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Décision

BO.2005.0011

TA - BO.2005.0011 - 2005-06-27 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 juin 2005Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 21 juin 1981, a entrepris en octobre

2000 des études à l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en

lettres. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office)

lui a alloué des bourses de 4'930 francs pour la période 2001/2002, 3'160

francs pour la période 2002/2003 et 2'360 francs pour la période 2003/2004.

B.

Le 13 janvier 2005, l'office a refusé l'octroi d'une

bourse à A.________ pour la période 2004/2005 au motif que la capacité financière

de sa famille dépassait les normes fixées par le barème, suite à une

augmentation importante du revenu de ses parents selon leur déclaration d'impôt

2003.

C.

Contre cette décision, A.________ a formé recours le 26

janvier 2005. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance qu'il s'est

marié le 12 février 2002 et qu'il est père d'un enfant depuis le 9 avril 2003.

Il ajoute que s'il prend en considération les dix-huit mois qui précèdent sa demande

pour la période 2004/2005, soit de mars 2003 à août 2004, il estime que son

épouse et lui-même sont financièrement indépendants au vu des bourses qu'il a

reçues de l'Etat de Vaud et de l'Université de Lausanne, du revenu minimum de

réinsertion (RMR) dont a bénéficié son épouse de mars 2003 à mars 2004, des

revenus d'une activité lucrative réalisés par son épouse et lui-même et du fait

qu'il a géré un ménage familial. Le recourant allègue que c'est le revenu de

son épouse qu'il convient de prendre en compte pour calculer la bourse qu'il

requiert. Il conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit

allouée.

Au vu de sa situation financière, le recourant a été

dispensé d'effectuer une avance de frais de procédure.

Dans sa réponse du 23 février 2005, l'office conclut

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle [LAE]), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer.". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération des les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud

et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2). En outre, pour

établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle

de son conjoint et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue

financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12

ch. 2 (art. 17 LAE). Est réputé financièrement indépendant notamment le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative

continue en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 al. 2). La gestion d'un ménage familial est également considérée comme

activité lucrative (art. 12 ch. 3).

Il résulte de ce qui précède que le mariage d'un

requérant ne le rend pas financièrement indépendant si les conditions de l'art.

12.

ch. 2 LAE ne sont pas réunies. Cette approche a été confirmée à plusieurs

reprises par le Tribunal administratif dans sa jurisprudence constante (v.

notamment arrêts TA BO.2004.0007 du 20 avril 2004, BO.2002.0014 du 8 mai 2002,

BO.2001.0154 du 26 août 2002 et les références citées dans ces arrêts).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il ne

s'est pas rendu financièrement indépendant avant le début de ses études, soit

avant octobre 2000, que ce soit par l'exercice d'une activité lucrative

continue pendant dix-huit mois au moins, soit d'avril 1999 à septembre 2000, ou

par la gestion d'un ménage familial durant cette même période. Il estime

toutefois que son épouse et lui-même se sont rendus financièrement indépendants

de leurs parents en septembre 2002. Les revenus provenant d'une activité

lucrative occasionnelle exercée par le recourant, outre qu'ils ont été réalisés

durant ses études et non avant le début de ces dernières, s'élèvent à 8'998

francs 50 centimes pour la période de mars 2003 à août 2004, soit à environ 500

francs par mois. Ce revenu est très inférieur au minimum vital, qui est de 1'010

francs, loyer, charges et frais médicaux notamment non compris selon les normes

applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale. Enfin, comme le relève à juste

titre l'office, le recourant ne saurait se prévaloir du fait d'avoir géré un

ménage familial alors qu'il poursuit des études à plein temps auxquelles

s'ajoutent des activités rémunérées sporadiques. Quant à son épouse, qui a

bénéficié du RMR de mars 2003 à mars 2004, on ne saurait considérer qu'elle a

valablement été en mesure de pourvoir à l'entretien du recourant. La prétendue indépendance

du recourant et de son épouse repose en réalité essentiellement sur des bourses

de l'Etat et de l'Université de Lausanne et sur l'aide de l'Etat (RMR).

Il s'ensuit qu'au regard de la LAE, le recourant ne

s'est pas rendu financièrement indépendant de ses parents. Il ne peut pas non

plus être considéré comme financièrement dépendant de son épouse. Le calcul

d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité

financière de ses parents et de son épouse, qui a été considérée comme

suffisante par l'office. Le recourant ne conteste pas le calcul effectué par

l'office.

3.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal de bourses d'études et

d'apprentissage du

13 janvier 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juin 2005

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.