémentaire. L'exécutif cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté

ce montant à 100 fr. par mois d'études. Le tribunal de céans ayant toutefois

jugé cette limite contraire à la loi (v. arrêts BO 00/0008 du 11 mai 2000 et BO

00/0137 du 20 décembre 2000), il n'y a pas lieu de l'appliquer au cas d'espèce.

L'allocation complémentaire à laquelle a droit le recourant, doit donc

permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui

afférent, calculée sur l'année entière (v. notamment Tribunal administratif, arrêt

BO 98/0122). Elle s'élève en l'occurrence 12 x 408, soit au total 4'896 francs

par an, montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant

total de la bourse, soit 8'956 francs (4'060 + 4'896). Le recours doit dès lors

être admis et la décision litigieuse réformée dans cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 30 novembre 2004 est réformée en ce sens qu'une bourse

de 8'956 francs est allouée à A. X.________ pour la période du 15 octobre 2004

au 15 octobre 2005.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 mars 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint