BO.2005.0007
TA - BO.2005.0007 - 2005-07-06 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 juillet 2005Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 06.07.2005
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
CONJOINT
MARIAGE
ASSISTANCE PUBLIQUE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-17
Résumé contenant:
Lorsqu'un requérant financièrement dépendant et marié ne peut pas être aidé par ses parents, c'est uniquement le situation financière de son conjoint qui est déterminante. Si le conjoint est également boursier, le montant de sa bourse relatif à son entretien doit être déduit des charges normales. Si les bourses ne suffisent pas à l'entretien du reste de la famille (en l'occurrence l'enfant de la recourante), le solde relève de l'assistance publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juillet 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
Pierre Allenbach et M. Pascal Martin , assesseurs. Greffier : M. Yann
Jaillet
Recourante
A.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Bourse d'études
Recours A.________ c/ décisions de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage des 22 décembre 2004 et 26 janvier
2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante irakienne, Mme A.________, née le 14 avril
1981, mariée et mère d'un enfant, a obtenu l'asile par décision de l'Office
fédéral des réfugiés du 8 octobre 1999. Ses parents, ainsi que leurs trois
autres enfants, sont également réfugiés. Ils sont domiciliés à 2******** et
bénéficient de l'aide sociale. Son mari est étudiant en électricité à l'Ecole
d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, à Yverdon-les-Bains. Il a reçu une bourse de
30'280 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15 janvier 2006.
B.
Visant un diplôme d'enseignement, Mme A.________ a débuté
en octobre 2001 l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Elle a
obtenu une bourse de 2'770 francs pour son année propédeutique, une bourse de
21'650 francs pour sa première année, après recours, et une bourse de 22'990
francs pour sa deuxième année.
C.
En octobre 2004, elle a sollicité une bourse pour une
troisième année.
Dans
une première décision du 24 décembre 2004, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a refusé d'octroyer une
bourse à Mme A.________ aux motifs qu'elle avait déjà reçu une bourse complète
pour sa troisième année et qu'elle avait omis de l'informer qu'elle faisait sa
troisième année "à mi-temps".
Cette décision précisait que l'office était disposé à intervenir sous forme de
prêt pour une demi-bourse.
D.
Le 20 janvier 2005, Mme A.________ a recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Elle faisait valoir en substance
qu'ayant accouché au cours de sa première année, elle n'avait pas pu suivre
tous les cours et avait manqué le crédit d'un module, module qu'elle a néanmoins
réussi l'année suivante en même temps que les autres modules, comme le permet
le système de crédit sans qu'il soit question d'échec. Elle précisait enfin que
son mari et elle étant aux études, l'aide sociale ne pouvait lui être allouée
en lieu et place d'une bourse. A cette occasion, elle a produit la copie d'une
lettre adressée le 11 janvier 2005 à l'office par le directeur de l'Ecole de
français moderne, dans laquelle ce dernier explique que la durée d'études pour
l'obtention du diplôme d'enseignement est généralement de trois ans, sans
compter l'année propédeutique.
E.
Dans une nouvelle décision du 26 janvier 2005 annulant
implicitement sa décision précédente, l'office a octroyé une bourse de 14'790
francs à Mme A.________, montant tenant compte de la bourse allouée à son mari.
Invitée à se déterminer sur cette nouvelle décision,
Mme A.________ a, par lettre du 21 février 2005, maintenu son recours, aux
motifs que les bourses versées à son mari et à elle-même ne permettaient pas
d'atteindre le minimum vital défini par les normes de l'aide sociale.
L'office a produit son dossier, sans formuler
d'observations.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant
les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part.
a) En ce qui concerne les conditions
de nationalité, l'art. 11 al. 1 lit. b de la loi du 11 septembre 1973
sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAE) prévoit
que les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et
les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou
ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié
octroyé par le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) bénéficient
de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la condition que leurs
parents soient domiciliés dans le canton de Vaud, sous réserve des exceptions
prévues aux art. 12 et 13 LAE. La recourante remplit cette condition.
b) Les conditions financières reposent
quant à elles sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article
2.
