BO.2004.0185
TA - BO.2004.0185 - 2005-06-24 - X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
24 juin 2005Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2004.0185
Autorité:, Date décision:
TA, 24.06.2005
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
ÉCOLE HÔTELIÈRE
aLAEF-19
aRLAEF-12
aRLAEF-12-1-e
Résumé contenant:
Le recourant, étudiant à l'école hôtelière, fait valoir que ses frais d'écolage comprennent un forfait obligatoire pour les trois repas pris à l'école. Le tribunal rappelle que les forfaits prévus par le barème pour les frais de repas permettent de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants, et qu'il n'appartient pas aux bourses d'études de financer des restaurants d'écoles, a fortiori lorsque ceux-ci pratiquent des tarifs exorbitants par rapport aux tarifs usuels de ce type d'établissements (confirmation de jp).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 juin 2005
Composition
M. B. A.________ Kart, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière : Mme Sophie Yenni Guignard
recourante
A. A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A. A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 12 novembre 2004
concernant son fils B. A.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. A.________, né le 15 mars 1978, habite avec sa mère à 1********.
Il suit les cours de l’Ecole hôtelière de Lausanne depuis 2002 (programme BOS),
formation couronnée par un diplôme HES en hôtellerie. Suite au refus de
l'office de lui allouer une bourse pour le troisième semestre de ses études,
soit la période du 6 février au 15 juin 2004, il a recouru au Tribunal
administratif qui a admis son recours dans un arrêt du 1er novembre
2004 et renvoyé la cause à l'office pour qu'il rende une nouvelle décision. Ce
dernier a rendu une nouvelle décision de refus le 12 novembre 2004, en
indiquant avoir établi son calcul selon l'arrêt du Tribunal administratif
précité.
B.
Suite au recours déposé par A. A.________ au nom de son
fils B. A.________ contre cette décision, l'office a reconnu que son refus
provenait d'une erreur de calcul. Il a corrigé le montant de la bourse en le
fixant à 1'160 francs, et a présenté le détail de ses calculs dans une nouvelle
décision datée du 10 janvier 2005.
C.
Interpellée à ce sujet par le juge instructeur en date du
12 janvier 2005, A. A.________ s'est déterminée le 28 février 2005 en concluant
au maintien du recours. En substance, elle reproche à l'office de ne pas avoir
tenu compte du coût réel des études de son fils, et notamment de l'obligation
faite aux élèves de l'Ecole hôtelière, indépendamment de leur lieu de domicile,
de payer une somme de 3'500 francs par semestre pour les repas, la pension
complète étant obligatoire. En tenant compte des frais de matériels, elle
concluait que le coût des études calculés pour 5 mois était en réalité de 6'015
francs, et demandait en conséquence que le montant de la bourse soit revu sur
cette base.
Dans un courrier du 15 avril 2005, l'école hôtelière
a précisé les points suivants:
"….
Le forfait repas de l'EHL est effectivement facturé à
l'étudiant CHF 3'500.00 par semestre et comprend trois repas par jour.
Pour le programme MP
• il est
obligatoire durant le 1er semestre
• il n'est pas
facturé durant le 2e semestre car l'étudiant est en stage et ne se
trouve pas sur le campus
Pour le programme BOS
• il est
obligatoire durant le 1er, 2e et 3e semestre
• il n'est pas
facturé durant le 4e semestre car l'étudiant est en stage et ne se
trouve pas sur le campus
• il est
facultatif pour le 5e, 6e et 7e semestre. Si
l'étudiant désire cependant prendre le forfait, deux choix s'offrent à lui. Il peut
soit opter pour la "pension complète" facturée CHF 3'500.00, soit
pour le "forfait midi" facturé CHF 1'500.00.
Pour le programme OPS
• il est
obligatoire durant le 1er et 2e semestre
• il n'est pas
facturé durant le 3e semestre car l'étudiant est en stage et ne se
trouve pas sur le campus
Le forfait repas est obligatoire durant certains semestres
car les restaurants de l'EHL font partie intégrante des programmes
d'enseignement de l'école. L'un des objectifs de l'EHL est d'enseigner aux
étudiants les aspects pratiques de la gestion d'établissements de l'industrie
et de l'accueil en les faisant travailler dans les cuisines et les zones de
service tout en les exposant à différents concepts de restauration. Les quatre
restaurants de l'EHL dans lesquels les étudiants suivent leur formation ne
peuvent fonctionner sans clientèle. C'est ainsi que les étudiants bénéficiant
du service de restauration constituent la clientèle des restaurants, permettant
ainsi à ces derniers d'atteindre leurs objectifs en matière de formation".
Considérants
1.
Dans le cas d'espèce, la fixation du revenu déterminant
ayant déjà fait l'objet d'un précédent arrêt du tribunal (cf. BO.2004.0053), le
seul point litigieux concerne le calcul du coût des études.
2.
a) Selon l'art. 19 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), pour le calcul du
coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études. Le règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE
précise pour sa part, à son art. 12, que les éléments constituant le coût des
études sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de
déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés
selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement
hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et
le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les
frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
b) Selon le barème, entrent dans les frais d'études,
pour autant que l'horaire ne permette pas au requérant de rentrer à son
domicile à midi, une participation aux frais de repas de 10 francs par jour, au
maximum 200 francs par mois. En application du barème, l'office a arrêté les
frais de repas à 2'000 francs par année (art. 12 al. 3 RAE). La recourante
conteste ce montant, expliquant que l'école hôtelière facture un forfait repas
correspondant à une pension complète, que les étudiants ont l'obligation de
prendre leurs repas dans les restaurants de l'école durant leurs études, et que
le critère retenu par le barème, à savoir la possibilité de rentrer à midi à
son domicile, n'est pas pertinent en l'espèce.
Le tribunal administratif a déjà eu l'occasion
d'examiner la question des frais de repas qui sont facturés aux étudiants des
écoles hôtelières (arrêt BO.2001.0059 du 26 octobre 2001). A cette occasion, il
a jugé que le montant annuel de 4'850 francs facturé à ses étudiants par
l'Ecole Hôtelière de Genève s'avérait exorbitant au regard notamment des tarifs
usuellement pratiqués dans les restaurants d'écoles ou de centres de formation.
Il en a déduit qu'il convenait de s'en tenir au montant forfaitaire prévu par
le barème, ce dernier permettant de garantir une certaine égalité de traitement
entre les requérants.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette
jurisprudence dès lors que le montant exigé par l'école hôtelière apparaît
également exorbitant. On relèvera au surplus que ce n'est pas le rôle des
bourses d'étude de financer les restaurants de l'Ecole hôtelière de Lausanne.
Le même raisonnement doit être suivi en ce qui
concerne le montant de 2'000 francs retenu par l'office pour le poste
"manuels, matériel et outils" qui, selon la recourante, devrait être
pris en compte à hauteur de 2'830 francs. Sur ce point, on constate que l'office
a déjà tenu compte de frais élevés en retenant le maximum prévu par le barème
pour les frais de matériel. S'agissant d'un forfait qui permet de garantir une
certaine égalité de traitement entre les requérants, il n'y a pas lieu de s'en
écarter (v. à cet égard notamment arrêt TA BO.2004.0107 du 24 novembre 2004).
Au surplus, les autres frais retenus par l'office ne sont pas contestés et
correspondent aux dispositions des art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté, les frais de la cause étant mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 10 janvier 2005, annulant et remplaçant sa précédente
décision du 12 novembre 2004, est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.
A.________.
Lausanne, le 24 juin 2005
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.