BO.2005.0010
TA - BO.2005.0010 - 2005-05-19 - x/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 mai 2005Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2005
Juge:
EP
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
x/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
VIE SÉPARÉE
DEVOIR D'ASSISTANCE{FAMILLE}
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-19
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Refus d'octroi pour l'année académique 2004-2005 dès lors que le revenu de la mère de la requérante, déterminé selon la déclaration 2003 postnumerando, permet de faire face au coût annuel des études; la part de l'excédent familial s'accroît encore si l'on prend en considération le revenu du père, lequel vit séparé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mai 2005
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et
M. Pascal Martin, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Recours A. X.________c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2004
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née en 1981, est immatriculée auprès de la
Haute Ecole Spécialisée Santé-Social de Suisse romande (ci-après : HES), filière
de formation des diétéciens (ennes), dont le site est à Genève, depuis 2003,
dans le but d’obtenir en 2007 un diplôme HES de diététicienne. Elle suit la
deuxième année de formation à compter du 18 octobre 2004. Cette formation n’est
dispensée qu’à Genève et, estimant trop onéreux le coût d’un loyer dans cette
ville, A. X.________indique avoir dû prendre une appartement en colocation à 2********
(dont le loyer se monte à 880 fr. par mois), au demeurant pour être plus proche,
selon elle, de l’école au moyen des transports publics.
B.
A. X.________, à qui une bourse de 2'100 francs avait été
octroyée pour la période du 20 octobre 2003 au 19 octobre 2004, a déposé une
nouvelle demande en ce sens le 20 août 2004 à l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) pour la deuxième année de
formation. Elle a joint à cet effet les déclarations 2003 postnumerando de ses
parents B. X.________et C. X.________, lesquels vivent séparés depuis mai 1998.
Retraité, B. X.________a déclaré un revenu imposable de 53'270 francs, tandis
que C. X.________, ouvrière d’usine, a déclaré un revenu imposable de 39'700
francs, montant auquel s’ajoute la rente AVS en faveur de A. X.________(8'712
francs), soit au total 48'412 francs.
C.
Par décision du 31 décembre 2004, l’OCBEA a cependant
refusé d’entrer en matière, la capacité financière de la famille X.________
dépassant, selon lui, les normes fixées par le barème, le revenu familial ayant
augmenté selon la taxation de l’année 2003.
A. X.________a déféré en temps utile cette décision
au Tribunal administratif en concluant à son annulation et au réexamen de sa
situation. Elle expose à cet effet qu’en raison de difficultés financières, sa
mère a été contrainte d’augmenter son temps de travail à l’usine, de faire des
heures de nuit et de prendre une conciergerie (on relève en effet que dans la
demande, C. X.________ a fait état pour 2004 d’un revenu mensuel net de 4'738
francs, soit son salaire auquel s’ajoutent les allocations familiales, la rente
AVS de A. X.________et le revenu d’une conciergerie).
Pour sa part, l’OCBEA conclut au rejet du recours et
au maintien de la décision attaquée.
Considérants
1.
a) Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, la recourante est,
certes, majeure ; comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant
dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle
demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue
financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, nonobstant le fait
qu’elle habite son propre logement. Dans ces circonstances, la nécessité et la
mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers
dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et
d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En
fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans
la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain
schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit
désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;
le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence, le litige a, pour
l'essentiel, trait ici au revenu annuel familial à prendre en considération.
Dans sa précédente décision du 24 février 2004, relative à l’année académique
2003-2004, l’autorité intimée avait pris en considération un revenu familial de
45'900 francs ; constatant qu’il subsistait, après déduction des frais
d’études par 5'650 francs, un malus de 3'550 francs, une bourse d’études de
2'100 francs avait été allouée à la recourante. A l'appui de sa décision de
refus querellée, l’autorité intimée a constaté que le revenu familial s’était
accru pour passer à 48’400 francs, soit 4’033 francs par mois. La recourante le
reconnaît, mais elle explique à cet égard que sa mère a été contrainte
d’augmenter son temps de travail pour faire face aux difficultés auxquelles
elle était confrontée.
aa) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au
revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration
l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement
l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune
nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses
propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain
schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne
correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille
du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est
pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la
famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à
une évaluation du revenu déterminant.
bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité
intimée s'est écartée de l'art. 10 al. 1 RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas
sur la dernière décision de taxation mais, à juste titre, sur le revenu
imposable déclaré durant la période de taxation 2003 postnumerando (v. sur ce
point, arrêt BO 2003.0150 du 8 mars 2004) ; en effet, cette déclaration
cerne de façon plus précise la situation de la famille, puisqu'elle a trait
précisément à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de la bourse est
requis. Or, il en ressort que les revenus du ménage que la recourante forme
avec sa mère ont effectivement augmenté, pour passer de 45'900 francs selon la
déclaration 2002-2002bis à 48'400 francs en 2003. Si l’on se réfère aux
indications figurant dans la demande, il semble même que ce revenu s’est encore
sensiblement accru en 2004 pour passer à 56'856 francs (4'738 fr. x 12).
cc) En comparaison, les charges du ménage
sont toujours les mêmes. Il n’y a pas lieu en effet de prendre en considération
le coût de la location que la recourante partage à 2********. Celle-ci
n’établit pas en quoi il était indispensable pour elle de prendre un logement
dans une localité guère plus proche de Genève - même au moyen des transports
publics - que ne l’est 1********, où elle partageait jusqu’à présent le
logement de sa mère. Sans doute, il est notoire que le coût d’un logement à
Genève est en moyenne plus élevé que dans le Nord vaudois, mais la recourante
ne démontre pas avoir entrepris des démarches concrètes à cet égard.
Il appert dans ces conditions qu’avec
un revenu annuel de 48’400 francs, l'excédent de revenu dont dispose le
ménage est de 733 francs par mois (4’033 -3’300). Réparti en trois parts (la
sœur aînée de la recourante est indépendante), dont deux pour l’enfant en formation
(art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la
recourante la somme annuelle de 5’863 francs ({[733 : 3] x 2} x 12 mois). Cette
part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le coût
annuel de ses études (5’650 fr.), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être
allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant
plus si l’on se fie aux indications de la demande, laquelle, on l’a vu, fait
état d’un revenu de 56'856 francs durant l’année 2004.
Au surplus, comme le relève l’autorité intimée,
l’art. 10c RAE eût exigé dans le cas d’espèce de prendre également en
considération la déclaration 2003 postnumerando de B. X.________, puisque les
parents déclarent leurs impôts de façon séparée, en tenant compte des charges
respectives. Or, avec le revenu déclaré par ce dernier en 2003, soit 53'270
francs, il est patent que la part de l’excédent du revenu que la famille peut
consacrer aux études de la recourante s’accroît encore.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à
confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, un émolument
judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 31 décembre 2004 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la
charge de A. X.________.
Lausanne, le 19 mai 2005
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.