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Décision

BO.2005.0010

TA - BO.2005.0010 - 2005-05-19 - x/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 mai 2005Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née en 1981, est immatriculée auprès de la

Haute Ecole Spécialisée Santé-Social de Suisse romande (ci-après : HES), filière

de formation des diétéciens (ennes), dont le site est à Genève, depuis 2003,

dans le but d’obtenir en 2007 un diplôme HES de diététicienne. Elle suit la

deuxième année de formation à compter du 18 octobre 2004. Cette formation n’est

dispensée qu’à Genève et, estimant trop onéreux le coût d’un loyer dans cette

ville, A. X.________indique avoir dû prendre une appartement en colocation à 2********

(dont le loyer se monte à 880 fr. par mois), au demeurant pour être plus proche,

selon elle, de l’école au moyen des transports publics.

B.

A. X.________, à qui une bourse de 2'100 francs avait été

octroyée pour la période du 20 octobre 2003 au 19 octobre 2004, a déposé une

nouvelle demande en ce sens le 20 août 2004 à l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) pour la deuxième année de

formation. Elle a joint à cet effet les déclarations 2003 postnumerando de ses

parents B. X.________et C. X.________, lesquels vivent séparés depuis mai 1998.

Retraité, B. X.________a déclaré un revenu imposable de 53'270 francs, tandis

que C. X.________, ouvrière d’usine, a déclaré un revenu imposable de 39'700

francs, montant auquel s’ajoute la rente AVS en faveur de A. X.________(8'712

francs), soit au total 48'412 francs.

C.

Par décision du 31 décembre 2004, l’OCBEA a cependant

refusé d’entrer en matière, la capacité financière de la famille X.________

dépassant, selon lui, les normes fixées par le barème, le revenu familial ayant

augmenté selon la taxation de l’année 2003.

A. X.________a déféré en temps utile cette décision

au Tribunal administratif en concluant à son annulation et au réexamen de sa

situation. Elle expose à cet effet qu’en raison de difficultés financières, sa

mère a été contrainte d’augmenter son temps de travail à l’usine, de faire des

heures de nuit et de prendre une conciergerie (on relève en effet que dans la

demande, C. X.________ a fait état pour 2004 d’un revenu mensuel net de 4'738

francs, soit son salaire auquel s’ajoutent les allocations familiales, la rente

AVS de A. X.________et le revenu d’une conciergerie).

Pour sa part, l’OCBEA conclut au rejet du recours et

au maintien de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité

financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien

du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération

dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur (douze mois si le requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est,

certes, majeure ; comme elle n'a pas exercé d'activité lucrative pendant

dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour laquelle elle

demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, nonobstant le fait

qu’elle habite son propre logement. Dans ces circonstances, la nécessité et la

mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers

dont ses parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,

compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En

fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans

la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour

l'essentiel, trait ici au revenu annuel familial à prendre en considération.

Dans sa précédente décision du 24 février 2004, relative à l’année académique

2003-2004, l’autorité intimée avait pris en considération un revenu familial de

45'900 francs ; constatant qu’il subsistait, après déduction des frais

d’études par 5'650 francs, un malus de 3'550 francs, une bourse d’études de

2'100 francs avait été allouée à la recourante. A l'appui de sa décision de

refus querellée, l’autorité intimée a constaté que le revenu familial s’était

accru pour passer à 48’400 francs, soit 4’033 francs par mois. La recourante le

reconnaît, mais elle explique à cet égard que sa mère a été contrainte

d’augmenter son temps de travail pour faire face aux difficultés auxquelles

elle était confrontée.

aa) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne

des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration

d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au

revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration

l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement

l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune

nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses

propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain

schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne

correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille

du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est

pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la

famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à

une évaluation du revenu déterminant.

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité

intimée s'est écartée de l'art. 10 al. 1 RAE, puisqu'elle s'est fondée non pas

sur la dernière décision de taxation mais, à juste titre, sur le revenu

imposable déclaré durant la période de taxation 2003 postnumerando (v. sur ce

point, arrêt BO 2003.0150 du 8 mars 2004) ; en effet, cette déclaration

cerne de façon plus précise la situation de la famille, puisqu'elle a trait

précisément à l'année précédant celle durant laquelle l'octroi de la bourse est

requis. Or, il en ressort que les revenus du ménage que la recourante forme

avec sa mère ont effectivement augmenté, pour passer de 45'900 francs selon la

déclaration 2002-2002bis à 48'400 francs en 2003. Si l’on se réfère aux

indications figurant dans la demande, il semble même que ce revenu s’est encore

sensiblement accru en 2004 pour passer à 56'856 francs (4'738 fr. x 12).

cc) En comparaison, les charges du ménage

sont toujours les mêmes. Il n’y a pas lieu en effet de prendre en considération

le coût de la location que la recourante partage à 2********. Celle-ci

n’établit pas en quoi il était indispensable pour elle de prendre un logement

dans une localité guère plus proche de Genève - même au moyen des transports

publics - que ne l’est 1********, où elle partageait jusqu’à présent le

logement de sa mère. Sans doute, il est notoire que le coût d’un logement à

Genève est en moyenne plus élevé que dans le Nord vaudois, mais la recourante

ne démontre pas avoir entrepris des démarches concrètes à cet égard.

Il appert dans ces conditions qu’avec

un revenu annuel de 48’400 francs, l'excédent de revenu dont dispose le

ménage est de 733 francs par mois (4’033 -3’300). Réparti en trois parts (la

sœur aînée de la recourante est indépendante), dont deux pour l’enfant en formation

(art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la

recourante la somme annuelle de 5’863 francs ({[733 : 3] x 2} x 12 mois). Cette

part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le coût

annuel de ses études (5’650 fr.), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être

allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant

plus si l’on se fie aux indications de la demande, laquelle, on l’a vu, fait

état d’un revenu de 56'856 francs durant l’année 2004.

Au surplus, comme le relève l’autorité intimée,

l’art. 10c RAE eût exigé dans le cas d’espèce de prendre également en

considération la déclaration 2003 postnumerando de B. X.________, puisque les

parents déclarent leurs impôts de façon séparée, en tenant compte des charges

respectives. Or, avec le revenu déclaré par ce dernier en 2003, soit 53'270

francs, il est patent que la part de l’excédent du revenu que la famille peut

consacrer aux études de la recourante s’accroît encore.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à

confirmer la décision attaquée. La recourante succombant, un émolument

judiciaire sera mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 31 décembre 2004 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la

charge de A. X.________.

Lausanne, le 19 mai 2005

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.