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Décision

BO.2004.0185

TA - BO.2004.0185 - 2005-06-24 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 juin 2005Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. A.________, né le 15 mars 1978, habite avec sa mère à 1********.

Il suit les cours de l’Ecole hôtelière de Lausanne depuis 2002 (programme BOS),

formation couronnée par un diplôme HES en hôtellerie. Suite au refus de

l'office de lui allouer une bourse pour le troisième semestre de ses études,

soit la période du 6 février au 15 juin 2004, il a recouru au Tribunal

administratif qui a admis son recours dans un arrêt du 1er novembre

2004 et renvoyé la cause à l'office pour qu'il rende une nouvelle décision. Ce

dernier a rendu une nouvelle décision de refus le 12 novembre 2004, en

indiquant avoir établi son calcul selon l'arrêt du Tribunal administratif

précité.

B.

Suite au recours déposé par A. A.________ au nom de son

fils B. A.________ contre cette décision, l'office a reconnu que son refus

provenait d'une erreur de calcul. Il a corrigé le montant de la bourse en le

fixant à 1'160 francs, et a présenté le détail de ses calculs dans une nouvelle

décision datée du 10 janvier 2005.

C.

Interpellée à ce sujet par le juge instructeur en date du

12 janvier 2005, A. A.________ s'est déterminée le 28 février 2005 en concluant

au maintien du recours. En substance, elle reproche à l'office de ne pas avoir

tenu compte du coût réel des études de son fils, et notamment de l'obligation

faite aux élèves de l'Ecole hôtelière, indépendamment de leur lieu de domicile,

de payer une somme de 3'500 francs par semestre pour les repas, la pension

complète étant obligatoire. En tenant compte des frais de matériels, elle

concluait que le coût des études calculés pour 5 mois était en réalité de 6'015

francs, et demandait en conséquence que le montant de la bourse soit revu sur

cette base.

Dans un courrier du 15 avril 2005, l'école hôtelière

a précisé les points suivants:

"….

Le forfait repas de l'EHL est effectivement facturé à

l'étudiant CHF 3'500.00 par semestre et comprend trois repas par jour.

Pour le programme MP

• il est

obligatoire durant le 1er semestre

• il n'est pas

facturé durant le 2e semestre car l'étudiant est en stage et ne se

trouve pas sur le campus

Pour le programme BOS

• il est

obligatoire durant le 1er, 2e et 3e semestre

• il n'est pas

facturé durant le 4e semestre car l'étudiant est en stage et ne se

trouve pas sur le campus

• il est

facultatif pour le 5e, 6e et 7e semestre. Si

l'étudiant désire cependant prendre le forfait, deux choix s'offrent à lui. Il peut

soit opter pour la "pension complète" facturée CHF 3'500.00, soit

pour le "forfait midi" facturé CHF 1'500.00.

Pour le programme OPS

• il est

obligatoire durant le 1er et 2e semestre

• il n'est pas

facturé durant le 3e semestre car l'étudiant est en stage et ne se

trouve pas sur le campus

Le forfait repas est obligatoire durant certains semestres

car les restaurants de l'EHL font partie intégrante des programmes

d'enseignement de l'école. L'un des objectifs de l'EHL est d'enseigner aux

étudiants les aspects pratiques de la gestion d'établissements de l'industrie

et de l'accueil en les faisant travailler dans les cuisines et les zones de

service tout en les exposant à différents concepts de restauration. Les quatre

restaurants de l'EHL dans lesquels les étudiants suivent leur formation ne

peuvent fonctionner sans clientèle. C'est ainsi que les étudiants bénéficiant

du service de restauration constituent la clientèle des restaurants, permettant

ainsi à ces derniers d'atteindre leurs objectifs en matière de formation".

Considérants

1.

Dans le cas d'espèce, la fixation du revenu déterminant

ayant déjà fait l'objet d'un précédent arrêt du tribunal (cf. BO.2004.0053), le

seul point litigieux concerne le calcul du coût des études.

2.

a) Selon l'art. 19 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), pour le calcul du

coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. Le règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE

précise pour sa part, à son art. 12, que les éléments constituant le coût des

études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de

déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés

selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et

le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les

frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

b) Selon le barème, entrent dans les frais d'études,

pour autant que l'horaire ne permette pas au requérant de rentrer à son

domicile à midi, une participation aux frais de repas de 10 francs par jour, au

maximum 200 francs par mois. En application du barème, l'office a arrêté les

frais de repas à 2'000 francs par année (art. 12 al. 3 RAE). La recourante

conteste ce montant, expliquant que l'école hôtelière facture un forfait repas

correspondant à une pension complète, que les étudiants ont l'obligation de

prendre leurs repas dans les restaurants de l'école durant leurs études, et que

le critère retenu par le barème, à savoir la possibilité de rentrer à midi à

son domicile, n'est pas pertinent en l'espèce.

Le tribunal administratif a déjà eu l'occasion

d'examiner la question des frais de repas qui sont facturés aux étudiants des

écoles hôtelières (arrêt BO.2001.0059 du 26 octobre 2001). A cette occasion, il

a jugé que le montant annuel de 4'850 francs facturé à ses étudiants par

l'Ecole Hôtelière de Genève s'avérait exorbitant au regard notamment des tarifs

usuellement pratiqués dans les restaurants d'écoles ou de centres de formation.

Il en a déduit qu'il convenait de s'en tenir au montant forfaitaire prévu par

le barème, ce dernier permettant de garantir une certaine égalité de traitement

entre les requérants.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

jurisprudence dès lors que le montant exigé par l'école hôtelière apparaît

également exorbitant. On relèvera au surplus que ce n'est pas le rôle des

bourses d'étude de financer les restaurants de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Le même raisonnement doit être suivi en ce qui

concerne le montant de 2'000 francs retenu par l'office pour le poste

"manuels, matériel et outils" qui, selon la recourante, devrait être

pris en compte à hauteur de 2'830 francs. Sur ce point, on constate que l'office

a déjà tenu compte de frais élevés en retenant le maximum prévu par le barème

pour les frais de matériel. S'agissant d'un forfait qui permet de garantir une

certaine égalité de traitement entre les requérants, il n'y a pas lieu de s'en

écarter (v. à cet égard notamment arrêt TA BO.2004.0107 du 24 novembre 2004).

Au surplus, les autres frais retenus par l'office ne sont pas contestés et

correspondent aux dispositions des art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté, les frais de la cause étant mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 10 janvier 2005, annulant et remplaçant sa précédente

décision du 12 novembre 2004, est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.

A.________.

Lausanne, le 24 juin 2005

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.