: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille,
au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch.
1.
et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le
canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si,
depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton
de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Il en est de même
si, pour des causes indépendantes de sa volonté et de celle ses parents, le
requérant est laissé à ses seules ressources pour le financement de ses études
ou de sa formation (art. 14 al. 2, 2ème phrase, LAE).
Pour établir la capacité financière du
requérant marié, on tiendra compte de celle de son conjoint, et de celle de ses
parents si la personne ne s'est pas rendue financièrement indépendante à
l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12, ch. 2 (art. 17 LAE). Est
réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé de moins de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 2ème phrase).
La recourante n'a pas exercé
d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de
ses études à l'université. Elle ne le soutient d'ailleurs pas. Elle ne s'est
donc pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. En revanche,
elle est laissée à ses seules ressources pour le financement de ses études ou
de sa formation dans la mesure où ses parents, assistés par le Centre social
d'intégration des réfugiés, ne sont en mesure de lui accorder aucune aide.
C'est dès lors à juste titre que l'office, pour l'évaluation de la capacité
financière de la recourante, a pris en considération la cellule familiale
qu'elle forme avec son mari et son enfant et fait abstraction de la situation
de ses parents.
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de
compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études de la recourante
établis par l'office s'élèvent à 3'796 fr. pour dix mois (écolage, inscription
: 1'160 fr.; manuels, matériel, outils : 1'000 fr.; déplacements : 636 fr.;
repas de midi : 1'000 fr.). Ces montants, non contestés par la recourante, sont
conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constituté, en règle générale, du chiffre 20 (actuellement 650) de la
dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt (art. 10 al. 1
RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est nul, le mari de la recourante étant
lui-même boursier. Dès lors, c'est l'entier du coût des études de la recourante
qui doit être pris en charge par l'Etat.
c) Lorsque le revenu familial est inférieur aux
charges normales, calculées sur la base de l’art. 8 al. 2 RAE, une allocation
complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à
couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres
termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des
dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en
mesure d'assumer. En l'espèce, les charges normales s'élèvent à 3'800 francs
par mois (3'100 + 700). La seule ressource disponible est la bourse du mari qui
se monte, une fois ses propres frais d'études déduits, à 22'650 fr. par an,
soit 1'510 fr. par mois. L'insuffisance du revenu familial s'élève donc à 2'290
fr. par mois. Comme l'aide aux études et à la formation professionnelle n'a pas
pour but de pourvoir à l'entretien de toute la famille (v. BGC, septembre 1973,
p. 1240 à 1241), cette insuffisance de revenu doit être répartie, conformément
à l'art. 11 RAE, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Appliquée
par analogie, cette règle conduit en l'occurrence à répartir l'insuffisance du
revenu familial à raison de deux parts pour la recourante, deux pour son mari
et une pour leur enfant. L'allocation complémentaire qui doit permettre de
compenser la part de l'insuffisance du revenu familial afférente à la
recourante s'élève donc en l'espèce à 916 fr. par mois (deux cinquièmes de
2'290), ce qui revient à fixer la bourse, comme l'a fait l'office à 14'790 fr.
par an ([12 x 916] + 3'796).
Il est vrai qu'avec un montant respectivement de 916
et 1'510 fr. par mois pour couvrir leurs frais d'entretien, soit au total 2'426
fr., la recourante et son mari disposent d'un peu moins de ce que prévoient les
normes de l'aide sociale pour un couple et un enfant en bas âge (forfait I =
1'545 fr. forfait II = 155 fr., loyer = 950 fr., soit au total 2'650 fr.).
Toutefois, comme on vient de le voir, la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle n'est pas censée pourvoir à l'entretien de toute la
famille (v. arrêt BO.2004.0059 du 24 novembre 2004, consid. 1, et les
références citées). Si les bourses qui leur sont allouées ne suffisent pas à la
recourante et à son mari, compte tenu de la charge que représente leur enfant,
il leur est loisible de faire appel à l'aide sociale pour un complément.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
du 26 janvier 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante, somme compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/Lausanne, le 6 juillet 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.