BO.2005.0011
TA - BO.2005.0011 - 2005-06-27 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 juin 2005Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0011
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2005
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
MARIAGE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-2
aLAEF-12-3
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Le mariage d'un requérant ne le rend par financièrement indépendant au regard de la LAE. Le requérant ne s'est pas non plus rendu financièrement indépendant par l'exercice d'une activité lucrative, qui n'a été qu'occasionnelle, ni par la gestion d'un ménage familial. Capacité financière de ses parents suffisante pour couvrir ses frais d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juin 2005
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines
Recourant
A.________, 1********, à Z.________
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, 1014
Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 13 janvier 2005 lui refusant une
bourse d'études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 21 juin 1981, a entrepris en octobre
2000 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en
lettres. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office)
lui a alloué des bourses de 4'930 francs pour la période 2001/2002, 3'160
francs pour la période 2002/2003 et 2'360 francs pour la période 2003/2004.
B.
Le 13 janvier 2005, l'office a refusé l'octroi d'une
bourse à A.________ pour la période 2004/2005 au motif que la capacité financière
de sa famille dépassait les normes fixées par le barème, suite à une
augmentation importante du revenu de ses parents selon leur déclaration d'impôt
2003.
C.
Contre cette décision, A.________ a formé recours le 26
janvier 2005. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance qu'il s'est
marié le 12 février 2002 et qu'il est père d'un enfant depuis le 9 avril 2003.
Il ajoute que s'il prend en considération les dix-huit mois qui précèdent sa demande
pour la période 2004/2005, soit de mars 2003 à août 2004, il estime que son
épouse et lui-même sont financièrement indépendants au vu des bourses qu'il a
reçues de l'Etat de Vaud et de l'Université de Lausanne, du revenu minimum de
réinsertion (RMR) dont a bénéficié son épouse de mars 2003 à mars 2004, des
revenus d'une activité lucrative réalisés par son épouse et lui-même et du fait
qu'il a géré un ménage familial. Le recourant allègue que c'est le revenu de
son épouse qu'il convient de prendre en compte pour calculer la bourse qu'il
requiert. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit
allouée.
Au vu de sa situation financière, le recourant a été
dispensé d'effectuer une avance de frais de procédure.
Dans sa réponse du 23 février 2005, l'office conclut
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle [LAE]), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer.". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération des les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud
et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2). En outre, pour
établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle
de son conjoint et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue
financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12
ch. 2 (art. 17 LAE). Est réputé financièrement indépendant notamment le
requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative
continue en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 al. 2). La gestion d'un ménage familial est également considérée comme
activité lucrative (art. 12 ch. 3).
Il résulte de ce qui précède que le mariage d'un
requérant ne le rend pas financièrement indépendant si les conditions de l'art.
12.
ch. 2 LAE ne sont pas réunies. Cette approche a été confirmée à plusieurs
reprises par le Tribunal administratif dans sa jurisprudence constante (v.
notamment arrêts TA BO.2004.0007 du 20 avril 2004, BO.2002.0014 du 8 mai 2002,
BO.2001.0154 du 26 août 2002 et les références citées dans ces arrêts).
En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne
s'est pas rendu financièrement indépendant avant le début de ses études, soit
avant octobre 2000, que ce soit par l'exercice d'une activité lucrative
continue pendant dix-huit mois au moins, soit d'avril 1999 à septembre 2000, ou
par la gestion d'un ménage familial durant cette même période. Il estime
toutefois que son épouse et lui-même se sont rendus financièrement indépendants
de leurs parents en septembre 2002. Les revenus provenant d'une activité
lucrative occasionnelle exercée par le recourant, outre qu'ils ont été réalisés
durant ses études et non avant le début de ces dernières, s'élèvent à 8'998
francs 50 centimes pour la période de mars 2003 à août 2004, soit à environ 500
francs par mois. Ce revenu est très inférieur au minimum vital, qui est de 1'010
francs, loyer, charges et frais médicaux notamment non compris selon les normes
applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale. Enfin, comme le relève à juste
titre l'office, le recourant ne saurait se prévaloir du fait d'avoir géré un
ménage familial alors qu'il poursuit des études à plein temps auxquelles
s'ajoutent des activités rémunérées sporadiques. Quant à son épouse, qui a
bénéficié du RMR de mars 2003 à mars 2004, on ne saurait considérer qu'elle a
valablement été en mesure de pourvoir à l'entretien du recourant. La prétendue indépendance
du recourant et de son épouse repose en réalité essentiellement sur des bourses
de l'Etat et de l'Université de Lausanne et sur l'aide de l'Etat (RMR).
Il s'ensuit qu'au regard de la LAE, le recourant ne
s'est pas rendu financièrement indépendant de ses parents. Il ne peut pas non
plus être considéré comme financièrement dépendant de son épouse. Le calcul
d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité
financière de ses parents et de son épouse, qui a été considérée comme
suffisante par l'office. Le recourant ne conteste pas le calcul effectué par
l'office.
3.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal de bourses d'études et
d'apprentissage du
13 janvier 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juin 2005
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.