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Décision

BO.2005.0008

TA - BO.2005.0008 - 2005-09-15 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

15 septembre 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 26 novembre 1979, poursuit des études

depuis le 20 octobre 2003 auprès de l’Université de Lausanne, dans le but

d’obtenir une licence en sciences politiques. Sa sœur B. X.________, née le 5

mars 1977, est également étudiante à l’Ecole de soins infirmiers de Bois-Cerf,

à Lausanne. Ses parents sont agriculteurs. Le 26 octobre 2004, A. X.________ a

déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage (ci-après : l’office). Par décision du 31 décembre

2004, l’office lui a alloué une bourse de 6'210 fr. pour la période du 15

octobre 2004 au 15 octobre 2005, montant correspondant aux frais d’études

annuels de l’intéressé.

B.

a) Le 22 janvier 2005, A. X.________ a recouru au Tribunal

administratif contre la décision de l’office ; il avait perçu une bourse

d’un montant de 6'150 fr. pour l’année 2003/2004. Or, le revenu de ses parents

avait sensiblement diminué, passant de 52'161 fr. en 2002 à 32'928 fr. en 2003.

Ainsi, il aurait dû être tenu compte de cette baisse de revenus dans la

décision de l’office.

b) L’office a déposé sa réponse le 23 février

2005 ; la bourse allouée serait manifestement trop élevée, car la famille X.________

avait effectué des prélèvements privés de plus de 81'000 fr., selon le bilan et

les comptes d’exploitation 2003. Ainsi, la prise en considération ultérieure par

l’office des charges admises par le barème aboutirait à la conséquence

suivante :

« Ce mode de pratiquer a eu pour conséquences que les

indépendants, telle que la famille X.________, ont bénéficié jusqu’ici d’une

double déduction des charges (la première [81'951.79 fr.] qu’ils ont effectuée

eux-mêmes, au niveau de leurs comptes d’exploitation, et la seconde [56'400

fr.], effectuée par nos soins, au bénéfice de l’entreprise établi après

prélèvements privés). L’office doit donc modifier sa pratique en la

matière ».

c) Le 14 mars 2005, A. X.________ a déposé un

mémoire complémentaire ; les prélèvements privés de 81'951.79 fr. n’ont

pas été contestés. Toutefois, le revenu agricole net s’élèverait pour 2003 à

33'064 fr. Le 27 avril 2005, l’office a déclaré maintenir sa position :

« En effet, la confrontation du barème avec le bénéfice

réalisé après déduction des prélèvements privés conduit à une inégalité de

traitement majeure avec les salariés qui paient leurs impôts sur la totalité de

leur revenu ».

d) Le 15 juin 2005, A. X.________ s’est déterminé

sur la nature des prélèvements privés ; ils se composent des postes

suivants, qui correspondent aux charges privées d’un indépendant: ménage,

divers, assurances-vie, assurances-maladie, AVS indépendant, impôts, valeur

locative et part aux frais généraux.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements

qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que

s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc

Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. Pour les parents du recourant, le revenu net est

de 25’007 fr., montant figurant sur la déclaration d’impôt 2003. Selon l’art.

10.

al. 2 RAE, à ce revenu peut s’ajouter une part de la fortune nette,

déterminée par un barème du Conseil d’Etat. Selon ce barème, une déduction de

80'000 fr. pour le ou les parents et de 10'000 fr. par enfant, à charge ou pas,

est autorisée de la fortune nette. La fortune nette des parents du recourant

s’élève à 527'000 fr. Toutefois, cette fortune est majoritairement composée de l’exploitation

agricole ; ainsi, seul sera pris en considération le montant de 171'413

fr. correspondant aux titres et autres placements. En déduisant 100'000 fr.

(80'000 + 20'000 [un couple et deux enfants]) de cette somme, on obtient un

montant de 71’413 fr., qu’il convient de multiplier par le coefficient prévu

par le barème (5%). C’est donc un total de 3'570.65 fr. (71’413 x 5%) qui doit

être ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s’élève donc à

28'577.65 fr. par an, arrondis à 28'600 fr., soit 2’383 fr. par mois.

d) On déduit ensuite du revenu les charges normales.

Sur ce point, l’autorité intimée soutient qu’il n’y aurait pas lieu de retenir

de telles charges en raison de la déduction des prélèvements privés antérieure

à la réalisation du bénéfice. Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet,

les prélèvements privés ont été effectués sur le capital propre de l’entreprise

et ils entraînent une diminution de la fortune (cf. compte capital au 31

décembre 2003) ; ils ne figurent ainsi pas dans les charges

d’exploitation. Il en résulte une perte pour l’entreprise, concrétisée par une

diminution du capital propre de quelque 42'000 fr., le revenu agricole n’ayant

pas suffi à combler les charges (cf. bilan au 31 décembre 2003). Par

conséquent, il faut les prendre en considération dans le calcul ; elles

s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur

à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4’700 fr.

(3'100 + 800 + 800). Après déduction de ces charges, il apparaît un

manque de revenu de 2'317 fr. par mois (2'383 – 4'700). Cette insuffisance doit

être répartie entre les membres de la famille, à raison d’une part par parent

et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), ce qui revient à

retenir qu’il manque à la famille, pour l’entretien du recourant, la somme de

772.35

fr. par mois. Dès lors, c’est l’entier du coût des études du recourant qui

doit être pris en charge par l’Etat.

e) Lorsque le revenu familial est inférieur aux

charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir les frais d’entretien du requérant (art. 11a

al. 2 RAE). En d’autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais

d’études, la part des dépenses d’entretien du requérant que ce dernier et sa

famille ne sont pas en mesure d’assumer.

L’art. 11a al. 3 RAE dispose que le Conseil d’Etat est

compétent pour fixer le montant maximum de l’allocation complémentaire. L’exécutif

cantonal, selon décision du 18 août 1999, a arrêté ce montant à 100 fr. par

mois d’études. Le Tribunal administratif ayant toutefois jugé cette limite contraire

à la loi (cf. arrêts TA BO 2000/0008 du 11 mai 2000 et BO 2000/0137 du 20

décembre 2000), il n’y a pas lieu de l’appliquer au cas d’espèce. L’allocation

complémentaire à laquelle a droit le recourant doit donc permettre de compenser

la part de l’insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée sur l’année

entière (cf. notamment arrêt TA BO 1998/0122 du 26 février 1999). Elle s’élève

en l’occurrence à 12 x 772.35, soit au total 9'268.20 fr. par an, montant qui

doit être ajouté aux frais d’études fixés à 6'210 fr., lesquels ne sont pas

contestés, pour fixer le montant total de la bourse, soit 15'478.20 fr. (6'210

+ 9'268.20), arrondis à 15'478 fr.

2.

Il résulte du précédent considérant que le recours doit

être admis et la décision de l’autorité intimée réformée, en ce sens que le

recourant a droit à une bourse de 15’478 fr. pour la période du 15 octobre 2004

au 15 octobre 2005. Vu le sort du recours, l’émolument de justice doit être

laissé à la charge de l’Etat, l’avance effectuée par le recourant lui étant

restituée (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 31 décembre 2004 est réformée en ce sens que A. X.________ a

droit à une bourse de 15’478 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15

octobre 2005.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée

par le recourant, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 15 septembre 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.